Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS CHAMBRE SOCIALE Prud’Hommes GROSSES le 13/03/06 à Me COMBEDOUZON SCP COTTEREAU MEUNIER
COPIES le à SA SYMPHONIE ON LIGE Mme X… Y… du : 02 MARS 2006
N : 163/2006 *C
N RG : 05/02416 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE TOURS en date du 06 Juillet 2005 Section : ENCADREMENT ENTRE APPELANTE: S.A. SYMPHONIE ON LINE 4 Avenue de l’Eglise Romane 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX représentée par Me Laurence COMBEDOUZON, avocat au barreau de BORDEAUX ET INTIMÉE : Madame Sophie X…
18 avenue de la Branchoire 37170 CHAMBRAY LES TOURS comparante en personne, assistée de Me COTTEREAU membre de la SCP COTTEREAU – MEUNIER, avocats au barreau de TOURS 1 Après débats et audition des parties à l’audience publique dul9 Janvier 2006 Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller Madame Marie-Anne LAURENCEAU, Conseiller Assistés lors des débats de Mademoiselle Sandrine Z…, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier, Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l’audience publique du 02 Mars 2006, Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller Assisté de Madame Ghislaine A…, Greffier, A rendu l’arrêt dont la teneur suit : 2 RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame Sophie X… a été embauchée par contrat à durée déterminée de 6 mois, à compter du 1 er septembre 1992, en qualité de secrétaire comptable E.T.A.M. par le G.I.E. GROUPEMENT LOGICIEL de Gestion Hospitalière, la convention collective applicable étant celle du SYNTEC. Le 1er septembre 1995, un nouveau contrat, mais contrat à durée indéterminée cette fois-ci, a été régularisé et
elle était recrutée en qualité d’assistante commerciale avec mission d’assurer le secrétariat commercial et toutes autres missions en relation avec l’activité du G.I.E., qui avait mission l’informatisation des hôpitaux. Il regroupait, à l’origine, les C.H.U. de TOURS et METZ et le S.I.R.POITOUCHARENTES, et ses clients représentaient 250 hôpitaux français. Le 1 er août 1999, la société KALAMAZOO de BORDEAUX, qui avait conçu, commercialisé et installé un logiciel couvrant tous les domaines de l’hôpital, dénommé HEXAGONE, a absorbé le G.I.E. SYMPHONIE INFORMATIQUE SANTÉ. Ainsi, a été créée la S.A. SYMPHONIE INFORMATIQUE SANTÉ, qui a entendu continuer le contrat de travail avec Madame X…. Par ailleurs, l’assemblée générale des actionnaires ont décidé, le 28 avril 2000, d’adopter la nouvelle dénomination du Groupe SYMPHONIE ON LINE, qui a repris à son compte le contrat de travail de Madame X…. La société ayant décidé de regrouper les directions et personnels administratifs à BORDEAUX et le 15 avril 2004, elle lui a proposé de la muter dans cette ville. Le 10 mai 2004, elle a refusé, pour des raisons personnelles et familiales. Le 26 mai 2004, la société lui a proposé trois postes de reclassement, refusés également. Aussi, le 18 juin 2004 était elle convoquée à un entretien préalable au licenciement pour motif économique pour le 25 juin suivant. Le 6 juillet 2004, la société lui a notifié son licenciement pour motif économique, en raison de son refus exprimé d’accepter la modification substantielle de son contrat de travail et d’accepter les propositions de reclassement exprimées le 26 mai 2004. Dès le 6 septembre 2004, Madame X… a saisi le Conseil de Prud’Hommes de TOURS d’une action contre la société SYMPHONIE ON LINE pour la voir condamner à lui verser :
40.000 ç de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
40.000 ç de dommages-intérêts pour non respect des critères 3 2.000 ç
pour les frais de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 6 juillet 2005, le Conseil de Prud’Hommes de TOURS, en sa section encadrement a : dit que le licenciement de Madame X… était dénué de cause réelle et sérieuse condamné, en conséquence, la société SYMPHONIE ON LINE à lui verser :
13.000 ç de dommages-intérêts au titre de l’article L 122-14-4 du Code du travail
