Cour de cassation, Chambre civile 1, du 16 avril 1985, 83-15.527, Publié au bulletin

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Cour de cassation, Chambre civile 1, du 16 avril 1985, 83-15.527, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L’ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONCLU UN CONTRAT GENERAL DE REPRESENTATION AVEC LA SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE, DITE SACEM, LA SOCIETE « LE XENON » QUI EXPLOITE UNE DISCOTHEQUE, A DEMANDE A LA COUR D’APPEL DE DECLARER CE CONTRAT NUL ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE « LE XENON » REPROCHE A L’ARRET ATTAQUE D’AVOIR REJETE SA PRETENTION ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D’UNE PART, LE FAIT POUR LA SACEM D’EXIGER DES REDEVANCES DIFFERENTES SELON QUE L’UTILISATEUR DU REPERTOIRE APPARTIENT OU NON A TELLE OU TELLE ORGANISATION PROFESSIONNELLE CONSTITUE UNE PRATIQUE DISCRIMINATOIRE PROHIBEE POUVANT ENTRAVER LE FONCTIONNEMENT NORMAL DU MARCHE ET QUE, EN REFUSANT D’ANNULER LE CONTRAT MALGRE LA CONSTATATION DE CETTE PRATIQUE, LA COUR D’APPEL A VIOLE L’ARTICLE 50 DE L’ORDONNANCE n° 45-1483 DU 30 JUILLET 1945 ET LES ARTICLES 85 ET 86 DU TRAITE DE ROME INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ;

ET ALORS QUE, D’AUTRE PART, LADITE PRATIQUE NE POUVAIT PAS ETRE JUSTIFIEE PAR LE SEUL INTERET, AU DEMEURANT NON PECUNIAIRE, QUE LA SACEM EN RETIRE, DE TELLE SORTE QUE LA COUR D’APPEL AURAIT VIOLE L’ARTICLE 51 DE L’ORDONNANCE PRECITEE AINSI QUE, DERECHEF, LES MEMES ARTICLES DU TRAITE DE ROME ;

MAIS ATTENDU QUE S’IL ENONCE EN EFFET QUE LA SACEM A TROUVE A CONCLURE DES PROTOCOLES D’ACCORD AVEC L’UNE DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES DES EXPLOITANTS DE DISCOTHEQUES, DES AVANTAGES QUI JUSTIFIENT LE TARIF PREFERENTIEL PAR ELLE CONSENTI A CETTE ORGANISATION, L’ARRET ATTAQUE LES DECRIT COMME « DES AVANTAGES QUI FACILITENT SON ACTION » NOTAMMENT EN « LUI PERMETTANT DE LIMITER SES CONTROLES A DES VERIFICATIONS SIMPLIFIEES » GRACE A LA COMMUNICATION, QUI LUI EST VOLONTAIREMENT FAITE, DE CERTAINS DOCUMENTS COMPTABLES ET FISCAUX ;

QUE LA COUR D’APPEL A PU EN DEDUIRE « QU’IL NE S’AGIT (….) PAS, EN L’ESPECE, D’UNE PRATIQUE DISCRIMINATOIRE UTILISEE « AU GRE DE LA SACEM ET AU DETRIMENT DE CERTAINS EXPLOITANTS DE DISCOTHEQUES » ET QUE CETTE METHODE, DE NATURE A FAVORISER UNE MEILLEURE GESTION DES DROITS D’AUTEUR, EST A LA FOIS CONFORME A L’INTERET GENERAL DES AUTEURS EUX-MEMES – LES REDEVANCES ETANT PLUS RAPIDEMENT PERCUES AINSI QUE DE FACON MOINS ONEREUSE – ET A CELUI DES UTILISATEURS, A QUI EST OFFERTE UNE POSSIBILITE DE REDUCTION DES TARIFS ;

QUE LE MOYEN N’EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU’IL EST ENCORE REPROCHE A L’ARRET ATTAQUE D’AVOIR DECIDE QUE L’UNICITE DU TAUX PRATIQUE TANT POUR LE REPERTOIRE DE LA SACEM QUE POUR CELUI DES SOCIETES D’AUTEURS ETRANGERES, QUI L’ONT CHARGE DE RECOUVRER LES DROITS DE LEURS ADHERENTS, NE NUIT PAS AU JEU NORMAL DE LA CONCURRENCE MEME QUAND LE TAUX PRATIQUE A L’ETRANGER EST INFERIEUR AU TAUX PRATIQUE EN FRANCE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D’UNE PART, LA LOI DU 11 MARS 1957 DEVANT S’APPLIQUER DE LA MEME FACON AUX NATIONAUX ET AUX ETRANGERS ET L’ORGANISME PROFESSIONNEL CHARGE DE RECOUVRER LES REDEVANCES DUES A L’AUTEUR N’ETANT QUE LE MANDATAIRE DE CELUI-CI ET NE POUVANT DONC PAS EXCEDER LES TERMES DE SON MANDAT EN RECLAMANT DES REDEVANCES SUPERIEURES A CELLES QUE RECLAME L’AUTEUR, LA SACEM, MANDATAIRE DELEGUE DES AUTEURS ETRANGERS, NE SAURAIT PERCEVOIR UN TAUX DE REDEVANCES ARBITRAIREMENT FIXE PAR ELLE, INDEPENDAMMENT DE LA VOLONTE DES AUTEURS ETRANGERS EUX-MEMES OU DE LEURS MANDATAIRES DIRECTS, DE SORTE QUE LA COUR D’APPEL A VIOLE LES ARTICLES 35 ET 43 DE LA LOI DU 11 MARS 1957 ;

