Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert X…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 21 septembre 1993 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section B), au profit d’Electricité de France (EDF), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est …, et ses bureaux place du Champ de Mars, 83000 Toulon, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Foussard, avocat de M. X…, de la SCP Defrenois et Levis, avocat d’EDF, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon les juges du fond, M. X… a signé avec EDF un contrat d’abonnement pour l’alimentation en électricité d’une propriété rurale, après avoir fait édifier un poste de transformation;
qu’estimant être victime d’une tarification excessive, sans rapport avec ses besoins, M. X… a intenté contre EDF une action en dommages-intérêts ;
Sur les deux moyens, réunis et pris en leurs diverses branches :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 septembre 1993) d’avoir rejeté ses demandes, sans rechercher si EDF avait satisfait à son obligation de conseil en tant que fournisseur professionnel sur les conséquences tarifaires de la fourniture d’électricité par le moyen d’un transformateur, compte tenu de ses besoins en énergie ; qu’il est également reproché à la cour d’appel d’avoir écarté le moyen fondé sur l’abus de position dominante d’EDF au regard des articles 86 et 90 du traité de Rome, d’une part, en ne recherchant pas l’existence d’un tel abus, soit par application d’un tarif inéquitable ou discriminatoire, soit en imposant une installation disproportionnée à la prestation fournie, d’autre part en omettant de préciser en quoi le comportement d’EDF était, ou non, susceptible d’affecter le commerce entre Etats membres ;
Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel a retenu que M.Spézia, après avoir reçu d’EDF une proposition d’alimentation et adressé à ce service une demande pour réaliser une étude détaillée avec le devis des travaux nécessaires, a pris l’initiative, sans attendre ceux-ci, de faire édifier sur sa propriété un poste de transformation pour obtenir une puissance supérieure, et que le coût élevé de cette installation procédait de l’inadaptation de ce type de branchement à ses besoins, dont la surestimation lui était exclusivement imputable ;que, de ces circonstances, souverainement appréciées par elle, la cour d’appel a pu déduire qu’aucun manquement à son obligation de conseil ne pouvait être retenu à l’encontre d’EDF ;
Et attendu que, s’agissant d’un contrat conclu entre une entreprise publique et un consommateur, tous deux situés en France, la cour d’appel a pu estimer que le commerce entre Etats membres de l’Union européenne n’était pas susceptible d’être affecté ;
que la cour d’appel a, sur ce point encore, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette la demande d’EDF formée sur le fondement de cet article ;
Condamne M. X…, envers EDF, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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