Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LE DOCTEUR X… A EXERCE COMME CHIRURGIEN A LA CLINIQUE SAINTE MARIE, TOUT EN ETANT AUSSI PORTEUR DE PARTS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PROPRIETAIRE DES BATIMENTS ET ACTIONNAIRE DE LA SOCIETE ANONYME D’EXPLOITATION DE CETTE CLINIQUE ;
QU’EN 1972, IL A CEDE SES PARTS ET SES ACTIONS, SANS NEANMOINS CESSER D’EXERCER A LA CLINIQUE ;
QUE, SANS QU’AUCUN CONTRAT ECRIT EUT ETE JAMAIS PASSE ENTRE EUX, CELLE-CI LUI FOURNISSAIT LES LOCAUX, LE MATERIEL ET DIVERSES PRESTATIONS NECESSAIRES A L’EXERCICE DE SON ART ;
QU’ELLE EFFECTUAIT, EN CONTREPARTIE, UN PRELEVEMENT SUR LES HONORAIRES QU’ELLE RECOUVRAIT POUR SON COMPTE ;
QU’EN 1976, LE DOCTEUR X… A ASSIGNE LA SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA CLINIQUE POUR FAIRE DECLARER QU’ELLE DEVAIT SIGNER AVEC LUI UN ACCORD, ENTERINANT LES PROPOSITIONS QU’IL FAISAIT QUANT AUX PRESTATIONS A LUI FOURNIR, LUI-MEME SE DECLARANT PRET A VERSER UNE RETRIBUTION A DETERMINER PAR EXPERT, A DEFAUT D’ACCORD ;
QU’A CETTE OCCASION, IL A CONTESTE, QUANT A SON MONTANT, LE PRELEVEMENT DE 10 %, EFFECTUE SUR SES HONORAIRES ;
QUE LA CLINIQUE A PRESENTE, DE SON COTE, UN PROJET DE CONTRAT QU’IL N’A PAS ACCEPTE ;
QUE LA COUR D’APPEL A CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU’IL AVAIT CONSTATE QUE LA CLINIQUE N’AVAIT PAS REFUSE DE CONSENTIR UN CONTRAT A M. X…, MAIS QUE LES PARTIES ETAIENT EN DESACCORD ET QUE LES JUGES NE POUVAIENT SE SUBSTITUER A LEUR VOLONTE POUR DECIDER DES MODALITES DES RAPPORTS CONTRACTUELS A ETABLIR ENTRE ELLES ;
QU’ELLE A, EN OUTRE, PRECISE QUE LE REVERSEMENT DES HONORAIRES PAR LA CLINIQUE A M. X…, SE FERAIT « SOUS DEDUCTION DU PRELEVEMENT « POUR SERVICES RENDUS QUI ETAIT DE 10 % ET ACTUELLEMENT DE 12 % SANS QUE CELA IMPLIQUE UNE FIXATION DE CE POURCENTAGE PAR LE TRIBUNAL OU PAR LA COUR » ;
ATTENDU QUE LE DOCTEUR X… FAIT GRIEF A LA COUR D’APPEL D’AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE L’EXISTENCE D’UNE DETTE DU MEDECIN ENVERS LA CLINIQUE NE POURRAIT RESULTER QUE D’UN ACCORD CONTRACTUEL ET QUE LA COUR D’APPEL, QUI CONSTATAIT ELLE-MEME L’ABSENCE D’UN TEL ACCORD ENTRE LES PARTIES SUR LE TAUX ET LE MONTANT DES PRELEVEMENTS, N’AURAIT PU FONDER SA DECISION SUR LA SIMPLE EXISTENCE D’USAGES LOCAUX ET D’UN ACCORD DE PRINCIPE ENTRE LES PARTIES ;
