Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X…, exploitant d’une discothèque, reproche à la cour d’appel (Rennes, 22 février 1985) statuant en référé de l’avoir condamné à payer à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, dite SACEM, une provision à valoir sur le montant du préjudice causé par la diffusion illicite, entre le 1er mars 1983 et le 31 janvier 1984, d’oeuvres inscrites à son répertoire ; qu’il prétend, d’une part, qu’en évaluant cette indemnité par rapport à un taux de redevance prévu aux contrats généraux de représentation ayant antérieurement lié les parties et dont il soutenait qu’il était constitutif d’un abus de position dominante, les juges du second degré ont violé l’article 86 du Traité de Rome ; que, d’autre part, selon le moyen, quel que soit son fondement, indemnitaire ou contractuel, la provision ne pouvait être évaluée au regard d’un taux contractuel dont il était soutenu qu’il était constitutif d’un abus de position dominante, de sorte que l’arrêt attaqué aurait » violé de plus fort » le même texte ;
Mais attendu que, statuant en référé, et n’ayant pas compétence pour apprécier la validité, au regard de l’article 86 du traité du 25 juillet 1957 instituant la Communauté économique européenne, des différentes clauses des contrats généraux de représentation que les parties avaient antérieurement conclus, ou qu’elles auraient pu conclure ensuite, la cour d’appel s’est bornée à déclarer que n’était pas sérieusement contestable l’obligation, pesant sur M. X…, de payer des redevances pour les diffusions d’oeuvres auxquelles il s’était livré dans son établissement pendant la période considérée ; qu’elle a ainsi justifié sa décision et que le moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi