Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 mai 2000, 97-15.713, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 mai 2000, 97-15.713, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Sprinks assurances (anciennement Compagnie française d’assurances européennes) (CFAE), puis SIS Assurances, assureur TRC, dont le siège est …,

en cassation de l’arrêt rendu le 14 mars 1997 par la cour d’appel de Paris (23ème chambre, section B), au profit :

1 / de la société anonyme Bordeaux oléagineux, dont le siège est … V, 75008 Paris,

2 / de la société anonyme CNTA graine (anciennement Oléagri), dont le siège est …,

3 / de la société anonyme CNTA industrie (anciennement Oléofin), dont le siège est …,

4 / de M. A…, demeurant …, pris en sa qualité d’administrateur provisoire des sociétés Bordeaux oléagineux, CNTA graine et CNTA industrie,

5 / de la compagnie Axa global risks venant aux droits du groupe Drouot, dont le siège est …,

6 / de M. Quentin C…, domicilié …, pris en sa qualité de mandataire général en France des souscripteurs du Lloyd’s de Londres,

7 / de la société Renault automation (anciennement Seri Renault, société anonyme) dont le siège est …,

8 / de la compagnie d’assurances Abeille-Paix, dont le siège est …,

9 / de la compagnie Assurances générales de France « AGF », société anonyme, dont le siège est …,

10 / de M. Michel X…, demeurant …, pris en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la société Durand frères,

11 / de la compagnie d’assurances « La Préservatrice foncière » PFA, dont le siège est …,

12 / de la société Cegelec, société anonyme, dont le siège est …, venant aux droits de la société Electrification nouvelle,

13 / de M. Pierre E…, demeurant …, pris en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire au plan de la société ERC,

14 / de la compagnie Gan, société anonyme, dont le siège est …,

15 / de la compagnie La Concorde, société anonyme, dont le siège est …,

16 / de M. Serge D…, demeurant …, pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société ERC,

17 / de la société Silos Parcey, société anonyme, dont le siège est : 39100 Doles,

18 / de la société Speichim, société anonyme, dont le siège est …,

19 / de la compagnie Axa global risks venant aux droits de la compagnie Union des assurances de Paris « UAP », société anonyme, dont le siège est …,

défenderesses à la cassation ;

Les sociétés Bordeaux oléagineux, CNTA graine, CNTA industrie, M. Desmottes, ès qualités et les souscripteurs des Llyod’s de Londres ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son pourvoi, six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi provoqué invoque, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation annexés également au présent arrêt ;

Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 26 octobre 1999, M. Jacques Z…, domicilié …, a déclaré, ès qualités de liquidateur judiciaire de la compagnie ICS assurance, venant aux droits de la société Sprinks asurances, assureur TRC, reprendre l’instance engagé par l’assureur TRC ;

LA COUR, en l’audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, MM. Sargos, Cottin, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mmes B…, Verdun, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie Sprink assurances et de M. Z…, ès qualités, de Me Bertrand, avocat de M. E…, ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault automation, de Me Odent, avocat de la compagnie Axa global risks venant aux droits de la compagnie Union des assurances de Paris, de la SCP Tiffreau, avocat de la société Bordeaux oléagineux, de la société CNTA graine, de la société CNTA industrie, de M. Desmottes, ès qualités et de M. C…, ès qualités, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa global risks venant aux droits de la compagnie d’assurances groupe Drouot, de Me Vuitton, avocat de la compagnie Assurances générales de France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Sprinks assurance de son désistement partiel au profit de la compagnie Assurances générales de France « AGF », de M. Michel X…, pris en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la société Durand frères, de la compagnie d’assurances « La Préservatrice foncière » PFA, de la société Cegelec, de la société Renault automation (anciennement Seri Renault), de la compagnie Abeille paix, de la compagnie Gan, de la compagnie La Concorde, de M. Serge D…, pris en sa qualité d’admistrateur judiciaire de la société ERC, de la société Silos Parcey, de la société Speichim, de la compagnie Union des assurances de Paris ;

