Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES PRINCIPES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE REGISSANT LES IMMUNITES DES ETATS ETRANGERS ;
ATTENDU QUE L’IMMUNITE D’EXECUTION DONT JOUIT L’ETAT ETRANGER EST DE PRINCIPE ;
QUE, TOUTEFOIS, ELLE PEUT ETRE EXCEPTIONNELLEMENT ECARTEE ;
QU’IL EN EST AINSI LORSQUE LE BIEN SAISI A ETE AFFECTE A L’ACTIVITE ECONOMIQUE OU COMMERCIALE RELEVANT DU DROIT PRIVE QUI DONNE LIEU A LA DEMANDE EN JUSTICE ;
ATTENDU QU’EXECUTION D’ACCORDS INTERNATIONAUX INTERVENUS LE 27 JUIN 1974 ET LE 23 DECEMBRE DE LA MEME ANNEE ENTRE LE GOUVERNEMENT IMPERIAL DE L’IRAN ET LE GOUVERNEMENT FRANCAIS EN VUE D’UNE LARGE COOPERATION « SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE » ENTRE LES DEUX PAYS, L’ETAT IRANIEN A CONSENTI, PAR UN CONTRAT DU 23 FEVRIER 1975, UN PRET D’UN MILLIARD DE DOLLARS AU COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE (C E A), PRET DONT LE REMBOURSEMENT ETAIT GARANTI PAR L’ETAT FRANCAIS, TANDIS QUE, PAR UNE CONVENTION DU MEME JOUR, LE C E A ET L’ORGANISATION DE L’ENERGIE ATOMIQUE DE L’IRAN (O E A I), ETABLISSEMENT PUBLIC IRANIEN (AUQUEL A ETE SUBSTITUEE PAR LA SUITE L’ORGANISATION POUR LES INVESTISSEMENTS ET LES AIDES ECONOMIQUES ET TECHNIQUES DE L’IRAN O I A E T I, SIMPLE DEPARTEMENT DE L’ETAT IRANIEN) ONT SIGNE UN « ACCORD DE PARTICIPATION » EN MATIERE DE PRODUCTION D’URANIUM ENRICHI A DES FINS PACIFIQUES QUI PRECISAIT LES MODALITES DE CONSTITUTION D’UNE NOUVELLE SOCIETE DE DROIT FRANCAIS DENOMMEE SOCIETE FRANCO-IRANIEN D’ENRICHISSEMENT D’URANIUM PAR DIFFUSION GAZEUSE (S O F I D I F ) A LAQUELLE DEVAIT ETRE TRANSFEREE UNE PARTIE DES ACTIONS DE LA SOCIETE EURODIF (SOCIETE DE DROIT FRANCAIS CONSTITUEE PAR DES ORGANISMES DE PLUSIEURS PAYS EUROPEENS EN VUE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’EXPLOITATION DE L’USINE D’ENRICHISSEMENT D’URANIUM DE TRICASTIN), CE QUI DEVAIT ASSURER A L’O E A I LE CONTROLE DE 10% DU CAPITAL DE CETTE DERNIERE SOCIETE ET LUI CONFERER DANS LA MEME PROPORTION UN DROIT D’ENLEVEMENT D’URANIUM ENRICHI PRODUIT PAR L’USINE DU TRICASTIN ;
QUE LES DEUX CONTRATS DU 23 FEVRIER 1975 CONTENAIENT UNE CLAUSE D’ARBITRAGE FAISANT RE FERENCE AU REGLEMENT DE LA COUR D’ARBITRAGE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE (C C I ) ;
QU’EN 1977, LA TOTALITE DU PRET AVAIT ETE VERSEE MAIS QU’EN JUIN 1979, LE NOUVEAU GOUVERNEMENT IRANIEN, QUI AVAIT DEPUIS QUELQUES MOIS CESSE DE NOTIFIER SES COMMANDES DE SERVICE D’URANIUM ENRICHI ET SUSPENDU LE PAIEMENT DE SES AVANCES D’ACTIONNAIRE ET DES ACOMPTES QU’IL DEVAIT EN QUALITE DE CLIENT, A FAIT CONNAITRE SA DECISION D’ABANDONNER SON PROGRAMME NUCLEAIRE ET DE CESSER D’ACQUERIR DE L’URANIUM ENRICHI ;
