Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 mars 1978, 77-10.662, Publié au bulletin

·

·

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 mars 1978, 77-10.662, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L’ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LE 26 DECEMBRE 1969, TREIZE MEDECINS ONT ACQUIS LA TOTALITE DES ACTIONS DE LA SOCIETE CLINIQUE DU LANDY ;

QUE LE 10 FEVRIER 1972, ALORS QUE LA SOCIETE NE COMPTAIT PLUS QUE DOUZE ACTIONNAIRES DONT ONZE MEDECINS QUI EXERCAIENT LEUR ACTIVITE DANS LA CLINIQUE, ET MORETTO QUI N’APPARTENAIT PAS AU CORPS MEDICAL ET QUI AVAIT ETE NOMME PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, UNE CONVENTION QUALIFIEE DE CONVENTION D’ENTR’AIDE A ETE SIGNEE PAR TOUS LES ACTIONNAIRES EN VUE DE REGLER NOTAMMENT LES QUESTIONS D’EXERCICE EXCLUSIF DES SPECIALITES, DE REGLEMENT DES HONORAIRES, DE RACHAT DE LA CLIENTELE ET DES ACTIONS ;

QUE CETTE CONVENTION STIPULAIT QUE L’EXCLUSION D’UN DES SIGNATAIRES NE POURRAIT ETRE DECIDEE QUE PAR L’ACCORD DE TOUS LES AUTRES ;

QUE, LE 11 FEVRIER 1976, LE DOCTEUR BLANLUET Y… PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL EN REMPLACEMENT DE MORETTO, A ADRESSE AU DOCTEUR X…, RADIOLOGISTE A LA CLINIQUE ET SIGNATAIRE DE LA CONVENTION DU 10 FEVRIER 1972, UNE LETTRE LUI NOTIFIANT LA RESILIATION DU CONTRAT QUALIFIE PAR LUI DE CONTRAT DE FAIT EXISTANT ENTRE LUI ET LA CLINIQUE ;

QUE LE 19 MAI 1976 LA SOCIETE CLINIQUE DU LANDY A ASSIGNE X… DEVANT LE JUGE DES REFERES POUR ETRE AUTORISEE A FAIRE ENLEVER, AUX FRAIS DE CE PRATICIEN, SON MATERIEL RADIOLOGIQUE, SON MOBILIER ET SES DOCUMENTS, DES LOCAUX OU ILS SE TROUVAIENT DANS LA CLINIQUE ;

QUE LA COUR D’APPEL A DIT QU’IL N’Y AVAIT PAS LIEU A REFERE AUX MOTIFS QU’IL EXISTAIT UNE CONTESTATION SERIEUSE ET QU’EN OUTRE L’URGENCE N’ETAIT PAS ETABLIE ;

ATTENDU QU’IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D’AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D’UNE PART, QUE L’ACQUITTEMENT PAR LA SOCIETE CLINIQUE DU LANDY DES OBLIGATIONS A ELLE IMPOSEES PAR LA CONVENTION D’ENTR’AIDE CONCERNANT LES REMUNERATIONS DE MEDECINS ET DE MORETTO NE SERAIT PAS RESULTEE DES CONCLUSIONS DES PARTIES ET QUE CETTE SOCIETE N’AURAIT PAS ETE MISE A MEME DE CONTESTER CETTE EXECUTION DE LADITE CONVENTION, ET QU’AINSI, ILS AURAIENT VIOLE L’ARTICLE 7 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ET DU RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE ;

QUE, DE PLUS, ILS AURAIENT MODIFIE LA QUALITE PRISE PAR MORETTO DANS CETTE CONVENTION DONT ILS AURAIENT DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS ;

ET QUE, PAR AILLEURS, ILS N’AURAIENT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA CLINIQUE CONTESTANT L’OPPOSABILITE DE LA CONVENTION A SON EGARD ET INVOQUANT LE FAIT QUE X… S’ETAIT PREVALU DE L’ABSENCE DE CONTRAT ECRIT LE LIANT A ELLE, SI BIEN QUE L’ARRET ATTAQUE N’AURAIT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE L’EXISTENCE D’UNE CONTESTATION SERIEUSE ;

ALORS QUE, D’AUTRE PART, L’EXISTENCE D’UNE TELLE CONTESTATION NE FAISAIT PAS OBSTACLE A CE QUE LE JUGE DES REFERES PRESCRIVE TOUTES LES MESURES PROVISOIRES DESTINEES A PREVENIR LES DOMMAGES QUI AURAIENT PU RESULTER POUR LES PARTIES DE LA SITUATION DONT IL ETAIT SAISI ;

QU’EN ADMETTANT QU’IL Y AVAIT UNE CONTESTATION SERIEUSE EN RAISON DE L’EXISTENCE DE LA CONVENTION D’ENTR’AIDE, LA COUR D’APPEL AURAIT FAUSSEMENT APPLIQUE LES TEXTES REGISSANT LES POUVOIRS DE LA JURIDICTION DES REFERES ET N’AURAIT PAS PRECISE EN QUOI LA MESURE PROVISOIRE SOLLICITEE AURAIT EXCEDE LES POUVOIRS DE CETTE JURIDICTION, SI BIEN QUE SA DECISION NE SERAIT PAS JUSTIFIEE ;

ALORS, ENFIN, QUE DANS SES CONCLUSIONS D’APPEL, LA CLINIQUE AURAIT FAIT VALOIR LE PERIL ENGENDRE PAR LA PROLONGATION DE LA SITUATION LITIGIEUSE ET QUE FAUTE DE S’ETRE, SELON LE MOYEN, EXPLIQUEE A CET EGARD, LA COUR D’APPEL N’AURAIT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE S’IL RESULTE DES ARTICLES 808 ET 809, ALINEA 1ER, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUE DANS TOUS LES CAS D’URGENCE LE JUGE DES REFERES PEUT, MEME EN PRESENCE D’UNE CONTESTATION SERIEUSE, ORDONNER LES MESURES JUSTIFIEES PAR L’EXISTENCE D’UN DIFFEREND ET PRESCRIRE DES MESURES CONSERVATOIRES POUR PREVENIR UN DOMMAGE IMMINENT, LA COUR D’APPEL, REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, A, DANS L’EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN, CONSIDERE QU’IL N’ETAIT PAS ETABLI QUE LE FONCTIONNEMENT DE LA CLINIQUE ETAIT SERIEUSEMENT MIS EN CAUSE ET QU’EN CONSEQUENCE IL N’Y AVAIT PAS URGENCE ;

QU’ELLE A AINSI, SANS VIOLER LES DROITS DE LA DEFENSE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS SURABONDANTS RELATIFS A L’EXISTENCE D’UNE CONTESTATION SERIEUSE ;

QU’IL S’ENSUIT QUE LE MOYEN N’EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 16 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS.


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x