Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU’IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L’ARRET ATTAQUE QUE PAUL Y… EST PROPRIETAIRE D’UN APPARTEMENT AU PREMIER ETAGE D’UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE SIS A … ;
QUE, LE 17 DECEMBRE 1959, L’ASSEMBLEE DES COPROPRIETAIRES DECIDA A LA MAJORITE LE REMPLACEMENT DE L’ASCENSEUR ET QUE CETTE DECISION FUT EXECUTEE ;
QUE LAMBERT, SYNDIC, SE PREVALANT DU REGLEMENT DE COPROPRIETE EN TANT QUE CELUI-CI PREVOIT LA REPARTITION DES DEPENSES COMMUNES, RECLAMA A Y… 3000 FRANCS POUR SA PART ;
QUE SUR OPPOSITION DE Y… AU COMMANDEMENT A LUI FAIT, LA COUR D’APPEL A ECARTE L’APPLICATION DU REGLEMENT DE COPROPRIETE, MAIS ADMIS CELLE DE LA LOI DU 29 JUIN 1938 ET CONDAMNE Y… A PAYER LA MOITIE DE LA SOMME QUI LUI ETAIT DEMANDEE ;
ATTENDU QU’IL EST REPROCHE A L’ARRET ATTAQUE D’AVOIR DECIDE QUE LAMBERT NE POUVAIT SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT DE COPROPRIETE, CONCERNANT LA REPARTITION DES DEPENSES COMMUNES, POUR RECLAMER A Y… SA PARTICIPATION, A PROPORTION DE SA QUOTE-PART INDIVISE, DANS LES FRAIS DE REMPLACEMENT DE L’ASCENSEUR, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA COUR D’APPEL, EN PROCEDANT DE LA SORTE, AURAIT DENATURE LES CLAUSES CLAIRES ET PRECISES DU REGLEMENT DESQUELLES IL RESULTERAIT QUE TOUTES LES DEPENSES COMMUNES, QUELLES QU’ELLES SOIENT, DOIVENT ETRE REPARTIES ENTRE TOUS LES COPROPRIETAIRES EN PROPORTION DE LEURS PARTS INDIVISES RESPECTIVES ;
QU’IL EST ENCORE FAIT GRIEF AUX JUGES DU FOND D’AVOIR DECIDE QUE Y… N’AVAIT A PARTICIPER A LA DEPENSE DE REMPLACEMENT DE L’ASCENSEUR, QU’IL A RECONNU ETRE UNE CHOSE COMMUNE, QU’A CONCURRENCE DE LA MOITIE DE LA PART DEVANT NORMALEMENT LUI INCOMBER, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, SI MEME LE REMPLACEMENT DE L’ASCENSEUR ANCIEN PAR UN NOUVEAU, QUI NE SAURAIT D’AILLEURS ETRE ASSIMILE A UNE INSTALLATION NOUVELLE, A APPORTE A L’APPARTEMENT DU PREMIER ETAGE, DONT Y… EST PROPRIETAIRE, UNE AMELIORATION MOINDRE QU’AUX AUTRES LOCAUX DE L’IMMEUBLE, CE COPROPRIETAIRE N’EN DEVAIT PAS MOINS PARTICIPER, A CONCURRENCE DE SA QUOTE-PART INDIVISE, A LA DEPENSE ENGAGEE POUR CETTE REFECTION, DES LORS QU’ELLE CONCERNAIT UNE CHOSE COMMUNE ;
MAIS ATTENDU, D’UNE PART, QUE LA COUR D’APPEL APPRECIE SOUVERAINEMENT ET SANS DENATURER LE REGLEMENT DE COPROPRIETE QUE LES DEPENSES COMMUNES, DONT CELUI-CI PREVOIT LE PARTAGE, SONT ENUMEREES PAR CE REGLEMENT LIMITATIVEMENT ET QUE, SI ELLES COMPRENNENT BIEN LES FRAIS D’ENTRETIEN ET DE REPARATIONS GROSSES ET MINIMES S’APPLIQUANT AUX CHOSES COMMUNES, ELLES NE VISENT PAS DU MOINS LES FRAIS DE REMPLACEMENT DE CES CHOSES COMMUNES ;
QU’ELLE A AINSI FONDE SA DECISION DE REFUSER A LAMBERT X… DE SE PREVALOIR DE LA DISPOSITION DU REGLEMENT CONCERNANT LES DEPENSES COMMUNES ;
QUE, D’AUTRE PART, APRES AVOIR APPRECIE, ICI ENCORE SOUVERAINEMENT, QUE LE REMPLACEMENT, DECIDE PAR LA MAJORITE DES COPROPRIETAIRES, L’A ETE EN PARTIE POUR AMELIORER L’ETAT DE CHOSE EXISTANT, ET NON PAS SEULEMENT POUR LEUR PERMETTRE DE CONTINUER A PROFITER DES SERVICES DE L’ASCENSEUR DANS LES CONDITIONS MEMES OU ILS S’EN SERVAIENT AUPARAVANT, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A PU, TOUT EN METTANT A LA CHARGE DE Y… CONFORMEMENT A L’ARTICLE 6, ALINEA 3, DE LA LOI DU 28 JUIN 1938 UNE PARTIE DES FRAIS FAITS, APPLIQUER, POUR REDUIRE DE MOITIE LA CONTRIBUTION DE CE COPROPRIETAIRE, L’ARTICLE 9, ALINEA 4, DE LA MEME LOI, QUI EST RELATIF AUX INSTALLATIONS NOUVELLES ET EN FAIT PESER LA CHARGE, NON SUR LES PROPRIETAIRES DONT L’APPARTEMENT EN RECOIT UN ACCROISSEMENT DE VALEUR, MAIS SUR CEUX QUI EN ONT FAIT LA DEMANDE ;
QU’AINSI LA COUR D’APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QU’AUCUN DES DEUX MOYENS DU POURVOI NE SAURAIT ETRE RETENU ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 26 AVRIL 1965, PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS. N° 64-14 323. LAMBERT C/ Y…. PRESIDENT : M BLIN – RAPPORTEUR : M BRETON – AVOCAT GENERAL : M PAUCOT – AVOCATS : MM DE SEGOGNE ET MARTIN-MARTINIERE.