Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 mai 1992, 90-20.255, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 mai 1992, 90-20.255, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), dont le siège est … à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), agissant en la personne de son président, domicilié audit siège,

en cassation d’un arrêt rendu le 16 mai 1990 par la cour d’appel de Paris (1re Chambre, Section A), au profit de la société à responsabilité limitée L’Orphéum, dont le siège social est à Piffonds, au lieu-dit « Les Gimonières » par Saint-Julien du Sault (Yonne), prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la SACEM, de Me Ryziger, avocat de la société L’Orphéum, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Vu l’article 809, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) a demandé à la juridiction des référés de lui accorder une provision égale au montant des redevances, dont lui est redevable la société L’Orphéum, exploitant d’une discothèque, en exécution d’un contrat général de représentation ; que la cour d’appel a fixé cette provision à un chiffre inférieur à celui de la demande, qui, selon l’arrêt, se heurtait à des contestations sérieuses, tirées par la société L’Orphéum du caractère discriminatoire des tarifs pratiqués par la SACEM, lesquels seraient en outre « contraires aux dispositions du droit communautaire » ; qu’à l’appui de cette affirmation, l’arrêt énonce que, dans d’autres instances, la cour d’appel a saisi le conseil de la concurrence d’une demande d’avis sur ce point ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que la société L’Orphéum n’avait pas apporté le moindre commencement de preuve, soit du caractère arbitraire ou abusif de la diversité des tarifs proposés par la SACEM aux discothèques, soit d’un abus de position dominante commis par la SACEM, et défini selon les critères posés par la Cour de justice des communautés européennes, la cour d’appel n’a pas caractérisé l’existence d’une contestation sérieuse pouvant faire obstacle à l’exécution des obligations souscrites par la société L’Orphéum ; qu’elle a ainsi violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 mai 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état

où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

Condamne la société L’Orphéum, envers la SACEM, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Paris, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt douze.


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