Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 mars 1966, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 mars 1966, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS : ATTENDU QU’IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE « LE DOMINO », DONT DAME Y… ET TORELLO ETAIENT MEMBRES ET GERANTS, A VENDU A ZANNI UN APPARTEMENT EN COURS DE CONSTRUCTION LEQUEL, SUIVANT UN ACTE SOUS SEING PRIVE DU 24 OCTOBRE 1956, DEVAIT ETRE TERMINE LE 23 FEVRIER 1958;

QUE LE 15 JANVIER 1959, LA VENTE AYANT ETE PASSEE DEVANT NOTAIRE, LES CONSTRUCTEURS SE SONT ENGAGES, SOUS PEINE DE DOMMAGES-INTERETS, A TERMINER LES PARTIES DIVISES DANS LES QUINZE JOURS ET LES PARTIES COMMUNES DANS LES TROIS MOIS, LESDITES ASTREINTES DEVANT PRENDRE EFFET PAR SIMPLE SURVENANCE A LA DATE CONVENUE, SANS QU’IL SOIT BESOIN D’UNE MISE EN DEMEURE ET ZANNI SE RESERVANT DE RECLAMER TOUS DOMMAGES ET INTERETS POUR LA PERIODE POSTERIEURE ECOULEE ENTRE LE 20 FEVRIER 1958 ET LE 15 JANVIER 1959;

ATTENDU QU’IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A RETENU LE 24 FEVRIER 1960 COMME ETANT LA DATE D’ACHEVEMENT DES PARTIES TANT DIVISES QUE COMMUNES ET CHIFFRE LES DOMMAGES-INTERETS DUS A CETTE DATE ET POUR LA PERIODE DE RETARD ANTERIEURE D’AVOIR, D’UNE PART, DENATURE LES CONCLUSIONS DES VENDEURS EN ENONCANT QU’ELLES N’APPORTAIENT AUCUNE CRITIQUE VALABLE A LA DECISION DU TRIBUNAL, ALORS QUE LESDITES CONCLUSIONS, REPRENANT CELLES DE PREMIERE INSTANCE, DISCUTAIENT CHACUNE DES AFFIRMATIONS DE L’EXPERT Z… LESQUELLES LES PREMIERS JUGES S’ETAIENT FONDES, ET, D’AUTRE PART, D’AVOIR LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DES VENDEURS QUI OPPOSAIENT AU RAPPORT DE L’EXPERT UN CONSTAT D’HUISSIER ET QUI FAISAIENT VALOIR QUE CEUX-CI AYANT, A LA DATE IMPARTIE POUR LA LIVRAISON DE L’APPARTEMENT, EFFECTUE LA PLUS GRANDE PARTIE DES TRAVAUX, L’INDEMNITE STIPULEE DEVAIT ETRE REDUITE ;

MAIS ATTENDU QUE L’ARRET ATTAQUE RELEVE QU’UN EXPERT X… ETE COMMIS A L’EFFET NOTAMMENT DE DETERMINER SI ET A QUELLE DATE LES PARTIES DIVISES ET COMMUNES DE L’IMMEUBLE AVAIENT ETE TERMINEES ET HABITABLES ET CONSTATE, TANT PAR SES MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DU JUGEMENT QU’IL ADOPTE, QUE LES BRANCHEMENTS DE GAZ ET D’ELECTRICITE ET L’INSTALLATION DE CHAUFFAGE CENTRAL N’ONT ETE REALISES QU’AUX MOIS DE NOVEMBRE ET DECEMBRE 1959, QUE L’ASCENSEUR A ETE MIS EN PLACE EN FEVRIER 1960 ET LE BRANCHEMENT D’EAU FAIT LE 24 DU MEME MOIS;

QU’AYANT SOUVERAINEMENT RETENU CETTE DERNIERE DATE COMME ETANT CELLE A LAQUELLE L’APPARTEMENT ETAIT DEVENU HABITABLE, LA COUR D’APPEL, QUI N’ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES VENDEURS DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A, SANS LES DENATURER, NECESSAIREMENT ECARTE LES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE EN APPLIQUANT, COMME ELLE DEVAIT LE FAIRE, LA CLAUSE PENALE A LAQUELLE LES VENDEURS AVAIENT SOUSCRIT;

QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT;

ET SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE NON MOINS VAINEMENT LE POURVOI CRITIQUE L’ARRET ATTAQUE POUR AVOIR ACCORDE A RAMALLI, MIS EN CAUSE PAR LES CONSTRUCTEURS, DES DOMMAGES-INTERETS POUR APPEL ABUSIF, ALORS QU’IL AURAIT OMIS DE PRECISER DE QUELLE MANIERE L’EXERCICE, EN L’OCCURRENCE, DE CETTE VOIE DE RECOURS AURAIT DEGENERE EN ABUS;

QU’EN EFFET, LE JUGEMENT, DONT LES MOTIFS ONT ETE ADOPTES, RELEVE QU’AUCUN RETARD NI MALFACON NE SONT IMPUTABLES A RAMALLI;

QUE LA COUR D’APPEL RETIENT, EN OUTRE, QU’EN CE QUI CONCERNE LA FACADE, AUCUNE MALFACON NE PEUT ETRE REPROCHEE A CELUI-CI, QUI N’A PAS ETE CHARGE DE LA PEINDRE;

QU’EN L’ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D’APPEL A PU CONSIDERER QUE L’APPEL FORME DANS CES CIRCONSTANCES CONTRE RAMALLI AVAIT ETE FAIT DE MAUVAISE FOI ET D’UNE MANIERE ABUSIVE;

D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN N’EST PAS MIEUX FONDE QUE LES PRECEDENTS ET QUE L’ARRET, MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 22 AVRIL 1963 PAR LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE


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