Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 février 1995, 93-13.101, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 février 1995, 93-13.101, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X…, née G…, demeurant … (15e), en cassation d’un arrêt rendu le 1er décembre 1992 par la cour d’appel de Paris (2e chambre A), au profit :

1 / de Georges G…,

2 / de Mlle Marie-Josephe G…, demeurant tous deux … (16e),

3 / de Mlle Claude G…, demeurant … (15e),

4 / de Mlle Françoise G…, demeurant … (Hauts-de-Seine),

5 / de Mlle Brigitte G…, demeurant … (16e),

6 / de Mlle Antoinette G…, demeurant … (16e),

7 / de la SCEA La Combe, dont le siège est à La Combe, commune d’Adriers (Vienne),

8 / de F… Marie Henriette G…, épouse Y…, demeurant … (16e),

9 / de M. Bernard A…, demeurant à Montoron, Champeix (Puy-de-Dôme),

10 / de Mlle Pascale G…, demeurant … à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Gregoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme X…, de Me Cossa, avocat de Mlles D…, Claude, Françoise, Brigitte, Antoinette G…, de M. Georges G… et de la SCEA La Combe, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond que M. Georges G… et Mme Simone E… se sont mariés en 1926 en adoptant le régime de communauté de biens réduite aux acquêts ;

que Mme G… était propriétaire d’un domaine, dénommé La Combe, à Adriers ;

que, par acte du 10 mai 1978, elle a fait donation de la majeure partie, en se réservant l’usufruit pour elle et son mari, à ses huit filles ;

que cette donation a été acceptée par sept d’entre elles, et refusée par Mme Catherine G…, épouse Z… ;

que, le 2 septembre 1977, avait été constituée entre M. de C… et M. Georges G… une société civile d’exploitation agricole (la société) à qui les biens ont été loués, à l’exception de quelques parcelles ;

qu’à la suite du décès de Mme G…, Mme X… a assigné en compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre ses parents et de la succession de sa mère ;

que, dans le cadre de cette procédure, et sur sa demande, un jugement d’un tribunal de grande instance, qui a ordonné ce partage, a dit que les biens immobiliers et mobiliers ayant fait l’objet d’un apport en nature par M. G… à la société sont des biens propres par droit d’accession au propre de Mme G…, dit que M. G… doit les restituer pour être inclus dans le partage, dit qu’il est dû récompense à la communauté pour la valeur de ces biens, déclaré nulle pour fictivité la société ;

Sur le premier moyen, tel qu’énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir réformé le jugement qui avait constaté le caractère fictif des apports effectués par M. G… à la société et la nullité de celle-ci pour fictivité, alors, selon le moyen, que, d’une part, la cour d’appel ne pouvait retenir une ratification par Mme G… des actes accomplis par son mari sans rechercher si celle-ci avait été accomplie en toute connaissance de cause, et si cet apport avait été effectué au nom et pour le compte de Mme G…, et qu’elle a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard des articles 1432 et 1988 du Code civil ;

alors que, d’autre part, l’arrêt qui a constaté l’existence d’une lettre du 10 juillet 1981 adressée par M. de C… à Mme X…, en s’abstenant de tout examen de cet élément déterminant de la décision des premiers juges, et sans en réfuter la motivation, a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors qu’enfin en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si les actes incriminés de constitution de société et de bail au profit de celle-ci n’avaient pas pour objet de porter frauduleusement atteinte aux droits indivis à revenir à certaines des héritières de Mme G…, et en particulier à Mme X…, la cour d’appel a violé le principe « fraus omnia corrumpit » ;

Mais attendu que la cour d’appel a souverainement constaté que Mme G… avait « pleinement ratifié » l’acte de société du 5 septembre 1977, ce qui lui ôtait toute possibilité d’en demander l’annulation ;

que l’arrêt se trouve ainsi légalement justifié ;

Sur le second moyen :

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir écarté la demande de dissolution de la société formulée par Mme X… sur le fondement de l’article 1844-7, alinéas 5 à 8 du Code civil, et d’avoir rejeté la demande tendant à constater n’y avoir lieu à récompense envers la communauté, sans aucun motif et sans répondre aux conclusions récapitulatives signifiées le 7 avril 1992, violant l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel déduit expressément le rejet de la demande de dissolution et de récompense à la communauté du rejet de l’action en nullité de la société ;

que l’arrêt étant motivé, le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que Mme X…, qui sera condamnée aux dépens est irrecevable à demander l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et qu’en équité, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de Georges, Marie B…, Claude, Françoise, Brigitte, Antoinette G… et de la SCEA La Combe fondée sur le même texte ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette, également, les demandes fondées sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, tant en demande qu’en défense ;

Condamne Mme X…, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


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