Cour de cassation, Chambre civile 1, du 13 octobre 1987, 85-15.011, Inédit

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Cour de cassation, Chambre civile 1, du 13 octobre 1987, 85-15.011, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Roland de E…, demeurant à Marseille (10ème) (Bouches-du-Rhône), Château Saint-Loup, Bât. C 4 et actuellement à Périgueux (Dordogne), C. 29 Pagot, Couloumeix, Chaniers,

2°/ Monsieur Georges Z…, demeurant à Gagny (Seine-Saint-Denis), … (Pyrénées-Orientales), …,

3°/ Monsieur Jean D…, demeurant à Cambrai (Nord), 122, rue B. Milcent,

4°/ Monsieur Gérard H…, demeurant à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), 10, square Lulli,

5°/ Monsieur Guy F…, demeurant à Saint Aubert (Nord), 12, place de la République,

6°/ Monsieur Henri Y…, demeurant à Proville (Nord), …,

7°/ Monsieur Guy G…, demeurant à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), 10, square Lulli,

en cassation d’un arrêt rendu le 21 mars 1985 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (3ème chambre), au profit de :

1°/ Monsieur Jean-Pierre B…, demeurant à Toulon (Var), …, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme CAMPING L’OASIS,

2°/ Monsieur Henri X…, demeurant à Toulon (Var), Le Kalliste, boulevard Charles Barnier, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. I…,

défendeurs à la cassation

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 17 juillet 1987, où étaient présents :

M. Fabre, président ; M. Viennois, rapporteur ; MM. C…, Grégoire, Zennaro, Kunhmunch, Fouret, conseillers ; Mme A…, M. Sargos, conseillers référendaires ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Philippe et Claire Waquet, avocat de MM. de E…, Delaporte, D…, Merrien, Mairesse, Y… et Mazella, de Me Spinosi, avocat de M. B…, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Donne défaut contre M. X…, syndic de la liquidation des biens de M. I… ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 14 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société anonyme « le camping de l’Oasis » (la société anonyme), propriétaire d’un terrain, a, par acte authentique du 8 septembre 1977, vendu celui-ci ainsi que ses aménagements à la société civile l’Oasis (la SCI) ; que la société anonyme et M. I… figuraient parmi les associés de la SCI ; que, de 1971 à 1974, M. I…, déclarant agir tant pour lui-même que pour d’autres actionnaires de la société anonyme, avait cédé à MM. de E…, Delaporte, D…, Merrien, Mazella, Mairesse et Y… ses droits sur les parts qui lui seraient attribuées dans la SCI, donnant jouissance à des lots individualisés ; que, par jugements des 18 juin 1980 et 13 mai 1981, ont été prononcés les liquidations judiciaires de M. I… et de la société anonyme ; que MM. de E…, Delaporte, D…, Merrien, Mazella, Mairesse et Y… ont assigné la société anonyme et M. I…, représentés par leurs syndics, pour que leur soient transférées les parts sociales de la SCI ayant fait l’objet de cessions en leur faveur ; Attendu que pour déclarer les demandeurs à l’instance irrecevables en leur demande de transfert de parts sociales de la SCI, la cour d’appel énonce que leur action tend exclusivement à faire ordonner le transfert des droits incorporels figurant à l’actif d’une SCI qui n’a pas été attraite à l’instance et que l’inexécution de la cession de droits futurs consentis par M. I… et, le cas échéant, par la société anonyme, serait susceptible de se résoudre en dommages-intérêts mais ne peut donner lieu à exécution forcée à l’égard de la SCI ; Attendu qu’en se prononçant par de tels motifs, alors qu’elle avait constaté que la cession des parts sociales avait été réalisée et que la SCI, qui a été effectivement constituée le 25 juillet 1976, avait donné son consentement à ces cessions par lettre du 16 novembre 1980, la cour d’appel, en exigeant la mise en cause de la SCI, a violé, par fausse application, l’article susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré MM. de E…, Delaporte, Mairesse, Merrien, D…, Y… et Mazella irrecevables en leur demande de transfert de parts sociales de la SCI Oasis et irrecevables, en l’état, en leur demande d’exécution de travaux, l’arrêt rendu le 21 mars 1985, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


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