Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), …, agissant en la personne de son président, domicilié audit siège,
en cassation d’un arrêt rendu le 12 juin 1990 par la cour d’appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit de M. Gérard X…, demeurant à Saint Quay Perros (Côtes d’Armor), « Le Saint Meen »,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. de Saint-Affrique, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la SACEM, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X… ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l’article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 85 et 86 du Traité de Rome ;
Attendu que la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), a conclu avec M. X…, exploitant d’une discothèque, un contrat général de représentation par application de l’article 43, alinéa 2, de la loi du 11 mars 1957 ; que M. X… n’ayant pas réglé les redevances convenues pour la période du 1er décembre 1986 au 31 janvier 1988, la SACEM l’a assigné devant le juge des référés en paiement d’une provision égale au montant de ses redevances, augmenté de pénalités contractuelles ; que l’arrêt attaqué, qui retient que « les taux pratiqués par la SACEM font l’objet d’une discussion sérieuse », a alloué à cette société une provision inférieure au chiffre de sa demande ; qu’il ajoute que les indemnités prévues par des clauses pénales pouvant donner lieu à réduction il n’y a pas lieu à provision à ce chef ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi par des motifs généraux fondés sur les articles 85 et 86 du Traité de Rome, sans constater que M. X… avait rapporté la preuve, dont la charge lui incombait, des faits constitutifs d’ententes prohibées ou d’abus de position dominante, tels que définis par les arrêts de la Cour de justice des communautés européennes du 13 juillet 1989, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
Attendu, en conséquence, qu’elle ne pouvait davantage, se fondant sur la même contestation prétendument sérieuse, refuser d’allouer à la SACEM une
provision sur les pénalités contractuelles de retard, lesquelles ne pouvaient éventuellement faire l’objet que d’une réduction de la part des juges du fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le
12 juin 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne M. X…, envers la SACEM, aux dépens liquidés à la somme de deux cent cinquante neuf francs vingt centimes et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Rennes, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt douze.