Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur les pourvois n° 84-16.925 et n° 84-16.951 formés par Monsieur Z… Armand dit PARDO, demeurant à Paris (8ème) …,
en cassation d’un arrêt rendu le 18 juillet 1984 par la cour d’appel de Paris (4ème chambre-section A) au profit :
1°/ de la SOCIETE MAGECO ELECTRONIC, société anonyme dont le siège social est à Boulogne (Hauts-de-Seine) …,
2°/ de Monsieur Y…, demeurant à Boulogne (Hauts-de-Seine) …,
3°/ de Monsieur B…, demeurant à Boulogne (Hauts-de-Seine) …,
défendeurs à la cassation,
Le demandeur invoque à l’appui de son pourvoi n° 84-16.925 les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6,alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 24 novembre 1987 où étaient présents :
M. Fabre, président et rapporteur, MM. Ponsard, Fouret, conseillers, M. Charbonnier, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Fabre, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z… dit A…, de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Mageco Electronic et de MM. Y… et C…, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Joint les pourvois n°s 84-16.925 et 84-16.951 ; Sur les deux moyens réunis et pris en leurs diverses branches :
Attendu que, selon les juges du fond, un « protocole d’accord » a été rédigé en septembre 1977, aux termes duquel MM. C… et Y…, actionnaires de la société Magico-Electronic, accordaient à M. A… une option lui permettant d’acheter à chacun d’eux mille actions, de manière à répartir le capital social par parts égales entre ces trois personnes ; que ce protocole n’a été signé que par M. C… et est resté entre les mains de son conseil, M. X… ; que M. A… a assigné le 10 novembre 1980 la société, M. C… et M. Y… ; qu’il demandait notamment l’exécution du protocole ; qu’il a été débouté par l’arrêt confirmatif attaqué ;
Attendu que M. A… reproche à la cour d’appel d’avoir rejeté sa demande de communication de l’original du protocole, aux motifs que cette production n’était ni possible -puisque M. X… refusait de s’en déssaisir- ni utile puisque le document en cause n’avait pas été signé par toutes les parties, et d’avoir rejeté sa demande en exécution dudit protocole aux motifs que ce document comportait des blancs, de sorte que la preuve n’était pas apportée du concours des consentements et qu’il ne pouvait constituer un contrat synallagmatique valable mais seulement un projet de convention resté sans suite ; Attendu que le demandeur soutient qu’ayant relevé que le document se trouvait entre les mains de son rédacteur, M. X…, la cour d’appel ne pouvait pas déclarer sa production impossible puisque l’article 11 du nouveau Code de procédure civile lui donnait le pouvoir de l’ordonner sous peine d’astreinte ; qu’il prétend encore qu’un tel motif est entaché de contradiction ; que, selon lui, les juges du second degré ont également violé l’article 1334 du Code civil en déclarant que cette production n’était pas utile au vu d’une expertise qui avait porté sur une simple photocopie du protocole, laquelle ne comportait aucune signature et sans vérifier par eux-mêmes les mentions figurant sur l’original de l’acte ; que le pourvoi invoque enfin une méconnaissance des règles de la preuve ainsi qu’une nouvelle violation de l’article 1334 précité, la cour d’appel n’ayant pu statuer comme elle a fait et qualifier le protocole de projet de convention resté sans suite en se fondant sur une telle photocopie expressément contestée par M. A… ; Mais attendu que, pour refuser l’exécution du « protocole d’accord » et déclarer qu’il constituait un simple projet de convention demeuré sans suite dont la production était dès lors inutile, la cour d’appel s’est également fondée sur le comportement de M. A… après la rédaction de ce document, en particulier le fait qu’il n’a manifesté l’intention de lever l’option qu’après l’introduction de l’instance, et sur la correspondance échangée par les parties ; que l’arrêt attaqué énonce que dans une de ses lettres M. A… subordonnait sa propre signature qu’il n’a jamais donnée, à celle de M. Y… dont il n’est pas contesté qu’il ne l’a, lui non plus, jamais donnée, et que la seule signature de M. C… ne pouvait lier celui-ci que dans le cas où les deux autres parties auraient donné leur accord ; que les juges du second degré relèvent que, dans une autre lettre du 30 mai 1978, M. A… suggérait à MM. C… et Y… une nouvelle option lui permettant d’acquérir seulement 23 % -et non pas un tiers du capital de la nouvelle société et ce, « au lieu de jouir d’une option de 2.000 actions au nominal tel que cela ne fût proposé dans les bureaux de M. X… en septembre » ;
Attendu que la cour d’appel a déduit de cette lettre que M. A… « ne vise l’option de 2.000 actions que comme une proposition à laquelle il substitue une autre proposition » et, de l’ensemble de ses énonciations et constatations, que « la preuve n’est pas rapportée qu’il y aurait eu concours des consentements de MM. A…, Y… et C… aux stipulations de l’acte de septembre 1977 », de sorte que « cet acte ne peut constituer un contrat synallagmatique valable entre les parties » ; que l’arrêt attaqué se trouve ainsi légalement justifié, abstraction faite de ses autres motifs, seuls critiqués par le pourvoi, et qu’aucun des griefs formulés ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;