Donne acte à M. Z…, mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la compagnie ICS assurances, venant aux droits de la société Sprinks assurances, de ce qu’il a déclaré reprendre l’instance engagée par celle-ci ;

Attendu que la société Bordeaux Oléagineux (BXO), représentée par M. Desmottes, administrateur judiciaire, ayant pour actionnaire majoritaire la société Oleafin, devenue CNTA Industrie, a décidé, en 1977-1978 de faire édifier une usine de trituration de graines oléagineuses ; qu’elle a souscrit, dans cette perspective, auprès de la compagnie CFAE, devenue SIS assurances, puis Sprinks assurances et, enfin, ICS assurances (ICS), pour laquelle figure aujourd’hui M. Y…, liquidateur, une police « tous risques chantier » ; que, pour la réalisation de son projet, elle a sollicité le concours de trois sociétés d’ingénierie, d’abord, la société SERI Renault, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui Renault automation, assurée par la compagnie AGF, et chargée, notamment d’une mission de maîtrise d’oeuvre de génie civil et de coordination de la réalisation de l’usine, ensuite, la société Speichim, assurée par l’UAP, aux droits de laquelle est venue la compagnie Axa global risk (Axa), et chargée notamment des matériels d’extraction d’huile, et enfin, la SARL ERC, assurée par la compagnie CFAE, devenue ICS, et chargée notamment des installations de stockage et de manutention ; que les travaux ont fait l’objet de réceptions provisoires avec réserves courant 1979 et 1980 ; que, le 4 juillet 1979, a été conclu un contrat de trituration à façon entre BXO et sa filiale la société Oléagri, devenue CNTA Graine ;

que l’usine, inaugurée le 5 novembre 1979, a connu, après sa mise en route, différents incidents ; que, le 29 janvier 1980, les installations de manutention et de stockage réalisées sous la maîtrise d’oeuvre de la SARL ERC, ont été l’objet d’un sinistre de grande envergure, consistant en une explosion suivie d’incendie et qui a, d’une part, provoqué la mort d’un ouvrier et causé des blessures de gravité variable à une dizaine d’autres personnes et, d’autre part, entraîné des dégâts considérables au bâtiment et aux équipements, ainsi que l’interruption temporaire de l’activité de l’usine ; qu’à la suite de ce sinistre, la compagnie Groupe Drouot – aux droits de laquelle se présente aujourd’hui Axa – auprès de laquelle BXO avait souscrit une police d’assurance contre l’incendie et une police pertes d’exploitation, a versé à cette société, une somme de 41 450 801,22 francs, au titre des pertes d’exploitation et la somme de 26 348 638 francs, pour règlement du préjudice direct ; qu’en vertu des mêmes polices, et en qualité de co-assureur, les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres (Lloyd’s) ont également payé à cette même société les sommes de 3 360 874,91 francs, pour pertes d’exploitation et de 2 136 377 francs pour le préjudice direct ; que, de son côté, au titre de la police « tous risques chantier », la compagnie CFAE (ICS) a réglé à la BXO une somme de 947 059 francs ; que le directeur de l’usine et le gérant de la SARL ERC, ont été déclarés coupables des chefs d’homicide et de blessures involontaires ; qu’en avril 1983, le Goupe Drouot a assigné, en tant que subrogé dans les droits de son assurée, la SARL ERC, en redressement judiciaire, M. E… étant représentant des créanciers et administrateur au plan, et l’assureur de cette société, CFAE (ICS), ainsi que diverses autres entreprises intervenues dans les travaux concernés, et leurs assureurs ; que les sociétés BXO et Oleagri (CNTA Graine) ont demandé la condamnation des mêmes défendeurs au paiement des sommes correspondant aux préjudices non couverts par l’assurance, soit la somme de 45 758 151 francs HT, pour BXO et 9 146 311 francs HT, pour Oleagri ; que la CFAE (ICS) a, de son côté, assigné les mêmes défendeurs en paiement du montant de l’indemnité qu’elle avait versée au titre de l’assurance « tous risques chantier » ; que l’arrêt attaqué (Paris, 14 mars 1997) a condamné Sprinks assurances, au titre de la police « tous risques chantier », « d’une part, dans les limites de l’assurance dommages (période de maintenance) et faisant application des dispositions de l’article 13-2-1 des conditions particulières de celles-ci, d’autre part, dans les limites de l’assurance de responsabilité, bénéficiant à ERC, de cette police, faisant application des dispositions de l’article 13-2-2 desdites conditions particulières, les condamnations prononcées l’étant in solidum, et, pour l’assurance de responsabilité à concurrence seulement du 1/3 de l’ensemble des condamnations en principal et intérêts prononcées ci-dessous », à payer diverses sommes aux demandeurs ;

