Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 mars 2001, 98-16.647, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 mars 2001, 98-16.647, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Lysiane Z…, épouse X…, demeurant …, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de son enfant mineur, Mathieu X…,

2 / M. Cédric X…, demeurant 90, Condé, ancienne route nationale 3, 97432 Ravine des Cabris,

en cassation d’un arrêt rendu le 20 février 1998 par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), au profit de la Banque française commerciale de l’Océan Indien (BFCOI), dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE M. Emmanuel X…, demeurant 90 Condé, ancienne route nationale 3, 97432 Ravine des Cabris, pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Mathieu ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, Gridel, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X… et de M. Cédric X…, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque française commerciale de l’Océan Indien, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les fins de non-recevoir soulevées par la défense à l’encontre des pourvois formés par M. Cédric X… et par Mme Z…, épouse X…, en son nom et en qualité d’administratrice légale de son fils mineur, Mathieu X… :

Attendu que la BFCOI soulève l’irrecevabilité du pourvoi formé par M. Cédric X… alors que le délai d’opposition contre l’arrêt attaqué n’était pas expiré, ainsi que celle du pourvoi formé par Mme Z…, épouse X…, en son nom et en qualité d’administratrice légale de son fils mineur Mathieu X… en application de l’article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi n’étant recevable que si toutes les parties entre lesquelles il existe un lien d’indivisibilité sont appelées dans la cause, ce qui n’est plus le cas dès lors que l’irrecevabilité du pourvoi de M. Cédric X… doit être constatée ;

Mais attendu qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les intérêts de Mme Z…, épouse X…, et M. Cédric X…, défendeurs à l’action paulienne, mais demandeurs au pourvoi ; que, dès lors, le pourvoi formé par l’une produit effet à l’égard de l’autre ; d’où il suit que les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, formé par Mme Z…, épouse X…, en son nom et en qualité d’administratrice légale de son fils mineur :

Vu l’article 389-3, alinéa 1er, du Code civil, ensemble l’article 14 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Emmanuel X…, gérant de la société GAM assurances, s’est porté caution solidaire des engagements de cette société envers la Banque financière commerciale Océan Indien (BFCOI) à hauteur de la somme de 130 000 francs ; que la société GAM assurances ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 21 décembre 1993, puis en liquidation judiciaire par jugement du 25 janvier 1994, la BFCOI y a déclaré sa créance ; que le 29 juin 1993, les époux Y… ont constitué la SCI Rivière 37 avec apport en nature d’un immeuble commun ; que le 9 septembre 1993, M. Emmanuel X… a fait donation à ses fils mineurs, Cédric, né le 16 avril 1977 et Mathieu, né le 22 février 1983, de la nue-propriété de la moitié des parts sociales ; que la BFCOI, qui avait obtenu condamnation de M. Emmanuel X… au paiement de diverses créances, tant sur le fondement de l’acte de cautionnement qu’au titre du solde débiteur d’un compte bancaire, ainsi que la condamnation solidaire des époux Y… à lui payer le solde d’un prêt qu’elle leur avait consenti, a assigné, le 17 mars 1995, les époux Y… sur le fondement de l’article 1167 du Code civil afin que lui soient déclarés inopposables l’apport en nature à la SCI de l’immeuble, ainsi que l’acte de donation de la nue-propriété des parts sociales de M. Emmanuel X… ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, l’arrêt attaqué retient qu’à la date de l’assignation introductive d’instance, les enfants du couple étaient mineurs ; que le juge des tutelles a rejeté la requête de la BFCOI en désignation d’un administrateur ad hoc à l’effet de représenter Mathieu X… dans cette procédure ; qu’ainsi, la procédure a été régulièrement poursuivie à l’égard des époux X… en leur qualité d’administrateurs légaux de leur fils Mathieu ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la demande de la BFCOI n’avait été introduite qu’à l’encontre des époux X…, pris en leur nom personnel et n’avait pas été formée à l’encontre de Mathieu X…, partie intéressée au litige, représenté par ses administrateurs légaux, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 février 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la Banque française commerciale de l’Océan Indien aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.


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