COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 22 juin 1960, Publié au bulletin

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COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 22 juin 1960, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU’IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L’ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LA SOCIETE PALAIS MIRAMAR AVAIT OBTENU, LORS DE SON ACQUISITION, EN 1946, D’UNE PARTIE DE L’HOTEL MIRAMAR, SPECIALEMENT DES ETAGES SUPERIEURS, LA CONCESSION TANT D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE SUR UNE PARTIE DETERMINEE DU REZ-DE-CHAUSSEE, POUR PERMETTRE L’ACCES AU GRAND ESCALIER ET AUX ASCENSEURS, QUE DE L’USAGE DE LA LOGE DU CONCIERGE ET DE LA CABINE TELEPHONIQUE SITUEE AU-DESSUS;

ATTENDU QU’ETANT DEVENUE PROPRIETAIRE EN 1952 DU RESTE DE L’IMMEUBLE, EN PARTICULIER DE L’ENTRESOL ET DU REZ-DE-CHAUSSEE, LA SOCIETE NOUVELLE RESERVE MIRAMAR, INVOQUANT LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 701 DU CODE CIVIL ET SON DESIR D’ENTREPRENDRE DES REPARATIONS AVANTAGEUSES POUR SA PORTION D’IMMEUBLE, A PROPOSE A LA SOCIETE CO-PROPRIETAIRE UN DEPLACEMENT DE LA SERVITUDE DE PASSAGE ET L’AFFECTATION D’AUTRES LOCAUX A LA CONCIERGERIE ET AU SERVICE TELEPHONIQUE, MAIS QUE LA SOCIETE PALAIS MIRAMAR LUI A OPPOSE UN REFUS;

ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, SAISIS DE SA PRETENTION, ONT REJETE CELLE-CI EN RETENANT QUE L’ARTICLE 701 NE POUVAIT RECEVOIR APPLICATION EN L’ESPECE OU LE TRANSFERT DE LA SERVITUDE EN ENTRAINERAIT LA DIMINUTION AU PREJUDICE DU FONDS DOMINANT ET OU LES CHANGEMENTS ENVISAGES PORTERAIENT ATTEINTE A UN ENSEMBLE ARCHITECTURAL DONT LE REGLEMENT DE CO-JOUISSANCE N’AUTORISE LA MODIFICATION QU’AVEC L’ACCORD DES DEUX SOCIETES;

ATTENDU QUE LE DEMANDEUR AU POURVOI REPROCHE A L’ARRET ATTAQUE D’AVOIR, POUR STATUER AINSI, DELAISSE SES CONCLUSIONS QUI DEMONTRAIENT QUE LA TRANSFORMATION PROPOSEE NE POUVAIT AVOIR QUE DES AVANTAGES POUR LES DEUX PARTIES;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D’APPEL A REPONDU DIRECTEMENT ET DE FACON PERTINENTE, POUR LES REJETER, AUX CONCLUSIONS QUI LUI ETAIENT SOUMISES, LORSQU’ELLE A DECLARE, EN SE REFERANT A L’ETAT DES LIEUX, QUE LES MODIFICATIONS PROPOSEES PAR LA SOCIETE RESERVE MIRAMAR ETAIENT LOIN, DE TOUTE EVIDENCE, DE PROCURER AUX USAGERS DU PALAIS MIRAMAR LES MEMES COMMODITES ET QU’ELLES SERAIENT D’AILLEURS ABSOLUMENT CONTRAIRES AUX STIPULATIONS DU CAHIER DES CHARGES ET A L’INTENTION DES PARTIES LORS DE LA VENTE;

D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN N’EST PAS FONDE ET QUE L’ARRET ATTAQUE, MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 28 OCTOBRE 1957, PAR LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE;

N° 58-10-248 SOCIETE NOUVELLE IMMOBILIERE ET MOBILIERE RESERVE MIRAMAR C/ SOCIETE PALAIS MIRAMAR PRESIDENT : M BORNET – RAPPORTEUR : M GOUBIER – AVOCAT GENERAL : M LEBEGUE – AVOCATS : MM MORILLOT, GAUTHIER, LABBE.


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