ET ALORS QUE, D’AUTRE PART, LE FAIT D’EXIGER POUR LES OEUVRES ETRANGERES UN TAUX SUPERIEUR A CELUI QUI EST DEMANDE PAR LES AUTEURS DE CES OEUVRES ET LEURS MANDATAIRES CONSTITUE, DE LA PART DE LA SACEM, UN ABUS DE POSITION DOMINANTE QUI NE POUVAIT ETRE EXCUSE, ET QUE LA COUR D’APPEL A AINSI VIOLE LES ARTICLES 50 ET 51 DE L’ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945, 85 ET 86 DU TRAITE DE ROME ;

MAIS ATTENDU QU’IL N’ETAIT PAS SOUTENU DEVANT LES JUGES DU FOND QUE LES AUTEURS ETRANGERS, DONT LA SACEM EST CHARGEE DE RECOUVRER LES DROITS, EN FRANCE, A RAISON DE L’UTILISATION DE LEUR REPERTOIRE SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS, EUSSENT DONNE A CELLE-CI, DIRECTEMENT OU PAR DELEGATION, LE MANDAT DE LEUR PROCURER, POUR CETTE UTILISATION, UNE REMUNERATION INFERIEURE, ET NON PAS EGALE, A CELLE DES AUTEURS FRANCAIS ;

QUE, SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES PAR LE MOYEN, LA COUR D’APPEL A DONC PU DECIDER, MOTIF PRIS NOTAMMENT DES COMPLICATIONS ET, DES LORS, DES FRAIS SUPPLEMENTAIRES QU’ENTRAINERAIT UNE DIVERSIFICATION, QUE LA PRATIQUE DE L’UNICITE DE TAUX NE NUIT PAS AU JEU NORMAL DE LA CONCURRENCE ET NE CONSTITUE PAS, DE LA PART DE LA SACEM, UN ABUS DE POSITION DOMINANTE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU’IL EST SOUTENU, D’UNE PART, QUE L’AUTEUR N’A DROIT QU’AUX RECETTES PROVENANT DE L’EXPLOITATION REELLE DE SON OEUVRE ET D’ELLE SEULE, DE SORTE « QU’EN DECIDANT QUE LES AUTEURS, PAR L’INTERMEDIAIRE DE LA SACEM, PEUVENT PERCEVOIR DES DROITS MEME SI LES OEUVRES NE SONT PAS JOUEES, (DROITS) CALCULES SUR LE MONTANT DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES PAR RAPPORT A L’AUDITION D’OEUVRES MUSICALES, Y COMPRIS SUR LA T.V.A., LA COUR D’APPEL A VIOLE LES ARTICLES 35 ET 43 DE LA LOI DU 11 MARS 1957 » ;

QU’IL EST SOUTENU, D’AUTRE PART, QUE DE TELS AGISSEMENTS CONSTITUENT DES ABUS DE POSITION DOMINANTE ET QUE, DES LORS, EN REFUSANT DE PRONONCER LA NULLITE DU CONTRAT, LA COUR D’APPEL A VIOLE L’ARTICLE 50 DE L’ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 ET LES ARTICLES 85 ET 86 DU TRAITE DE ROME ;

MAIS ATTENDU QU’AUX TERMES DU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 43 DE LA LOI DU 11 MARS 1957, LE CONTRAT GENERAL DE REPRESENTATION CONSENTI PAR UN ORGANISME PROFESSIONNEL D’AUTEURS A UN ENTREPRENEUR DE SPECTACLES CONFERE A CELUI-CI « LA FACULTE » DE REPRESENTER LES OEUVRES ACTUELLES ET FUTURES CONSTITUANT LE REPERTOIRE DE CET ORGANISME ET CE, « AUX CONDITIONS DETERMINEES PAR L’AUTEUR OU SES AYANTS-DROIT » ;

