Cour de cassation, Chambre civile 1, du 10 février 1993, 91-13.683, Inédit

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Cour de cassation, Chambre civile 1, du 10 février 1993, 91-13.683, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile SACEM, Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique dite SACEM, agissant en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité au siège … deaulle, à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

en cassation d’un arrêt rendu le 27 février 1991 par la cour d’appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de M. Benoist Y…, propriétaire de l’établissement Le Black Botton, sis à Bourneville (Eure),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 16 décembre 1992, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. X… de Saint-Affrique, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseillerrégoire, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société SACEM, de Me Ryziger, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l’article 809, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) a conclu avec M. Y…, exploitant d’une discothèque, un contrat général de représentation par application de l’article 43, alinéa 2 de la loi du 11 mars 1957 ; que les redevances convenues se sont trouvées ultérieurement réduites par l’effet de l’adhésion de M. Y… au syndicat national des discothèques, bénéficiaires d’un accord particulier ; que M. Y… ayant néanmoins cessé de régler ces redevances à compter du 1er février 1989 la SACEM l’a assigné devant le juge des référés en paiement d’une provision égale au montant de sa créance, arrêtée à 146 845 francs au 31 décembre 1989 ; que l’arrêt attaqué a alloué à la SACEM une provision de 60 000 francs, qu’il déclare constituer « la fraction de ses droits qui ne sont pas sérieusement contestables » ; Attendu qu’à l’appui de cette décision la cour d’appel relève « l’existence d’une difficulté sérieuse quant à la licéité du taux de redevance appliqué par la SACEM, dont le montant est susceptible de constituer un abus de position dominante » ;

qu’en se déterminant ainsi, sans constater que M. Y…, qui contestait la licéité de son engagement contractuel, pouvait être en mesure de rapporter, comme il lui incombait de le faire, la preuve de l’abus qu’elle imputait à la SACEM, et ce conformément aux règles posées par la cour de justice des communautés européennes, la cour d’appel n’a pas légalement fondé sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 février 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen, autrement composée ; Condamne M. Y…, envers la société SACEM, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ; Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Rouen, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre vingt treize.


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