Cour de cassation, Chambre civile 1, du 1 mars 1988, 86-10.982, Inédit

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Cour de cassation, Chambre civile 1, du 1 mars 1988, 86-10.982, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SERCOL, dont le siège est route de Royan à Saintes (Charente-Maritime),

en cassation d’un arrêt rendu le 20 novembre 1985 par la cour d’appel de Poitiers (chambre civile-2ème section), au profit de la Société des AUTEURS ET COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE, SACEM, dont le siège est … à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses directeur et représentants légaux demeurant audit siège,

défenderesse à la cassation

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 27 janvier 1988, où étaient présents :

M. Fabre, président maintenu comme conseiller faisant fonctions de président et rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; Madame Flipo, avocat général ; Mademoiselle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Fabre, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société anonyme Sercol, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la Société des Auteurs et Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM), les conclusions de Madame Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la société Sercol, qui exploite une discothèque, reproche à l’arrêt infirmatif attaqué (Poitiers, 20 novembre 1985) de l’avoir condamnée, statuant en référé, à payer à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, dite SACEM, une provision à valoir sur la somme que celle-ci lui réclame pour avoir réalisé les oeuvres de son répertoire ; qu’elle prétend que la cour d’appel ne pouvait pas écarter le moyen tiré de l’abus de position dominant de la SACEM , retenu par le premier juge comme une contestation sérieuse, en se référant uniquement à des causes déjà jugées et à un avis de la commission de la concurrence ; qu’elle soutient que l’arrêt est entaché d’un autre défaut de motif comme ayant accordé le montant intégral de la demande de provision, sans répondre aux conclusions faisant valoir que les prétentions de la SACEM étaient exorbitantes et que le répertoire diffusé ne coïncidait que pour un tiers avec celui de ladite SACEM ;

Mais attendu, sur le premier point, que l’arrêt attaqué constate qu’aucun contrat général de représentation n’avait été souscrit par la société Sercol, laquelle avait donc commis le délit de contrefaçon, ce qui excluait l’existence d’une contestation sérieuse et permettait d’appliquer l’article 809 alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile ; que la Cour d’appel a ainsi légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs critiqués par le pourvoi, l’obligation dont se prévalait la SACEM trouvant sa source dans ladite contrefaçon ; Et attendu que, sur le second point, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que les juges du fond ont fixé le montant de la provision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


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