Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, sur requête présentée par M. d’Herbes et plusieurs autres associés de la société civile immobilière de Manosque (la SCI), le tribunal de grande instance a, par jugement du 2 novembre 1977, devenu définitif, restitué à celle-ci la qualification d’association, en application de l’article 43 de la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 ; que, prétendant qu’à part lui-même aucun des signataires de la requête n’était porteur d’actions de la SCI, M. d’Herbes a assigné l’association, dénommée Association Saint-Jean, pour faire prononcer l’annulation des assemblées de la SCI ayant décidé sa » transformation « , constater que celle-ci n’a pas pu se réaliser et que l’association n’est donc pas propriétaire des biens de la SCI et, plus subsidiairement, pour que soit déclarée nulle la clause des statuts de l’association relative à la dévolution de l’actif en cas de dissolution ;
Attendu que M. d’Herbes reproche à l’arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 1er août 1985) de l’avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d’une part, qu’il appartient aux juges du fond de contrôler la régularité de la transformation d’une société sans but lucratif en association et qu’en énonçant que M. d’Herbes était irrecevable à se prévaloir de l’irrégularité de la requalification de la société aux motifs qu’il avait lui-même participé à l’opération et conduit la procédure, la cour d’appel a méconnu la portée de l’article 43 de la loi du 7 juin 1977 ; alors, d’autre part, qu’aux termes du texte précité la personne morale reste soumise au droit des sociétés jusqu’à la publication de la déclaration d’association ; qu’il en résulte que jusqu’à cette date seuls les organes habilités de la société peuvent décider pour la personne morale et qu’en particulier la décision d’adoption de nouveaux statuts doit être prise par l’assemblée générale extraordinaire de la société ; qu’il n’a pas été répondu aux conclusions faisant valoir que la décision d’adoption des nouveaux statuts était nulle pour avoir été prise après vote de personnes non actionnaires et que l’assemblée générale constitutive de l’association était également nulle pour n’avoir pas été tenue dans le cadre du droit applicable à la SCI ; et alors, enfin, qu’en jugeant qu’aucune sanction n’était prévue par la loi en cas de dépassement du délai prescrit, bien que la faculté de transformation ouverte par la loi soit temporaire et que la personne morale requérante perde son droit de faire la déclaration d’association si elle n’agit pas dans le délai légal, la cour d’appel a encore violé l’article 43 précité ;
Mais attendu, d’abord, que, faisant une exacte application de l’article 43 de la loi du 7 juin 1977, la cour d’appel énonce, tant par motifs propres qu’adoptés, que, le jugement du 2 novembre 1977 ayant restitué à la SCI la qualification d’association, cette qualification lui a été acquise à compter du 17 décembre 1977, date à laquelle le jugement – qui a un caractère constitutif – est devenue définitif ; que, dès lors, la cour d’appel n’avait pas à répondre spécialement aux conclusions invoquant de prétendues irrégularités dans la tenue des assemblées générales, notamment de celle du 19 juin 1978, qui étaient sans effet sur la nouvelle qualification de la personne morale, ces conclusions étant inopérantes ;
Attendu, ensuite, que c’est à bon droit que la cour d’appel retient que le défaut de déclaration de l’association dans le délai d’un mois prévu à l’article 43 précité, étant dépourvu de sanction, ne pouvait affecter l’existence de cette association ; d’où il suit qu’en aucune de ses trois branches, le moyen n’est fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu’il est encore fait grief à la cour d’appel d’avoir jugé que la clause relative à la dévolution de l’actif de la société était licite, alors, selon le moyen, d’une part, qu’il n’a pas été répondu aux conclusions faisant valoir que l’attribution à l’association du patrimoine de la SCI conduisait à faire bénéficier cette association de donations immobilières prohibées par les articles 11 et 17 de la loi du 1er juillet 1901 et, d’autre part, qu’en ne justifiant pas en quoi, en l’absence de toute cause d’affectation spéciale dans les statuts de la SCI, la reprise par les associés des apports correspondant à la valeur des actions n’aurait pas été de droit pour ceux-ci, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 15 du décret du 16 août 1901 ;
Mais attendu que le jugement du 2 novembre 1977, en restituant à la SCI la qualification d’association, a maintenu à cette personne morale le patrimoine immobilier qui était le sien, sans que les associés puissent prétendre exercer un droit de reprise de leurs apports en l’absence de dissolution de la personne morale ; qu’en énonçant, par motifs adoptés des premiers juges, que les actions au porteur détenues par M. d’Herbes devaient être réputées annulées à compter du 17 décembre 1977 et que celui-ci ne pouvait prétendre à des droits sur l’actif immobilier de l’association, la cour d’appel a répondu implicitement mais nécessairement aux conclusions invoquées et a légalement justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas mieux fondé que le précédent ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi