Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 mars 1984, 82-16.638, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 mars 1984, 82-16.638, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LES ARTICLES 1416, 1437 ET 1468 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, SELON LE DEUXIEME DE CES TEXTES, DONT LE PREMIER N’EST QU’UNE APPLICATION, TOUTES LES FOIS QUE L’UN DES EPOUX A TIRE UN PROFIT PERSONNEL DES BIENS DE LA COMMUNAUTE, IL EN DOIT LA RECOMPENSE ;

QU’IL RESULTE DU TROISIEME QUE LES RECOMPENSES CONSTITUENT LES ELEMENTS D’UN COMPTE UNIQUE ET INDIVISIBLE, DONT LE RELIQUAT APRES LA DISSOLUTION DU REGIME EST SEUL A CONSIDERER ;

ATTENDU QUE, MARIES DEPUIS LE 22 SEPTEMBRE 1972 SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE LEGALE, LES EPOUX X… ONT FAIT CONSTRUIRE EN 1975 SUR UN TERRAIN APPARTENANT EN PROPRE A LA FEMME, UNE MAISON, EN EMPLOYANT DES FONDS COMMUNS ;

QU’UN JUGEMENT, EN DATE DU 24 OCTOBRE 1977, A DECLARE LE MARI EN ETAT DE LIQUIDATION DES BIENS ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER, SUR L’ACTION DU SYNDIC, QU’IL A DECLARE RECEVABLE, MME X… A PAYER A LA LIQUIDATION DES BIENS DE SON MARI : LE MONTANT DES ECHEANCES REMBOURSEES PAR LA COMMUNAUTE DES PRETS QUI AVAIENT ETE CONTRACTES PAR LES EPOUX Y… LE FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION ET UNE SOMME REPRESENTANT LE MONTANT DE L’APPORT EN NATURE DE LA COMMUNAUTE A CETTE CONSTRUCTION, L’ARRET ATTAQUE ENONCE : « QU’IL CONVIENT DE DISSIPER UNE AMBIGUITE NEE DE L’EMPLOI DU TERME RECOMPENSE ;

QU’IL NE S’AGIT PAS EN L’ESPECE DE LIQUIDER UNE COMMUNAUTE, QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE, DU 24 OCTOBRE 1977, N’A EVIDEMMENT PAS DISSOUTE, MAIS DE FIXER, PAR REFERENCE, AUX REGLES DU REGIME MATRIMONIAL DES EPOUX, LA CREANCE QUE LA COMMUNAUTE, GAGE DE LA MASSE DES CREANCIERS, PEUT AVOIR SUR L’EPOUSE IN BONIS, CETTE MASSE NE POUVANT SE VOIR IMPOSER D’ATTENDRE LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE POUR UNE DES CAUSES VISEES PAR L’ARTICLE 1441 DU CODE CIVIL ET LE RESULTAT DES VERITABLES OPERATIONS DE RECOMPENSES » ;

ATTENDU QU’EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES SOMMES PRISES SUR LA COMMUNAUTE POUR ACQUITTER LES DETTES OU LES CHARGES PERSONNELLES DE MME X…, CONSTITUAIENT DES RECOMPENSES DUES PAR ELLE A LA COMMUNAUTE, ET QUE, PENDANT LA DUREE DE CELLE-CI, LES EPOUX NE POUVAIENT ETRE OBLIGES DE LES PAYER, PUISQUE DES LEUR NAISSANCE ELLES ETAIENT ENTREES DANS UN COMPTE UNIQUE ET INDIVISIBLE DONT SEUL LE SOLDE SERA DU, LA COUR D’APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE 29 SEPTEMBRE 1982 RENDU LE 29 SEPTEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D’APPEL DE RENNES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR EN ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D’APPEL D’ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


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