800 ç au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile enjoint à la société de rembourser à l’organisme concerné les prestations chômage versées à Madame X… dans la limite d’un mois de salaire rejeté toutes autres demandes condamné la société SYMPHONIE ON LINE aux dépens. Par lettre recommandée avec avis de réception du 1 er août 2005, bien reçue au greffe de cette Cour le 4 août suivant, cette société a interjeté appel de cette décision. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES 1 / ceux de la S.A. SYMPHONIE ON LINE, employeur appelant Elle sollicite l’infirmation totale du jugement, le débouté de toutes les demandes de Madame X… le constat que le licenciement pour motif économique qui l’a touchée est fondé sur une cause réelle et sérieuse la condamnation de Madame X… à lui payer 3.000 ç au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle fait valoir que, depuis fin 2003, la réorganisation de la société a conduit à proposer à une vingtaine de personnes des modifications de leur contrat, toutes les directions ayant été peu à peu transférées à BORDEAUX avec le personnel administratif rattaché. Elle rappelle que le poste de cette salariée est occupée par une autre collègue, Madame B… mais que depuis le changement de président directeur général, une procédure de grand licenciement économique est en cours, tous les sites étant fermés. La modification du contrat de travail constitue l’élément matériel de la cause économique selon l’article L 321-1-2 du Code du travail et si
plusieurs salariés refusent la modification de leur contrat, les licenciements qui en résultent sont soumis aux 4 règles applicables au licenciement collectif. L’élément causal du motif économique concerne la réorganisation de l’entreprise et la sauvegarde de sa compétitivité, mais le juge ne peut, selon elle, contrôler le choix effectué par l’employeur entre les solutions possibles. En l’espèce, elle excipe d’une anticipation des risques et des difficultés à venir, et insiste sur la nécessaire sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise. En effet, la société avait perdu trois clients importants la région POITOU-CHARENTES, le C.H.R. de METZ, et le C.H.U. de TOURS, ce qui a généré des baisses importantes des résultats commerciaux. En un an, elle a enregistré une baisse d’activité de 48 %, masquée par la perte des projets de renouvellement, pour plus de 6 millions d’oeuvres et la maintenance pour dix ans. Les risques entrevus s’avèrent réels, dès lors qu’une cinquantaine de licenciements économiques sont en cours. Elle note également que d’anciens salariés ont créé une société concurrente en toute illégalité, remportant de nombreux marchés à son préjudice. Elle estime logique qu’après la rupture avec le C.H.U. de TOURS, elle change de locaux pour prendre un local à bail plus petit, puisqu’il ne restait plus que 24 salariés au lieu de 60 du temps du G.I.E.. L’éloignement, à ses yeux, rendait difficiles les échanges et nécessitait d’importantes restructurations, alors que les contrôles de l’U.R S.S.A.F. et les audits étaient toujours effectués au siège social. A propos du reclassement, elle fait valoir avoir offert des reclassements tant dans des emplois de même nature que de catégorie inférieure supposant l’accord de la salariée, refusés catégoriquement par Madame X…, en sorte qu’elle estime avoir satisfait à son obligation de reclassement, conformément à l’article L 3211 dernier alinéa, exigeant des offres écrites et précises. Elle remarque que la
salariée n’est restée au chômage que trois mois aussi son préjudice, subsidiairement doit-il être réduit quant à son indemnisation, de manière substantielle. Enfin sur les critères de licenciement, elle affirme qu’ils ont été définis dès le début de la procédure, comme le procès-verbal du comité d’entreprise en fait preuve et que la salariée n’a pas réclamé les règles de ces ordres de licenciement dans les 10 jours à partir du départ de son emploi, comme les dispositions de l’article L 122-14-2 du Code du travail le permettent, en sorte qu’elle est mal fondée à solliciter une sanction à son égard. 2 / ceux de la salariée, Madame X… 5 Elle conclut à la confirmation du jugement contesté sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et sur la somme de 800 ç au titre de l’article 700 du nouvé au Code de procédure civile, mais forme un appel incident pour prétendre à 25.000 ç de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L 122-14-4 du Code du travail, eu égard au travail retrouvé seulement le 14 février 2005 jusqu’au 13 février 2006 assorti d’une perte de salaire. Subsidiairement, elle tend à l’allocation d’une somme identique pour non respect des critères de licenciement, en réparation du préjudice lié à la perte de son emploi. Enfin, elle évalue à 2.000 ç les frais de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile qu’elle a exposés en cause d’appel. Elle insiste sur l’absence de réalité du motif invoqué de licenciement, puisque la lettre de licenciement n’a jamais visé la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ni celle du secteur d’activité au sein du groupe auquel elle appartient. Elle souligne, en effet, que la lettre s’est bornée à évoquer la conservation de la compétitivité, sans la démontrer, pas plus que le lien entre cette sauvegarde et la restructuration n’a été fait. Elle évoque l’article de Monsieur C…, nouveau président directeur général, qui énonçait, en mars 2004, un chiffre d’affaires en
