Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), …, agissant en la personne de son président domicilié audit siège,
en cassation d’un arrêt rendu le 16 mai 1990 par la cour d’appel de Paris (1re chambre A), au profit :
1°/ de la société à responsabilité limitée AXL, dont le siège est à Paris (8e), …, prise en la personne de son gérant domicilié audit siège, anciennement dénommée société à responsabilité limitée l’Apocalypse, dont le siège était à Paris (8e), …,
2°/ de Mme Olivia Y…, demeurant à Paris (16e), …,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. X… de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société AXL et contre Mme Y… ; Sur les deux moyens réunis :
Vu l’article 809 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article 86 du Traité de Rome ; Attendu que la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) a conclu avec la société L’Apocalypse (désormais dénommée AXL) exploitant d’une discothèque, un contrat général de représentation par application de l’article 43, alinéa 2, de la loi du 11 mars 1957 ; que la société L’Apocalypse n’ayant pas réglé les redevances convenues pour la période du 1er janvier 1987 au 30 septembre 1988, la SACEM l’a assignée devant le juge des référés en paiement d’une provision égale au montant de ces redevances, augmentée de pénalités contractuelles ; qu’elle a en outre réclamé à la société L’Apocalypse et à sa
gérante, Mme Y…, une provision sur dommages et intérêts en raison de la diffusion, pratiquée sans autorisation entre le 1er janvier et le 30 septembre 1988, d’oeuvres musicales inscrites à son répertoire ; que l’arrêt attaqué, qui retient que « le taux pratiqué par la SACEM fait l’objet d’une discussion sérieuse », a alloué à cette société des provisions inférieures aux chiffres de ses demandes ; Attendu qu’en se déterminant ainsi par des motifs fondés sur les articles 85 et 86 du traité de Rome, sans constater que L’Apocalypse et Mme Y… avaient rapporté la preuve, dont la charge leur incombait, de faits constitutifs d’ententes prohibées et d’abus de position dominante, tels que définis par les arrêts à la Cour de justice des communautés européennes du 13 juillet 1989, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 mai 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ; Condamne la société AXL et Mme Y…, envers la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique, aux dépens liquidés à la somme de cent soixante sept francs quarante centimes et aux frais d’exécution du présent arrêt ; Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Paris, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt douze.