Cour de cassation, Chambre civile 1, du 2 mai 1990, 88-15.726, Inédit

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Cour de cassation, Chambre civile 1, du 2 mai 1990, 88-15.726, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société européenne de financement et d’investissements immobiliers (SEFIM), dont le siège est à Paris (16e), …,

en cassation d’un arrêt rendu le 12 avril 1988 par la cour d’appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de :

1°/ la société Auxiliaire de vente et de gestion (SAVEG), société anonyme, dont le siège est à Paris (16e), …,

2°/ la Société d’études de constructions immobilières de Paris (SECIP), société anonyme, dont le siège est à Paris (16e), …,

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents :

M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thierry, rapporteur, MM. Y…, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Blanc, avocat de la société Européenne de financement et d’investissements immobiliers, de Me Choucroy, avocat de la SAVEG et de la SECIP, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 3 mars 1972, la banque de gestion privée, société anonyme de droit suisse, a constitué avec Mme veuve X… la « Société européenne de financements et d’investissements immobiliers » (SEFIM) ; que celle-ci a confié la gestion de sa comptabilité à la « Société d’études de constructions immobilières de Paris » (SECIP), et celle de son patrimoine immobilier à la « Société auxiliaire de vente et de gestion » (SAVEG) ; que la SECIP et la SAVEG, bien que constituant deux personnes morales distinctes, avaient les mêmes dirigeants sociaux, les mêmes principaux actionnaires, et le même siège social situé à Paris ; que deux mandats ont été établis, l’un pour la SECIP et l’autre pour la SAVEG ; que seule cette dernière société a obtenu en octobre 1977 que ce mandat soit établi par écrit ; qu’à la suite d’une mésentente survenue entre la banque de gestion privée et le groupe SECIP-SAVEG, la SEFIM a mis fin aux mandats de la SAVEG et de la SECIP par lettres en date respectivement des 20 et 28 juin 1983 ; que les parties étant en désaccord sur les comptes, un expert a été

commis, lequel a déposé son rapport le 26 février 1986 ; que l’arrêt attaqué (Paris, 12 avril 1988) a condamné la SEFIM à payer à la SECIP la somme principale de 1 957 428 francs, et la SAVEG à verser à la SEFIM celle de 1 325 358 francs ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches :

Attendu que la SEFIM fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué dans les rapports avec la SECIP, alors, selon le moyen, d’une part, qu’en fondant sa décision sur une lettre adressée le 28 juin 1983 à la SECIP, bien que cette lettre ne soit mentionnée ni dans la requête en autorisation d’assigner à jour fixe, ni sur le bordereau de communication de pièces, la cour d’appel a violé les articles 7, 15, 16, 132 et 918 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d’autre part, qu’en s’abstenant de rechercher les éléments susceptibles d’établir l’existence d’une convention contraire au principe de la gratuité du mandat, l’arrêt attaqué n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1986 et 1999 du Code civil ; et alors, enfin, qu’en constatant l’absence d’une telle convention, sans en déduire que le mandat était gratuit, la cour d’appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; Mais attendu, d’abord, que la régularité de la production d’une pièce visée par un jugement ou un arrêt est présumée, sauf preuve contraire, à la charge de la partie qui invoque l’irrégularité de cette production ; qu’en l’espèce, et en l’absence de tout incident de communication de pièces élevé par la SEFIM, il doit être présumé que la lettre litigieuse, reproduite in extenso par l’arrêt attaqué, a été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties ; que la cour d’appel a donc pu se fonder sur cette pièce ; Attendu, ensuite, que la question du caractère gratuit du mandat conféré à la SECIP n’a jamais été évoquée devant les juges du fond ; que, pris en ses deuxième et troisième branches, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Qu’il s’ensuit que le moyen, non fondé en sa première branche, est irrecevable en ses deuxième et troisième branches ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu qu’il est encore reproché à la cour d’appel d’avoir statué comme elle a fait sur la question des honoraires de la SAVEG, alors, selon le

moyen, d’une part, que l’arrêt attaqué a relevé d’office, sans provoquer les explications contradictoires des parties, le moyen tiré d’une prétendue acceptation tacite par la SEFIM des honoraires fixés unilatéralement par la SAVEG ; alors, d’autre part, qu’en omettant de rechercher si la SECIP, qui gérait entièrement la comptabilité de la SEFIM, avait communiqué régulièrement à celle-ci les relevés mensuels, ledit arrêt se trouve

privé de base légale ; alors, par ailleurs, que les parties n’ayant pas convenu d’une modification de la rémunération de la SAVEG après la décison gouvernementale de libérer les prix des honoraires d’administrateurs d’immeubles, ces honoraires demeuraient régis par les errements antérieurs ; et alors, enfin, qu’il n’a pas été répondu aux conclusions relatives aux « prestations supplémentaires » de la SAVEG et au prétendu accord donné par la SEFIM au montant des honoraires réclamés par cette dernière société ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d’appel a relevé les énonciations du rapport d’expertise selon lesquelles, après déduction d’une somme de 47 631 francs sur les honoraires de gestion d’immeubles réclamés par la SAVEG, les parties lui avaient annoncé qu’il ne subsistait plus aucun désaccord sur le montant des honoraires en question ; que la juridiction du second degré n’a donc pas soulevé d’office un moyen, mais s’est fondée sur un élément de fait qui était dans le débat ; Attendu, en second lieu, que la cour d’appel a encore relevé que la SECIP, qui réclamait des honoraires pour la tenue de la comptabilité de la SEFIM, avait joint les factures de chaque année, et que l’expert avait évalué à 957 428 francs au vu des justifications comptables ; que l’arrêt attaqué, qui a entériné ce chiffre, n’avait donc pas à vérifier si la SECIP avait communiqué à la SEFIM les relevés mensuels ; Attendu, en troisième lieu, que la SEFIM ayant donné en présence de l’expert son accord sur le montant des honoraires réclamés par la SAVEG, sous réserve d’une déduction de 47 631 francs, le grief tiré d’une augmentation irrégulière de ces honoraires, après que la liberté ait été rendue aux rémunérations des administrateurs d’immeubles, est inopérant ; Attendu enfin, et en quatrième lieu, que la cour d’appel a nécessairement répondu aux conclusions de la SEFIM relatives aux « prestations supplémentaires » réclamées par la SAVEG, puisqu’elle a accordé à cette dernière société la rémunération desdites prestations ; que, de même, en présence de conclusions de la SEFIM tendant à minimiser la portée de l’accord par elle donné au montant des honoraires réclamés par la SAVEG, la juridiction du second degré a souverainement estimé qu’il s’agissait d’un accord pur et simple ; D’où il suit que le second moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


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