Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QU’EN EXECUTION D’ACCORD INTERNATIONAUX INTERVENUS LE 27 JUIN 1974 ET LE 23 DECEMBRE DE LA MEME ANNEE ENTRE LE GOUVERNEMENT IMPERIAL DE L’IRAN ET LE GOUVERNEMENT FRANCAIS EN VUE D’UNE LARGE COOPERATION « SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE » ENTRE LES DEUX PAYS, L’ETAT IRANIEN A CONSENTI, PAR UN CONTRAT DU 23 FEVRIER 1975, UN PRET D’UN MILLIARD DE DOLLARS AU COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE (C E A), PRET DONT LE REMBOURSEMENT ETAIT GARANTI PAR L’ETAT FRANCAIS, TANDIS QUE PAR UNE CONVENTION DU MEME JOUR, LE C E A ET L’ORGANISATION DE L’ENERGIE ATOMIQUE DE L’IRAN (O E A I), ETABLISSEMENT PUBLIC IRANIEN (AUQUEL A ETE SUBSTITUE PAR LA SUITE L’ORGANISATION POUR LES INVESTISSEMENTS ET LES AIDES ECONOMIQUES ET TECHNIQUES DE L’IRAN (O I A E T I, SIMPLE DEPARTEMENT DE L’ETAT IRANIEN) ONT SIGNE UN « ACCORD DE PARTICIPATION » EN MATIERE DE PRODUCTION D’URANIUM ENRICHI A DES FINS PACIFIQUES QUI PRECISAIT LES MODALITES DE CONSTITUTION D’UNE NOUVELLE SOCIETE DE DROIT FRANCAIS DENOMMEE SOCIETE FRANCO IRANIENNE D’ENRICHISSEMENT D’URANIUM PAR DIFFUSION GAZEUSE(S O F I D I F ) A LAQUELLE DEVAIT ETRE TRANSFEREE UNE PARTIE DES ACTIONS DE LA SOCIETE EURODIF (SOCIETE DE DROIT FRANCAIS CONSTITUEE PAR DES ORGANISMES DE PLUSIEURS PAYS EUROPEENS EN VUE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’EXPLOITATION DE L’USINE D’ENRICHISSEMENT D’URANIUM DE TRICASTIN), CE QUI DEVAIT ASSURER A L’O E A I LE CONTROLE DE 10% DU CAPITAL DE CETTE DERNIERE SOCIETE ET LUI CONFERER DANS LA MEME PROPORTION UN DROIT D’ENLEVEMENT D’URANIUM ENRICHI PRODUIT PAR L’USINE DE TRICASTIN ;
QUE LES DEUX CONTRATS DU 23 FEVRIER 1975 CONTENAIENT UNE CLAUSE D’ARBITRAGE FAISANT REFERENCE AU REGLEMENT DE LA COUR D’ARBITRAGE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE (C C I) ;
QU’EN 1977, LA TOTALITE DU PRET AVAIT ETE VERSE MAIS QU’EN JUIN 1979, LE NOUVEAU GOUVERNEMENT IRANIEN QUI AVAIT DEPUIS QUELQUES MOIS CESSE DE NOTIFIER SES COMMANDES DE SERVICE D’URANIUM ENRICHI ET SUSPENDU LE PAIEMENT DE SES AVANCES D’ACTIONNAIRE ET DES ACOMPTES QU’IL DEVAIT EN QUALITE DE CLIENT, A FAIT CONNAITRE SA DECISION D’ABANDONNER SON PROGRAMME NUCLEAIRE ET DE CESSER D’ACQUERIR DE L’URANIUM ENRICHI ;
QU’INVOQUANT LE GRAVE PREJUDICE QUE LEUR CAUSAIT CETTE BRUSQUE RUPTURE DES CONTRATS EN COURS D’EXECUTION, LES SOCIETES EURODIF EST SOFIDIF ONT DECLANCHE LA PROCEDURE ARBITRALE ET, POUR PRESERVER LEURS DROITS, ONT PRESENTE REQUETE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS AUX FINS DE SAISIE CONSERVATOIRE DES SOMMES DETENUES P EN SA QUALITE D’EMPRUNTEUR ET PAR L’ETAT FRANCAIS AR LA C E A , EN SA QUALITE DE GARANT, A LA SUITE DU PRET CONSENTI PAR L’ETAT IRANIEN LE 23 FEVRIER 1975 ;
QUE LA REQUETE AYANT ETE ACCUEILLIE PAR UNE ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 1979, LA SAISIE CONSERVATOIRE A ETE PRATIQUE LES 29 ET 30 OCTOBRE 1979 ;