Sur la recevabilité du pourvoi de la société Sprinks et du pourvoi provoqué élevé par la société Bordeaux oléagineux, CNTA Graine, CNTA Industrie, M. Desmottes, administrateur judiciaire des susvisés, les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres, qui est contestée par la société Renault automation :

Attendu que le pourvoi de la société Sprinks est recevable, la transaction consentie par cette société, invoquée par la société Renault automation, ne lui ayant pas fait perdre tout intérêt à se pourvoir en cassation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 14 mars 1997 ; que le pourvoi provoqué est, par voie de conséquence, également recevable ;

Sur les six moyens réunis du pourvoi principal, le quatrième étant pris dans ses deux branches, tels qu’ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, d’abord, que les deux premiers moyens sont nouveaux et mélangés de fait ; qu’ensuite, ayant précisé, dans son dispositif, que les condamnations prononcées l’étaient, d’une part, au titre de l’assurance dommages et, d’autre part, au titre de l’assurance de responsabilité, stipulées dans le cadre de la police « tous risques chantier », précisant, de surcroît, les limites des garanties mises en oeuvre, la cour d’appel a légalement justifié sa décision au regard des textes visés par le troisième moyen ; qu’enfin, sous couvert de griefs infondés de violation de la loi de méconnaissance des stipulations du contrat et de défaut de réponse à conclusions, les trois autres moyens du pouvoi ne tendent qu’à remettre en cause l’interprétation des conventions des parties, telle qu’elle a été souverainement faite par la cour d’appel ;

que les deux premiers moyens sont donc irrecevables et que les quatre suivants, mal fondés, ne peuvent être accueillis ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi provoqué formé par la société BXO et consorts, tel qu’il figure au mémoire en défense et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu’ayant relevé que l’une des missions de Seri Renault, devenue Renault automation, était sans relation avec le sinistre et que l’autre consistait seulement dans une coordination technique et administrative comprenant, pour l’essentiel, outre la gestion financière du chantier, la synthèse des prévisions, et à prendre les dispositions nécessaires pour que soit assuré le respect des délais, et que cette société n’assumait aucune obligation spécifique touchant soit à la sécurité pendant la durée du chantier, soit à la compatibilité technique des installations réalisées sous la maîtirise d’oeuvre exclusive des ingénieries spécialisées, la cour d’appel, hors la dénaturation alléguée par la première branche du moyen, a pu estimer que la responsabilité de la société Renault automation n’était pas engagée envers les demandeurs ; que le moyen n’est donc fondé en aucune de ses branches ;

Et, sur le second moyen du même pourvoi provoqué, tel qu’il figure au mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu’après avoir relevé, qu’aucune faute ne pouvait être retenue contre la société Speichim, l’arrêt énonce, au vu des différentes circonstances du sinistre, que la convention qui liait cette société à BXO interdisait à celle-ci, à l’époque où ce sinistre est intervenu, de se prévaloir contre elle de ce qu’elle n’avait pas encore pleinement exécuté l’obligation à laquelle elle s’était engagée ; que, par ces motifs, la cour d’appel, qui n’a pas violé les textes visés par le moyen, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi provoqué ;

Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de M. Z…, ès qualités, et pour moitié à celle de la société BXO et consorts ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Sprinks, Axa, BOX et consorts, par la compagnie AGF ainsi que par M. E… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.


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