MAIS ATTENDU QUE LE DOCTEUR X… N’A PAS CONTESTE, DEVANT LES JUGES DU FOND, ETRE DEBITEUR ENVERS LA CLINIQUE D’UNE REMUNERATION POUR LES SERVICES QU’ELLE LUI RENDAIT ET QUE LA COUR D’APPEL, QUI NE S’EST PAS REFEREE AUX USAGES LOCAUX, N’A, AINSI QU’ELLE LE PRECISE DU RESTE DANS LE DISPOSITIF DE SON ARRET, FIXE EN AUCUNE MANIERE LE MONTANT DE LA DETTE DU MEDECIN ENVERS LA CLINIQUE AU TITRE DU PRELEVEMENT A EFFECTUER SUR SES HONORAIRES ;
QUE SI LA DECISION A AUTORISE LA POURSUITE DE CE PRELEVEMENT SUR LES BASES RESULTANT DE LA PRATIQUE EN COURS, MESURE QU’IL LUI FALLAIT BIEN ORDONNER PUISQUE LES PARTIES NE SOUHAITAIENT PAS ROMPRE LEUR COLLABORATION PROFESSIONNELLE, ELLE A EGALEMENT PRECISE QU’ELLE N’EMPORTAIT DE FACON DEFINITIVE FIXATION D’AUCUN POURCENTAGE ;
QU’ELLE A AINSI, AU CONTRAIRE, RESERVE LES DROITS DES PARTIES ELLES-MEMES A EN FIXER LE MONTANT DANS LE CADRE DU CONTRAT QU’IL LEUR APPARTENAIT D’ETABLIR, UN COMPTE ETANT ALORS A FAIRE EN FONCTION DES SOMMES VERSEES A CE TITRE SUR LA BASE DE SA DECISION ;
QU’ELLE N’A DONC APPORTE AUCUNE RESTRICTION A LEUR LIBERTE DE CONTRACTER QUI RESTE ENTIERE ;
D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN N’EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU’IL EST EGALEMENT FAIT GRIEF A L’ARRET ATTAQUE D’AVOIR DEBOUTE LE DOCTEUR X… DE SA DEMANDE TENDANT A VOIR LA CLINIQUE AU SEIN DE LAQUELLE IL EXERCAIT, CONDAMNEE A LUI CONSENTIR UN CONTRAT ECRIT, AU MOTIF QUE LES PARTIES ETAIENT EN DESACCORD SUR UN GRAND NOMBRE DE POINTS DE CE CONTRAT, ALORS QUE L’ARTICLE L. 462 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE FAIT UNE OBLIGATION AU COCONTRACTANT D’UN MEDECIN DE CONCLURE AVEC LUI UN CONTRAT ECRIT ET QUE LA COUR D’APPEL, QUI AVAIT CONSTATE LA REALITE DES RELATIONS ENTRE LES PARTIES, DEPUIS PLUSIEURS ANNEES ET LEUR « BASE CONTRACTUELLE » , N’AURAIT DONC PU REFUSER D’ORDONNER QUE LES PRINCIPES QUI GOUVERNAIENT CES RELATIONS FUSSENT MIS PAR ECRIT ;
MAIS ATTENDU QUE L’ARTICLE L. 462 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, QUI PRESCRIT LA REDACTION D’UN CONTRAT ECRIT ENTRE CLINIQUE ET MEDECIN, NE PORTE PAS ATTEINTE AU PRINCIPE DE LA LIBERTE POUR LES PARTIES DE DEFINIR LES CONDITIONS DE LEUR CONTRAT ;
QUE LA COUR D’APPEL A DONC DECIDE, A BON DROIT, QU’ELLE NE POUVAIT SE SUBSITUER AUX PARTIES POUR LA MISE AU POINT DE L’ACCORD QU’IL LEUR APPARTENAIT D’ETABLIR ET QU’ELLES ENVISAGEAIENT L’UNE ET L’AUTRE SELON DES MODALITES TRES DIFFERENTES, MEME SI LEURS POSITIONS CONCORDAIENT SUR UN POINT, DU RESTE UNIQUE : LA POURSUITE PAR LE DOCTEUR X… DE SES ACTIVITES DE CHIRURGIEN DANS LES LOCAUX ET AVEC LE MATERIEL DE LA CLINIQUE ;
QUE LE MOYEN N’EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 25 JUIN 1981 PAR LA COUR D’APPEL DE DIJON ;