Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que pour statuer sur le litige opposant la société Otor, M. X… et les autres appelants (la société Otor) aux sociétés Caryle Holding relatif à l’exécution d’un pacte d’actionnaires dans lequel était stipulé une clause compromissoire, le président du tribunal de commerce de Paris a, par ordonnance du 18 mars 2002, désigné un troisième arbitre pour présider le tribunal arbitral ; que la société Otor fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2002) d’avoir commis un excès de pouvoir au regard du principe selon lequel il appartient à l’arbitre international de statuer sur sa propre compétence en énonçant, pour écarter le moyen tiré de la nullité manifeste de la convention d’arbitrage, que l’arbitrage en cause était un arbitrage international ;
Mais attendu que sans se prononcer sur la validité de la clause compromissoire ni sur la compétence du tribunal arbitral constitué, la cour d’appel, par arrêt avant-dire droit, n’a fait qu’ordonner une réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer sur la recevabilité de l’appel interjeté par la société Otor dans les formes du contredit contre l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris statuant en tant que juge d’appui dans un arbitrage international ; que la cour d’appel n’ayant commis aucun excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Otor participation, M. X…, Mme Y… et la société Emballage 48 aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Otor participation, de M. X…, de Mme Y… et de la société Emballage 48, les condamne à payer à la société Carlyle Holdings 1 et à la société Carlyle Holdings 2 la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.