Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Xavier B…, demeurant Ferme de Saint Jean Lacougotte Cadoul à Laveur (Tarn),
en cassation d’un arrêt rendu le 10 septembre 1987 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Madame Michèle Z…, gérante du GFA, route de Vernerque, Pechbusque à Castanet Tolosan (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Zennaro, rapporteur, MM. X… Bernard, Massip, Viennois, Lesec, Bernard de Saint-Affrique, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B…, de Me Cossa, avocat de Mme Z…, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 20 mars 1969, les époux Lucien Z… -Marcelle Garnier, leur fille Michèle Z… et M. Xavier C… qui devait épouser celle-ci quelques jours plus tard ont acquis divisément une propriété agricole d’une superficie d’environ 200 hectares ; que, le même jour, les parents Z… ont donné à bail à M. Xavier B… leur part de propriété dans ce domaine, jusqu’au 11 novembre 1977 ; que, par acte des 13 janvier et 21 février 1973, les parents Z…, les époux Raymond B… – Colette A…, parents de Xavier B… et les époux Xavier B… Michèle Z… ont constitué un groupement foncier agricole (GFA) dit du « domaine de Saint-Jean » dans lequel les premiers apportaient la propriété qu’ils avaient achetée en 1969, tandis que les autres associés faisaient des apports en numéraire ; qu’en vertu des statuts du GFA, celui-ci s’interdisait d’exploiter lui-même les apports en nature, qui étaient déjà loués à M. Xavier B… et s’obligeait à consentir à ce dernier un bail à long terme d’au moins 18 ans ; que Mme Michèle Z… a été désignée gérante statutaire de ce GFA ; qu’en exécution de diverses conventions intervenues entre les parties, les parents B… et leur fils Xavier B…, qui avait divorcé en 1977, détenaient la majorité des parts sociales lorsque, le 12 novembre 1980, Mme Michèle Z…, agissant en qualité de gérante, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Lavaur d’une action en résiliation de bail, en expulsion de son ex-mari et en dommages-intérêts ; que, par arrêt du 7 juillet 1983, la cour d’appel de Toulouse (chambre sociale) a confirmé le jugement de ce tribunal qui avait notamment ordonné une expertise, confiée M. Y…, aux fins de
rechercher si M. Xavier B… avait manqué à ses obligations contractuelles de fermier et d’évaluer, le cas échéant, les dommages causés à l’exploitation ; qu’entre temps Mme Michèle Z… a demandé la dissolution judiciaire du GFA ; que, par arrêt confirmatif du 17 janvier 1985, la cour d’appel de Toulouse (deuxième chambre civile) a fait droit à cette demande en raison de la mésentente patente entre les associés et a désigné M. Y… en qualité de liquidateur ; qu’après le dépôt du rapport d’expertise de ce dernier, la cour d’appel de Toulouse (chambre sociale), statuant au fond sur l’action introduite devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Lavaur, a prononcé la résiliation du bail à ferme aux torts de M. Xavier B…, a ordonné l’expulsion de ce dernier et l’a condamné, après apurement des comptes, à payer à Mme Michèle Z…, en sa qualité de gérante du GFA, diverses sommes dont celle de 16 200 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il avait causé au domaine de ce groupement en incendiant des parcelles louées en nature de bois ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Xavier B… reproche à ce dernier arrêt (Toulouse, 10 septembre 1987) d’avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de Mme Michèle Z… pour poursuivre l’action en résiliation de bail à la suite de la désignation de M. Y… comme liquidateur du GFA, alors, selon le moyen, d’une part, qu’en énonçant que Mme Z…, gérante de ce groupement, avait toujours qualité et pouvoir pour continuer cette procédure en dépit de la dissolution du GFA et de la désignation par le juge d’un liquidateur, la cour d’appel a violé les articles 1844-7 et 1844-8 du Code civil ; et alors, d’autre part, qu’en déclarant que la gérante avait seule qualité pour diligenter cette action en justice, laquelle n’entrerait pas dans les attributions du liquidateur, la cour d’appel a violé par fausse application l’article 1846 du Code civil ; Mais attendu que la personne en cause qui a engagé et suivi l’action en résiliation du bail est le GFA, société civile représentée d’abord par sa gérante, Mme Z…, puis, après sa dissolution prononcée par l’arrêt du 17 janvier 1985, par le liquidateur désigné, M. Y…, qui a été substitué de plein droit à la gérante, laquelle a cessé ses fonctions et perdu ses pouvoirs, nonobstant l’article 17 des statuts de ce groupement, qui ne pouvait recevoir effet dès lors que l’article 6 de la loi du 31 décembre 1970, relative aux
groupements fonciers agricoles, ne permet une telle stipulation dérogatoire au droit commun des sociétés civiles que si le GFA procéde à la mise en valeur directe de ses biens sociaux ; qu’il s’ensuit que la prétendue fin de non-recevoir soulevée par M. Xavier B… devant la cour d’appel pour défaut de qualité de Mme Z… à agir, était, en réalité, une exception de procédure tirée du défaut de pouvoir de Mme Z…, après la dissolution du GFA, à représenter la personne morale en justice ; que cette exception était sans objet, dès lors que Mme Z…, qui
avait effectivement perdu ce pouvoir attaché à la fonction de gérant, se trouvait remplacée par le liquidateur ; qu’il en résulte que la procédure d’appel a été poursuivie régulièrement entre M. Xavier B…, appelant, et le GFA, intimé, jusqu’à l’arrêt attaqué ; qu’ainsi, celui-ci se trouve justifié en ce qu’il a écarté toute irrecevabilité de l’action en résiliation du bail ou toute nullité de procédure, et en ce qu’il a examiné au fond le mérite de l’appel de M. Xavier B… ; D’où il suit que le premier moyen ne peut être acceuilli ; Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches :
Attendu que M. Xavier B… reproche encore à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé la résiliation du bail à ferme à ses torts et de l’avoir condamné à payer au GFA une somme de 16 200 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le deuxième moyen, qu’il résultait du contrat de bail que le preneur s’était engagé à prendre à sa charge tous les frais de défrichement pour la totalité des surfaces louées actuellement incultes et qu’en énonçant, d’une part, qu’il était autorisé à procéder au défrichage des seules parcelles qui avaient été à l’origine propres à la culture, et, d’autre part, que les conditions dans lesquelles il avait réalisé cette opération étaient « contraire aux possibilités normales d’exploitation du fermier », la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat ; et alors, selon le troisième moyen, qu’en retenant que le défrichage des parcelles en bois et taillis avait entraîné une perte de la valeur forestière de ces parcelles dont certaines auraient été détruites, la cour d’appel, qui a déduit
l’existence du préjudice invoqué par le GFA de l’exécution par le fermier de ses obligations contractuelles, a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ; Mais attendu, d’abord, que c’est par une interprétation nécessaire des termes ambigus du contrat de bail, exclusive de la dénaturation alléguée, que les juges du second degré ont estimé qu’il autorisait M. Xavier B… à procéder au défrichement et à la remise en culture des seules terres qui y étaient à l’origine affectées et qui étaient ensuite devenues incultes, et non au déboisement des parcelles en nature de bois et de taillis, qui n’était prévu par aucune stipulation contractuelle ; Attendu, ensuite, qu’ayant estimé que les agissements du fermier, qui justifiaient la résiliation du bail à ses torts, avaient causé au bailleur un préjudice dont le dit fermier devait réparation, la cour d’appel a souverainement évalué le dommage provoqué par l’incendie de certaines parcelles boisées ; D’où il suit que les deuxième et troisième moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;