Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte aux époux X… du désistement de leur pourvoi à l’égard de la CRCAM du Centre Ouest ;
Sur le second moyen tel qu’il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, dans ses conclusions d’appel, M. X… avait soutenu que la reconnaissance de dette qu’il avait souscrite au profit de M. Y… était dépourvue de cause, celui-ci n’ayant pas réalisé l’apport en nature au GAEC constitué entre eux ; qu’ayant constaté, contrairement aux allégations des époux X…, l’existence d’apports en nature et en numéraires de M. Y…, la cour d’appel a caractérisé la cause de la reconnaissance de dette et, dès lors, légalement justifié sa décision, sans avoir à effectuer de plus amples recherches ;
Mais sur le premier moyen pris en ses première et deuxième branches :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter les époux X… de leurs demandes en dommages-intérêts formées à l’encontre de M. Y… et de la commune de Saint-Priest-sous-Aixe pour atteintes à leurs biens, l’arrêt retient qu’à la date des faits incriminés, ils n’en n’étaient plus propriétaires, les parcelles D 763 et D 764 en cause ayant été adjugées par jugement du 18 juin 1987 au créancier poursuivant la CRCAM qui les avait revendues à la commune, suivant acte authentique du 13 décembre 1990 ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le jugement d’adjudication et l’acte de vente portaient sur les parcelles D 764 et D 773, la cour d’appel les a dénaturés et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du premier moyen, ni sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté les époux X… de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts formées à l’encontre de M. Y… et de la commune de Saint-Priest-sous-Aixe et en ce qu’il les a condamnés à verser à celle-ci des dommages-et-intérêts pour procédure abusive, l’arrêt rendu le 24 février 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers ;
Laisse à chaque partie les charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la commune de Saint-Priest-sous-Aixe et de M. Y… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.