Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU’IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE GEORGES Y…, ELEVE AU SANATORIUM DES LYCEENS ET COLLEGIENS DE NEUFMOUTIERS-EN-BRIE A ETE BLESSE ALORS QU’UTILISANT, POUR DESCENDRE AU REFECTOIRE, L’ASCENSEUR DONT LA CABINE ETAIT DEPOURVUE DE PORTE, IL AVAIT POSE LA MAIN SUR LA PAROI DE LA CAGE;
QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L’ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D’AVOIR RETENU L’ENTIERE RESPONSABILITE DE L’ETABLISSEMENT ALORS, AINSI QUE LE SOULIGNAIENT DES CONCLUSIONS QUI, SELON LUI, AURAIENT ETE DELAISSEES, QUE, D’UNE PART, LA MISE EN SERVICE D’UN ASCENSEUR, D’UN MODELE TRES REPANDU ET SATISFAISANT A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, NE POUVAIT CONSTITUER UNE FAUTE ET QUE, D’AUTRE PART, LA VICTIME, AGEE DE 17 ANS ET CONNAISSANT LE FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL, AVAIT ELLE-MEME, EN POSANT LA MAIN SUR UNE PAROI QUI N’ETAIT PAS CELLE DE LA CABINE COMMIS UNE IMPRUDENCE QUI OBLIGEAIT LA COUR D’APPEL A RECHERCHER SI LA FAUTE AINSI ACCOMPLIE, A LA SUPPOSER PREVISIBLE, N’AVAIT PAS A TOUT LE MOINS CONTRIBUE PARTIELLEMENT A LA REALISATION DU DOMMAGE;
MAIS ATTENDU QU’APRES AVOIR JUSTEMENT RELEVE QUE L’ETABLISSEMENT EST TENU ENVERS LES ELEVES D’UNE OBLIGATION DE PRUDENCE ET DE DILIGENCE, L’ARRET ATTAQUE ENONCE, PAR ADOPTION DE MOTIFS DES PREMIERS JUGES, D’UNE PART, QUE « LE CHOIX D’UN ASCENSEUR DANS PORTE EST IMPRUDENT DE LA PART DU SANATORIUM… LA TURBULENCE DES ENFANTS ET ADOLESCENTS ET LEURS BOUSCULADES HABITUELLES RENDANT PREVISIBLE LE CONTACT ACCIDENTEL DES MAINS OU DE TOUTE AUTRE PARTIE DU CORPS DE L’UN D’EUX AVEC LA PAROI FIXE DE LA CAGE… ET QU’EN TOUT CAS L’USAGE D’UN TEL ASCENSEUR NE DEVRAIT ETRE TOLERE, DE LA PART DE MINEURS, QUE SOUS RESERVE DE LA SURVEILLANCE ETROITE D’UN PREPOSE ET DANS LA DISCIPLINE LA PLUS PARFAITE », ET, D’AUTRE PART, QUE NE CONSTITUE PAS UNE FAUTE A LA CHARGE DE LA VICTIME « LE FAIT PAR UN JEUNE HOMME PLUS OU MOINS BOUSCULE PAR DES CAMARADES ET DANS L’INSOUCIANCE PROPRE A CET AGE D’APPUYER SA MAIN SUR LA PAROI D’UN ASCENSEUR ALORS QUE RIEN NI PERSONNE NE PARAIT AVOIR ATTIRE SON ATTENTION SUR LES DANGERS D’UN GESTE EN APPARENCE SI ANODIN »;
QU’EN L’ETAT DE CES ENONCIATIONS QUI REPONDENT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, LES JUGES DU FOND ONT PU CONSIDERER QUE LE SANATORIUM AVAIT MANQUE A SON OBLIGATION DE PRUDENCE ET DE DILIGENCE, TANDIS QU’AUCUNE FAUTE N’ETAIT IMPUTABLE A LA VICTIME ET RETENIR EN CONSEQUENCE, L’ENTIERE RESPONSABILITE DE L’ETABLISSEMENT;
D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN N’EST PAS FONDE ET SUE L’ARRET MOTIVE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 24 MAI 1961 PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS. NO 61-13-050. LE SANATORIUM DES LYCEENS ET COLLEGIENS DE NEUFMOUTIERS-EN-BRIE ET AUTRE C/ CONSORTS Y… ET X…. PRESIDENT : M BLIN – RAPPORTEUR : M THIRION – AVICAT GENERAL : M Z… – AVOCATS : MM MAYER ET ROUVIERE.