QUE, L’ARTICLE 35 DE LA MEME LOI AUTORISANT LA REMUNERATION FORFAITAIRE DE L’AUTEUR LORSQUE LA BASE DE CALCUL DE SA PARTICIPATION PROPORTIONNELLE AUX RECETTES TIREES DE LA SEULE EXPLOITATION DE SES OEUVRES NE PEUT ETRE PRATIQUEMENT DETERMINEE ET L’ARRET ATTAQUE CONSTATANT QU’IL EN EST AINSI EN L’ESPECE, LA COUR D’APPEL EN A DEDUIT A BON DROIT QUE LES CONDITIONS – DE TYPE FORFAITAIRE – AUXQUELLES L’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES SE VOIT CONFERER PAR LA SACEM « LA FACULTE D’USER OU DE NE PAS USER (DE SON) REPERTOIRE, PEUVENT CONSISTER, SANS QUE LADITE SACEM ABUSE DE SA POSITION DOMINANTE, EN UNE REDEVANCE CALCULEE « INDEPENDAMMENT DE L’UTILISATION EFFECTIVE QUE FAIT L’USAGER DE CE REPERTOIRE, VOIRE EN DEHORS DE TOUTE UTILISATION », ET SUR LE MONTANT, Y COMPRIS LA T.V.A., DE PRESTATIONS ETRANGERES A LA DIFFUSION DES OEUVRES DU REPERTOIRE CONSIDERE ;

QUE LE MOYEN N’EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;

ET SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU’IL EST ENFIN REPROCHE A LA COUR D’APPEL D’AVOIR DECIDE QUE LES CONTRATS RECIPROQUES CONCLUS ENTRE LA SACEM ET SES HOMOLOGUES ETRANGERS NE CONFERENT AUCUN DROIT EXCLUSIF, LA PREUVE N’ETANT PAS FAITE QUE LA SOCIETE ETRANGERE PUISSE EXPLOITER SON REPERTOIRE EN FRANCE A UN TAUX INFERIEUR A CELUI QUI EST PRATIQUE PAR LA SACEM, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D’UNE PART, L’EXISTENCE D’UNE ENTENTE ILLICITE S’APPRECIE EN FAIT AUSSI BIEN QU’EN DROIT ET QU’EN S’ABSTENANT DE RECHERCHER SI LA PRATIQUE DES DIFFERENTES SOCIETES D’AUTEURS D’OEUVRES MUSICALES N’ABOUTIT PAS A CREER AU PROFIT DE CHACUNE D’ELLES UNE EXCLUSIVITE DE FAIT EXCLUANT TOUTE CONCURRENCE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PRIVE LEUR DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DES ARTICLES 50 ET 51 DE L’ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945, 85 ET 86 DU TRAITE DE ROME ;

ET ALORS QUE, D’AUTRE PART, IL APPARTENAIT A LA SACEM, QUI EXCIPAIT DU CARACTERE LEGITIME DE L’ENTENTE EN RAISON DES COUTS DE RECOUVREMENT, DE DEMONTRER QU’ETAIENT REMPLIES LES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DE CE FAIT JUSTIFICATIF, LA COUR D’APPEL, EN STATUANT COMME ELLE L’A FAIT, AYANT INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET VIOLE LES ARTICLES 1315 DU CODE CIVIL ET 51 DE L’ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 ;

MAIS ATTENDU QU’IL APPARTENAIT A LA SOCIETE  » LE XENON » QUI INVOQUAIT LA NULLITE DU CONTRAT GENERAL DE REPRESENTATION, DE PROUVER TOUT A LA FOIS L’EXISTENCE DE L’ENTENTE ET DE SON CARACTERE ILLICITE ;

QU’EN L’ESPECE, LA COUR D’APPEL A EXPRESSEMENT CONSTATE QUE, LOIN D’EMPECHER LE JEU NORMAL DE LA CONCURRENCE ET DE S’EXPLIQUER PAR UNE ENTENTE ILLICITE DE LA SACEM ET DES SOCIETES D’AUTEURS ETRANGERES, LA CONCLUSION DE CONTRATS DE REPRESENTATION RECIPROQUES ENTRE LA PREMIERE ET LES SECONDES, REPOND, EN CE QUI CONCERNE LA DIFFUSION DE L’OEUVRE DU RESSORTISSANT ETRANGER, « NON PAS AU SOUCI DE S’ASSURER UNE EXCLUSIVITE, MAIS A LA NECESSITE DE PROCEDER A UN CONTROLE ET UN RECOUVREMENT DU DROIT D’AUTEUR PLUS AISES ET DONC MOINS COUTEUX » ;

QUE L’ARRET ATTAQUE ENONCE, ENCORE, « QU’IL N’APPARAIT PAS (….) QUE LE CONTRAT DE REPRESENTATION RECIPROQUE ABOUTISSE A L’ENTENTE PROHIBEE TANT PAR LE DROIT DE LA CONCURRENCE QUE PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE » ;

QUE LA DECISION DE LA COUR D’APPEL EST DONC LEGALEMENT JUSTIFIEE AU REGARD DES TEXTES INVOQUES PAR LES DEUX BRANCHES DU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


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