Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 février 1998, 96-15.058, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 février 1998, 96-15.058, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X…, en cassation d’un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d’appel de Riom (1re chambre civile, section 2), au profit de Mme Y…, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X…, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme Y…, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la seconde branche du moyen unique, qui est préalable :

Vu l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les époux X…-Y…, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis en indivision une maison d’habitation;

qu’après leur divorce, le mari a prétendu que cette acquisition avait été financée par lui-même de ses deniers personnels;

que l’épouse a soutenu que, même si son époux avait payé le prix de l’immeuble, l’activité qu’elle avait déployée au sein du foyer constituait un apport en nature à l’acquisition de sa part indivise ;

Attendu que, pour décider que le mari n’avait aucune créance à faire valoir à l’encontre de son épouse, l’arrêt attaqué a retenu que l’acte notarié, qui n’était pas argué de faux, établissait que les deux époux avaient acquis l’immeuble et en avaient payé le prix comptant indivisément, aucune indication de l’origine des fonds faisant ressortir qu’ils provenaient « de propre du mari ainsi remployés figurant à l’acte », et que ces énonciations de l’acte authentique ne pouvaient être combattues par la preuve contraire ;

Attendu qu’en statuant ainsi, et en relevant l’office le moyen tiré de la force probante des énonciations de l’acte notarié relatives à l’origine des deniers ayant servi au financement de l’acquisition de l’immeuble, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 février 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Riom, autrement composée ;

Condamne Mme Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


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