QU’INVOQUANT LE GRAVE PREJUDICE QUE LEUR CAUSAIT CETTE BRUSQUE RUPTURE DES CONTRATS EN COURS D’EXECUTION, LES SOCIETES EURODIF ET SOFIDIF ONT DECLENCHE LA PROCEDURE ARBITRALE ET, POUR PRESERVER LEURS DROITS, ONT PRESENTE REQUETE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS AUX FINS DE SAISIE CONSERVATOIRE DES SOMMES DETENUES PAR LA C E A , EN SA QUALITE D’EMPRUNTEUR, ET PAR L’ETAT FRANCAIS, EN SA QUALITE DE GARANT, A LA SUITE DU PRET CONSENTI PAR L’ETAT IRANIEN LE 23 FEVRIER 1975 ;
ATTENDU QUE, POUR RETRACTER L’ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 1979 PAR LAQUELLE LE PREMIER JUGE AVAIT ACCUEILLI LA REQUETE ET DONNER MAINLEVEE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE PRATIQUEE EN VERTU DE CETTE ORDONNANCE, L’ARRET ATTAQUE ENONCE QUE « S’IL EST CONSTANT QUE LA SOMME DE UN MILLIARD DE DOLLARS VERSEE AU C E A ETAIT DESTINEE A FINANCER LA CONSTRUCTION DE L’USINE DE TRICASTIN ET A EFFECTIVEMENT ETE UTILISEE A CETTE FIN, LES FONDS DONT LE C E A ET L’ETAT FRANCAIS SONT DESORMAIS DEBITEURS ENVERS L’ETAT IRANIEN FERONT RETOUR A CELUI-CI SANS ETRE GREVES D’AUCUNE AFFECTATION ET QUE LE GOUVERNEMENT IRANIEN DECIDERA SOUVERAINEMENT DE LEUR UTILISATION DANS L’EXERCICE DE SES COMPETENCES INTERNES ;
QUE SA CREANCE PORTE DONC SUR DES FONDS PUBLICS ET BENEFICIE EN PRINCIPE DE L’IMMUNITE D’EXECUTION ;
QU’IL EST DES LORS SANS INTERET DE RECHERCHER SI LES OPERATIONS DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION D’URANIUM ENRICHI AUXQUELLES L’ETAT IRANIEN S’ETAIT ENGAGE A PARTICIPER PRESENTAIENT UN CARACTERE COMMERCIAL LES SOUMETTANT AU SEUL DROIT PRIVE » ;
ATTENDU QU’EN STATUANT AINSI ALORS QUE L’ARRET ATTAQUE AVAIT RELEVE QUE LA CREANCE SAISIE ETAIT CELLE QUE L’ETAT IRANIEN POSSEDAIT SUR LE C E A ET L’ETAT FRANCAIS PAR L’EFFET DU CONTRAT DE PRET CONSENTI LE 23 FEVRIER 1975 ET QU’IL EN RESULTAIT QUE CETTE CREANCE AVAIT POUR ORIGINE LES FONDS MEMES QUI AVAIENT ETE AFFECTES A LA REALISATION DU PROGRAMME FRANCO-IRANIEN DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION D’ENERGIE NUCLEAIRE, DONT LA RUPTURE PAR LA PARTIE IRANIENNE DONNAIT LIEU A LA DEMANDE, LA COUR D’APPEL, A LAQUELLE IL APPARTENAIT DONC DE RECHERCHER LA NATURE DE CETTE ACTIVITE POUR TRANCHER LA QUESTION DE L’IMMUNITE D’EXECUTION, N’A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU’IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN NI SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L’ARRET RENDU LE 21 AVRIL 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR EN ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.