Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 octobre 1976, 75-11.259, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 octobre 1976, 75-11.259, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, LA SOCIETE COOPERATIVE FRUITIERE DE GAYSE AYANT ETE MISE EN LIQUIDATION DES BIENS, LES SYNDICS CHENARD ET DIDIER ONT RECLAME A LA SOCIETE CIVILE AGRICOLE D’EXPLOITATION DU DOMAINE DE GLAYSE, MEMBRE DE LA SOCIETE COOPERATIVE, SA PARTICIPATION A L’APUREMENT DU PASSIF A CONCURRENCE DU DOUBLE DU MONTANT DE SES PARTS SOCIALES ;

QUE LES SYNDICS ONT ASSIGNE AUX MEMES FINS LES QUATRE ASSOCIES DE LA SOCIETE CIVILE ET NOTAMMENT GERARD ET PHILIPPE X… ;

QUE CES DERNIERS ONT DEMANDE QUE SOIT CONSTATEE LA NULLITE DE LA SOCIETE COOPERATIVE OU, A DEFAUT, LA NULLITE DE L’AUGMENTATION DE SON CAPITAL QUI AVAIT PORTE A 7050 PARTS SUR 7200 LA PARTICIPATION DE LA SOCIETE CIVILE A LA SUITE DE L’APPORT QUE CELLE-CI AVAIT FAIT D’UNE STATION DE CONDITIONNEMENT DE FRUITS ;

ATTENDU QU’IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET ATTAQUE D’AVOIR DECLARE CETTE DEMANDE EN NULLITE IRRECEVABLE, AUX MOTIFS QUE LES CONSORTS X… NE JUSTIFIAIENT PAS D’UN INTERET, NI DE LA QUALITE NECESSAIRE POUR FORMER LADITE DEMANDE, ET EN TOUS CAS MAL FONDEE, AUX MOTIFS QUE L’OBJET DE LA SOCIETE CIVILE ADMISE AU SEIN DE LA SOCIETE COOPERATIVE DEFINISSAIT UNE ACTIVITE D’EXPLOITANT AGRICOLE, QUE LA COOPERATION AGRICOLE SE DEFINIT PAR L’UTILISATION EN COMMUN PAR LES AGRICULTEURS DE TOUS MOYENS TECHNIQUES ET ECONOMIQUES ET QUE L’APPORT EN NATURE D’UNE STATION DE CONDITIONNEMENT DE FRUITS SE RATTACHAIT A L’OBJET DE LA SOCIETE ET N’ETAIT PAS DES LORS INCOMPATIBLE AVEC LE REGIME DE LA COOPERATION, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D’UNE PART, L’ACTION EN NULLITE PEUT ETRE EXERCEE INDIVIDUELLEMENT PAR L’ASSOCIE QUI SE PREVAUT D’UNE INCAPACITE OU D’UN VICE DU CONSENTEMENT ET QUE L’EFFET RETROACTIF DE LA NULLITE LIBERE CET ASSOCIE QUI NE PEUT DES LORS ETRE TENU AU PASSIF, ALORS, D’AUTRE PART, QUE LES CLAUSES DE STYLE SONT INEFFICACES ;

QU’IL EN VA, AINSI DE LA DEFINITION DE L’OBJET SOCIAL LORSQUE L’OBJET REEL RESULTANT DU COMPORTEMENT EFFECTIF DE LA SOCIETE NE CORRESPOND PAS A L’OBJET STATUTAIRE ;

QUE, PAR SUITE, L’ARRET ATTAQUE N’A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION EN SE BORNANT A PRENDRE EN CONSIDERATION L’ENONCE DE L’OBJET SOCIAL DE LA SOCIETE CIVILE AGRICOLE, D’APRES LES STATUTS, POUR DECIDER QUE LADITE SOCIETE REPONDAIT AUX CONDITIONS VOULUES POUR ETRE ASSOCIEE COOPERATEUR D’UNE SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ;

ET ALORS, ENFIN, QUE LE COOPERATEUR DOIT ETRE, A LA FOIS, UN AGRICULTEUR ET UN UTILISATEUR DE SERVICES ;

QUE CES PRESCRIPTIONS D’ORDRE PUBLIC POUVAIENT ETRE INVOQUEES PAR LES EXPOSANTS ;

QU’IL N’EXISTAIT PAS UNE EXPLOITATION FRUITIERE DANS L’ACTIF DE LA SOCIETE CIVILE ADMISE AU SEIN DE LA COOPERATIVE FRUITIERE ET QUE LA PRESENCE D’IMMEUBLES A USAGE DE STATION DE CONDITIONNEMENT DE FRUITS DANS CET ACTIF NE POUVAIT SUFFIRE A LUI DONNER LA QUALITE DE COOPERATEUR ;

QUE, PAR SUITE, LES MOTIFS SUS-ENONCES NE SAURAIENT DONNER UNE BASE LEGALE A LA DECISION CONTRAIRE DE L’ARRET ATTAQUE ;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA COUR D’APPEL, APRES AVOIR DECLARE LA DEMANDE EN NULLITE IRRECEVABLE, L’A DECLAREE AUSSI MAL FONDEE PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES ;

QU’IL S’ENSUIT QUE LE MOYEN D’IRRECEVABILITE EST DENUE D’INTERET ;

QU’EN SECOND LIEU C’EST DANS L’EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D’INTERPRETATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE QUE LA COUR D’APPEL, QUI DEVAIT SE PLACER AU MOMENT OU LA SOCIETE CIVILE A ADHERE A LA SOCIETE COOPERATIVE POUR APPRECIER SI ELLE AVAIT LA QUALITE D’AGRICULTEUR DANS LA CIRCONSCRIPTION DE CETTE SOCIETE, SANS AVOIR A RECHERCHER SI PAR LA SUITE ELLE AVAIT UTILISE LES SERVICES DE LA SOCIETE COOPERATIVE, A RETENU QUE LA SOCIETE CIVILE REMPLISSAIT CETTE CONDITION ;

QU’ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE, DES LORS, LE MOYEN, IRRECEVABLE EN SA PREMIERE BRANCHE, EST MAL FONDE EN SES DEUX AUTRES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 7 JANVIER 1975 PAR LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX.


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