QUE, TOUTEFOIS, BIEN QUE PAR ARRET DU 21 AVRIL 1982 LA COUR D’APPEL DE PARIS, INFIRMANT L’ORDONNANCE, AIT DONNE MAINLEVEE DE LA SAISIE, LE C E A ET L’ETAT FRANCAIS ONT PERSISTE DANS LEUR REFUS DE POURSUIVRE LE SERVICE DES INTERETS DU PRET DONT LE REMBOURSEMENT DU CAPITAL DEVAIT COMMENCER EN NOVEMBRE 1982 ;
QUE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN A ALORS SAISI LE PRESIDENT DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, STATUANT EN REFERE, D’UNE DEMANDE DE PROVISION FORMEE CONTRE LE C E A ET L’ETAT FRANCAIS SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 809, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
QUE LE MAGISTRAT S’EST DECLARE INCOMPETENT ;
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES :
ATTENDU QUE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN FAIT GRIEF A L’ARRET ATTAQUE D’AVOIR REJETE SON APPEL, ALORS, SELON LE POURVOI QUE LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES SONT COMPETENTES POUR CONNAITRE D’ACTES DE COMMERCE INTERNATIONNAL, MEME INTERVENUS EN APPLICATION D’UN ACCORD DIPLOMATIQUE DES LORS QU’ILS N’ONT PAS, PAR EUX MEMES, LE CARACTERE D’ACTES DIPLOMATIQUES ;
QUE TEL EST LE CAS DU PRET CONTRACTE A L’ETRANGER DANS LES FORMES EN USAGE DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL, PAR LE C E A , ETABLISSEMENT PUBLIC DE CARACTERE SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET INDUSTRIEL » AUPRES D’UN ETAT ETRANGER ;
QU’IL EN VA SPECIALEMENT AINSI LORSQUE, COMME EN L’ESPECE, LE CONTRAT EST EXPRESSEMENT SOUMIS A LA LOI ETRANGERE, QU’IL NE COMPORTE AUCUNE CLAUSE EXORBITANTE DU DROIT COMMUN ET PREVOIT AU SURPLUS LE RECOURS A UN ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL ;
QU’UN TEL ACTE EST DETACHABLE DES CONVENTIONS DIPLOMATIQUES DONT IL PROCEDE ;
QUE LA COUR D’APPEL A DONC VIOLE L’ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ET PAR REFUS D’APPLICATION, LES ARTICLES 4 ET 15 DU CODE CIVIL, 809 ET 810 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
QUE LE POURVOI SOUTIENT ENCORE QUE LA MISE EN OEUVRE DE LA GARANTIE DE L’ETAT A RAISON DE L’EMPRUNT CONTRACTE PAR UN ETABLISSEMENT PUBLIC RESSORTIT A LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES INDEPENDAMMENT DES MOTIFS QUI ONT PU ANIMER LES POUVOIRS PUBLICS LORS DE L’OCTROI DE LA GARANTIE ;
MAIS ATTENDU QUE LA DEMANDE DE PROVISION PORTEE DEVANT LE JUGE DES REFERES, ALORS QUE LA PROCEDURE D’ARBITRAGE ETAIT EN COURS, NE POUVAIT ASSIMILEE A UNE SIMPLE MESURE PROVISOIRE OU CONSERVATOIRE PREVUE A L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU REGLEMENT D’ARBITRAGE AUQUEL LES PARTIES AVAIENT DONNE LEUR ADHESION ;
QUE PAR CE MOTIF DE DROIT, SUBSTITUE A CEUX QUE LE POURVOI CRITIQUE, L’ARRET EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1982 PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS ;