Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :ATTENDU QUE LA DEMOISELLE Z… AYANT ETE, LE 7 FEVRIER 1954, VICTIME D’UN ACCIDENT, ALORS QU’ELLE UTILISAIT L’ASCENSEUR D’UN IMMEUBLE, APPARTENANT AUX CONSORTS DE Y…, L’ARRET ATTAQUE, TOUT EN DECLARANT CES DERNIERS RESPONSABLES DE CET ACCIDENT, A CONDAMNE LA SOCIETE VERNES, GUINET, SIGROS ET CIE (ASCENSEURS ROUX-COMBALUZIER), CHARGEE DE L’ENTRETIEN DE L’APPAREIL, A LES GARANTIR DE TOUTES CONDAMNATIONS QUI POURRAIENT ETRE PRONONCEES CONTRE EUX A RAISON DUDIT ACCIDENT ;
ATTENDU QU’IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D’APPEL D’AVOIR, POUR SE PRONONCER AINSI, DENATURE LE RAPPORT DE L’EXPERT X… POUR RECHERCHER LES CAUSES DE L’ACCIDENT SURVENU A LA DEMOISELLE Z…, ET DE S’ETRE REFUSEE A CONSIDERER CELLES-CI COMME RESULTANT D’UN FAIT IMPREVISIBLE ET INEVITABLE, DE NATURE A DEGAGER LA RESPONSABILITE DE LA DEMANDERESSE AU POURVOI ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D’APPEL, SE FONDANT, NON SEULEMENT SUR LE RAPPORT DE L’EXPERT, MAIS SUR LES AUTRES DOCUMENTS DE LA CAUSE, CONSTATE QUE L’ACCIDENT, DONT LA DEMOISELLE Z… A ETE VICTIME, EST DU A UNE INSUFFISANCE D’EAU DANS LE CYLINDRE DE L’ASCENSEUR, CE QUI A PERMIS LE PASSAGE DE L’AIR COMPRIME DANS CE CYLINDRE, ET QU’EN L’ABSENCE DE TOUTE FUITE, L’EAU N’A PU S’ECHAPPER DU MECANISME DE L’APPAREIL QUE PAR SUITE DU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU CLAPET D’ISOLEMENT ET DU CLAPET DE SECURITE DE L’INSTALLATION, AJOUTANT QUE, DES CONSTATATIONS TECHNIQUES NON CONTROUVEES PAR LA SOCIETE ROUX-COMBALUZIER, IL RESULTE QUE LA PERTE D’EAU EST DUE AU COINCEMENT DESDITS CLAPETS CAUSE PAR DES DEPLACEMENTS DE CALCAIRES, GRAVIERS ET OXYDES RESULTANT DES FREQUENTES OUVERTURES ET FERMETURES D’EAU PENDANT LES GELEES ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ENONCENT ENCORE QUE, L’AVANT-VEILLE DE L’ACCIDENT, LA SOCIETE ROUX-COMBALUZIER AVAIT ETE APPELEE PAR LE PROPRIETAIRE DE L’IMMEUBLE POUR REMEDIER AU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE L’ASCENSEUR ET QUE SES PREPOSES AVAIENT CONSTATE UNE INSUFFISANCE D’EAU DANS LA CUVE DE L’APPAREIL, NON IMPUTABLE A UNE FUITE ;
QU’ILS RETIENNENT QU’IL INCOMBAIT, DES LORS, A LA SOCIETE ROUX-COMBALUZIER, EN RAISON DES DANGERS QUE PRESENTAIENT CES PERTES D’EAU INEXPLIQUEES, MAIS SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER UN ACCIDENT PAR SUITE DE L’INFILTRATION D’AIR COMPRIME DANS LE CYLINDRE, D’EN RECHERCHER LES CAUSES, DE METTRE EN GARDE LE PROPRIETAIRE ET MEME D’INTERDIRE L’USAGE DE L’APPAREIL, AU LIEU DE S E BORNER A PARFAIRE LE NIVEAU D’EAU DANS LA CUVE ;
ATTENDU, DES LORS, QUE LA COUR D’APPEL A PU DECIDER QUE LA SOCIETE DEMANDERESSE AU POURVOI AVAIT MANQUE AUX OBLIGATIONS QUE LUI IMPOSAIT SON CONTRAT, SANS POUR AUTANT QU’ON PUISSE LUI REPROCHER D’AVOIR, EN SE PRONONCANT CONTRAIREMENT A L’AVIS QU’AVAIT EXPRIME L’EXPERT, DENATURE LE RAPPORT DE CE DERNIER, DONT ELLE N’A PAS HOMOLOGUE LES CONCLUSIONS ;
QU’AYANT, D’AUTRE PART, RELEVE L’EXISTENCE D’UNE FAUTE A LA CHARGE DE LA SOCIETE, LA CRITIQUE QU’ADRESSE A L’ARRET ATTAQUE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN APPARAIT SANS INTERET ;
QUE CELUI-CI NE SAURAIT, PAR SUITE, ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 2 JUILLET 1958 PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS. NO 60-10.020. SOCIETE DES ETABLISSEMENTS VERNES, GUINET, SIGROS ET CIE C/ DEMOISELLE Z… ET AUTRES. PRESIDENT : M. BORNET. – RAPPORTEUR : M. BLIN. – AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. – AVOCATS : MM. PEIGNOT ET REMOND. A RAPPROCHER : 21 DECEMBRE 1960, BULL, 1960,I, NO 561, P. 457.