Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 mars 1966, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 mars 1966, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU’IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L’ARRET ATTAQUE QUE WALDHORN A ETE BLESSE MORTELLEMENT ALORS QU’IL SORTAIT DE L’ASCENSEUR APPARTENANT AU SYNDICAT DE LA CO-PROPRIETE DU … A NICE ET DONT L’ENTRETIEN ETAIT ASSURE PAR L’ENTREPRISE FALCONI, ASSUREE A LA COMPAGNIE « L’AIGLE », QUE VEUVE WALDHORN A RECLAME REPARATION DU PREJUDICE QU’ELLE AVAIT PERSONNELLEMENT SUBI DU FAIT DU DECES DE SON MARI ;

ATTENDU QU’IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET, SUR CE POINT CONFIRMATIF, D’AVOIR FAIT DROIT A L’APPEL EN GARANTIE DE LA CO-PROPRIETE ET RETENU LA RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE FALCONI, AU MOTIF QU’ELLE N’AVAIT PAS PREVENU LES CO-PROPRIETAIRES DE LA DEFECTUOSITE DU DISPOSITIF DE SECURITE DE L’APPAREIL, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS QUI RELEVAIENT QU’IL N’ETAIT NULLEMENT DEMONTRE QUE LES PLOTS, S’ILS ETAIENT EN MAUVAIS ETAT AU MOMENT DE L’ACCIDENT, AIENT PRESENTE UNE ANOMALIE LORS DE LA VISITE D’ENTRETIEN, ANTERIEURE DE PLUS D’UN MOIS AUDIT ACCIDENT ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D’APPEL RELEVE QU’ »IL EST DONC AVERE QUE SI L’ENTREPRISE FALCONI A BIEN DECELE LES DEFECTUOSITES DU DISPOSITIF DE SECURITE, ELLE EN A SOUS-ESTIME LA GRAVITE » ;

QU’AINSI L’ARRET A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ET QUE LE PREMIER MOYEN DOIT ETRE ECARTE;

REJETTE LE PREMIER MOYEN ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L’ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE PARTAGE DES RESPONSABILITES ENTRE LE RESPONSABLE ET LA VICTIME EST OPPOSABLE AUX AYANTS DROIT DE CETTE DERNIERE, MEME LORSQU’ILS AGISSENT EN REPARATION DU PREJUDICE PAR EUX PERSONNELLEMENT SUBI ;

ATTENDU QUE L’ARRET, APRES AVOIR CONSTATE QUE WALDHORN AVAIT COMMIS UNE FAUTE INTERVENANT POUR UN CINQUIEME DANS LE RAPPORT DE CAUSALITE, A NEANMOINS CONDAMNE LE SYNDICAT, GARANTI PAR L’ENTREPRISE FALCONI, A « REPARER L’INTEGRALITE DU PREJUDICE SUBI PAR LA VEUVE WALDHORN », AU MOTIF QUE LE PARTAGE DE RESPONSABILITE, RESULTANT DE LA FAUTE DE WALDHORN, « N’EST PAS OPPOSABLE A VEUVE WALDHORN QUI AGIT EN SON NOM PROPRE » ;

QU’EN STATUANT AINSI, LA COUR D’APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE PAR FAUSSE APPLICATION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L’ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE LE 5 MAI 1964 ;

REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D’APPEL DE NIMES


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