Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 juin 1990, 89-10.176, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 juin 1990, 89-10.176, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jules X…, demeurant à Lourmarin (Vaucluse), …,

en cassation d’un arrêt rendu le 26 novembre 1987 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de :

1°/ la société anonyme Centre médical et diététique « soleil et repos », dont le siège social est à La Roque d’Antheron (Bouches-du-Rhône), Château de Florens, pris en la personne de son directeur, domicilié en ladite qualité audit siège,

2°/ la compagnie La Préservatrice foncière accidents, société anonyme, dont le siège social est à Puteaux (Hauts-de-Seine), 1, cours Michelet, La Défense 10, prise en la personne de son président-directeur général, domicilié en ladite qualité audit siège,

3°/ la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, dont le siège social est à Avignon (Vaucluse), …, BP 324, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Roger, avocat de M. X…, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Centre médical et diététique « soleil et repos » et de la compagnie La Préservatrice foncière accidents, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu’il figure au mémoire en demande et qui est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d’appel, qui a rappelé que l’établissement « Soleil et repos » était tenu à une obligation de moyens, a relevé qu’il avait pris, en suite de la panne d’ascenseur qui venait de se produire, la précaution d’en interdire l’accès momentanément par l’apposition de l’affichette « en panne », qu’il avait aussitôt alerté le service

d’entretien et que Mme X… avait été prévenue par deux pensionnaires du non-fonctionnement de l’ascenseur ; que, de ces constatations, les juges d’appel ont pu déduire que l’établissement n’avait pas manqué à son obligation de sécurité ; qu’ainsi le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X… aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt dix.


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