Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M.Gianolla, transporteur, avait accepté d’effectuer en Italie le transport de marchandises que leur propriétaire avait confiées à la société Calberson ; que, le 1er février 1980, la semi-remorque de M.Gianolla a été volée avec son chargement devant les bureaux de douane de Milan, le véhicule ayant été ultérieurement retrouvé dépouillé de son chargement ; que le propriétaire des marchandises a assigné la société Calberson, qui a appelé en garantie M.Gianolla, lequel a appelé en garantie son assureur, la compagnie Seine et Rhône ; que la Cour d’appel, qui a condamné la société Calberson et M.Gianolla à relever celle-ci de ses condamnations, a dit qu’il ne pouvait prétendre à la garantie de son assureur ;
Attendu que M.Gianolla fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué, alors, d’abord, que le problème avait été posé de la licéité de la clause de la police, dite » clause syndicale « , qui subordonnait la garantie au verrouillage des portières et de l’antivol, en ce qu’elle était susceptible d’apporter, du fait de l’action concertée des assureurs français, une atteinte au libre jeu de la concurrence tant au regard de l’ordonnance du 30 juin 1945 que du traité de Rome et que la Cour d’appel n’aurait justifié sa décision en relevant que cette clause tendait à réduire le nombre des sinistres et à faire bénéficier, de ce fait, les assurés d’un progrès économique, qu’à l’égard de la seule ordonnance de 1945 ; et alors, ensuite, qu’elle aurait méconnu l’article 5 paragraphe 1 du règlement communautaire n° 17 du 2 février 1962 qui attribue compétence à la seule commission des communautés européennes pour se prononcer sur la validité d’un accord entre firmes jouissant d’une position dominante pour imposer certaines pratiques aux consommateurs ;
Mais attendu que la Cour d’appel a pu estimer qu’il n’y avait, ni au regard de l’ordonnance du 30 juin 1945, ni au regard du traité de Rome, abus de position dominante de la part de compagnies d’assurances dès l’instant que, sans tendre à supprimer la concurrence, un certain nombre d’entre elles proposaient d’un commun accord une clause qui leur paraissait de nature à réduire le nombre des sinistres en imposant aux transporteurs une précaution d’élémentaire prudence ; que, dès l’instant qu’il n’y avait pas abus de position dominante, elle n’avait pas à se préoccuper des procédures prévues pour légitimer certaines pratiques instaurées par voie d’entente entre des firmes ; que le moyen n’est donc fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M.Gianolla fait encore grief à la Cour d’appel, d’abord, de n’avoir pas recherché si, du fait de l’appellation de » clause syndicale » donnée à la stipulation qui lui était opposée, il n’aurait pas été porté à croire qu’il n’était pas possible de trouver un assureur n’incluant pas cette stipulation dans ses contrats et si, de ce fait, son consentement n’avait pas été vicié par l’erreur, non plus que si l’agrément du système antivol mis en place sur le camion ne présentait pas, parce qu’il relevait de la seule décision unilatérale de l’assureur, un caractère dolosif ;
Mais attendu qu’il n’a pas été soutenu devant la Cour d’appel que le consentement de M.Gianolla eût été vicié par l’erreur ; que, d’autre part, cette juridiction n’a pas retenu que l’antivol n’était pas d’un modèle agréé mais seulement qu’il n’était pas verrouillé ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, le moyen n’est pas fondé en sa seconde branche ; qu’il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi