Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
ATTENDU QU’IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D’AVOIR, SUR UNE ACTION EN CONTRIBUTION AUX CHARGES COMMUNES EXERCES PAR Y…, SYNDIC DE L’IMMEUBLE EN CO-PROPRIETE SQUARE DURANTE A NICE, CONTRE DAME X…, PROPRIETAIRE D’UN APPARTEMENT AU REZ-DE-CHAUSSEE DE CET IMMEUBLE, DECIDE QUE CETTE DAME N’AVAIT PAS A PARTICIPER AUX CHARGES CORRESPONDANT AUX DISPOSITIFS DE PROTECTION ET A LA TRANSFORMATION DE LA MACHINERIE DE L’ASCENSEUR, ALORS QUE, AUX TERMES DES ARTICLES 4 ET 5 DU CAHIER DES CHARGES, L’ASCENSEUR EST COMPRIS DANS LES PARTIES COMMUNES DONT LES FRAIS D’AMENAGEMENT OU DE TRANSFORMATION, QUELS QU’ILS SOIENT, SE REPARTISSENT ENTRE TOUS LES CO-PROPRIETAIRES ET QUE L’ARTICLE 5 BIS, DEROGATOIRE AUX DEUX ARTICLES QUI PRECEDENT, NE DISPENSE LE PROPRIETAIRE DU REZ-DE-CHAUSSEE, SELON LE POURVOI, QUE DES DEPENSES D’ENTRETIEN RENDUES NECESSAIRES PAR L’USAGE DE L’ASCENSEUR ;
MAIS ATTENDU QUE, SI CHACUN DES ARTICLES DU CAHIER DES CHARGES POUVAIT, PRIS ISOLEMENT, SEMBLER CLAIR ET PRECIS, LEUR COEXISTENCE RENDAIT NECESSAIRE LA DELIMITATION DE LEURS DOMAINES RESPECTIFS ;
QU’EN DECIDANT QUE DAME X… NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME ETANT DEBITRICE, POUR LA PART QU’ELLE POSSEDE DANS LES PARTIES COMMUNES OU, PLUS PRECISEMENT, DANS L’ASCENSEUR, DES FRAIS QUI ONT ETE EXPOSES POUR QUE CET ASCENSEUR SOIT MODIFIE,- QU’IL EST AVERE-QUE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES DANS LE REGLEMENT DE CO-PROPRIETE A ETE DE LA DISPENSER-, BIEN QU’ILS CONSTITUENT DES CHARGES COMMUNES, DU PAYEMENT DE TOUS LES FRAIS RELATIFS AU FONCTIONNEMENT ET A L’UTILISATION DU MEME ASCENSEUR, (QUELLES) QUE SOIENT LEUR NATURE OU LEUR CAUSE, LE TRIBUNAL D’INSTANCE N’A FAIT, COMME IL LE RECONNAIT LUI-MEME, QUE DONNER DE CES ARTICLES UNE INTERPRETATION ;
QUE CETTE INTERPRETATION EST SOUVERAINE ET EXCLUT, PAR SA NECESSITE, TOUTE DENATURATION ;
QUE LE MOYEN N’EST PAS FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE ;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU MEME MOYEN :
ATTENDU QU’IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT D’AVOIR ORDONNE UNE EXPERTISE EN VUE DE FAIRE DETERMINER LE MONTANT DE CELLES DES CHARGES COMMUNES QUI NE CONCERNENT PAS L’ASCENSEUR, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LE MONTANT DE CES CHARGES AVAIT ETE FIXE PAR DECISION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DES CO-PROPRIETAIRES ET QUE DAME X…, QUI NE SOUTENAIT PAS QU’IL Y EUT EU ABUS DU DROIT DE LA MAJORITE, ETAIT LIEE PAR LA DECISION DE L’ASSEMBLEE GENERALE ET SANS DROIT A CONTESTER LE MONTANT DE CES CHARGES EN JUSTICE ;
MAIS ATTENDU QU’ALORS QUE LA DEFENDERESSE EN CASSATION ALLEGUAIT LA NOUVEAUTE DU MOYEN EN SA SECONDE BRANCHE, IL N’A PAS ETE JUSTIFIE QUE CE MOYEN AIT ETE PRESENTE DEVANT LE JUGE DU FOND ;
QU’AINSI IL DOIT ETRE DECLARE NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST, PAR SUITE, IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 13 NOVEMBRE 1963 PAR LE TRIBUNAL D’INSTANCE DE NICE. N° 64-10 383. Y… C/ DAME X….
PRESIDENT : M AUSSET, CONSEILLER LE PLUS ANCIEN FAISANT FONCTIONS-RAPPORTEUR : M BRETON-AVOCAT GENERAL : M BLONDEAU-AVOCATS : MM GOUTET ET COULET.