progression de 60 % depuis et d’un résultat en hausse de 20 % tandis que le carnet de commandes passait de 17,6 millions d’euros fin 2002 à 19,8 millions d’euros fin 2003, selon le rapport annuel D’ADAX PARTNER. Elle souligne que l’exercice 2004 s’est traduit par un écart de moins 6 % par rapport à 2003, ce qui n’est nullement significatif après une période de forte augmentation du chiffre d’affaires. Elle soutient que la perte des trois C.H.U. ne représente que 0,7 % du chiffre d’affaires en 2003, sur 1.500 clients. Par ailleurs, elle expose que les produits HEXAGONE ne sont pas tous développés à BORDEAUX puisqu’en réalité moins de la moitié des effectifs y sont situés, puisque de nombreux collaborateurs sont à TOURS, POITIERS, METZ, DIJON et VAL de REUIL, tandis que le nouveau président directeur général estimait, lors d’un comité d’entreprise que les agences restaient un véritable atout, et qu’il tenait à les maintenir. Sur le quatrième point, elle observe que le bail du C.H.U. n’a pas été résilié. Au titre du cinquième point, elle constate que l’ensemble des personnels administratifs n’ont pas tous fait l’objet d’une proposition de mutation à BORDEAUX et elle cite divers exemples significatifs. Pour les cinq autres points, elle remarque – que rien ne justifie que le suivi rigoureux des charges administratives ne 6 pouvait pas être suivi à TOURS qu’aucun dysfonctionnement n’est caractérisé au service de comptabilité de BORDEAUX, en l’absence de tous documents internes ou notes de service se référant à ce problème que les contrôleurs peuvent se déplacer pour vérifier les comptes deux fois par an de BORDEAUX à TOURS que les informations en temps réel étaient transmises par le logiciel de comptabilité ou par mails qu’il n’existe aucune corrélation objective entre la centralisation et une organisation aussi compétitive que celle des concurrents. A cet égard, les résultats de la société Mc KESSON, concurrent direct, s’avèrent beaucoup plus vulnérables que ceux de SYMPHONIE ON LINE. A
ses yeux, la modification substantielle de son contrat de travail est manifestement dépourvue de légitimité, en l’absence de la preuve du bien fondé d’élément causal. Elle développe la violation de l’obligation de reclassement, en estimant indécentes les propositions faites, concernant toujours la région bordelaise et une diminution de rémunération de 30 %. Elle plaide l’absence de sérieux de cette procédure alors que la société a continué d’embaucher des salariés avec des salaires importants. Au titre de l’appel incident, elle met en avant la diminution de 600 euros mensuels de son salaire avec la ville de TOURS et la diminution subséquente de l’assiette de ses droits à retraite, ce qui lui permet de revendiquer une somme de 25.000 ç pour licenciement abusif. Enfin, et de manière subsidiaire, elle note que les critères de licenciement adaptés n’ont pas été justifiés dans le procès-verbal du 17 juin 2004 qui la concerne seule. MOTIFS DE LA DÉCISION La notification du jugement est intervenue le 13 juillet 2005. En conséquence, l’appel interjeté le 1er août 2005 par la SA SYMPHONIE ON LINE, dans le délai légal d’un mois, est recevable en la forme, comme l’appel incident de Madame X… sur le fondement de l’article 550 du nouveau Code de procédure civile. 1./ SUR LA CAUSE REELLE ET SERIEUSE DU LICENCIEMENT L’article L 321-1 du Code du travail dispose que constitue un licenciement 7 pour motif économique celui effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. En l’espèce, la lettre de licenciement pour motif économique du 6 juillet 2004 expose . » A la suite de notre entretien du 25 juin 2004, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant. Des
bouleversements récents apportés par les pertes successives de marché que nous subissons nous ont déjà amené, afin d’anticiper les risques et les difficultés à venir, à procéder à des restructurations dans l’entreprise. Comme vous le savez, lorsque nous avons racheté le G.I.E. en 1999, nous nous sommes engagés à maintenir pendant cinq ans les contrats clients qui représentaient notre force, à savoir 30 % de notre chiffre d’affaires, ainsi que les trois sites géographiques de METZ, TOURS et POITIERS. L’échéance arrivant, nous avons perdu tout d’abord les clients de la région de Poitiers, puis deux de nos plus gros clients, le CHR de METZ-THIONVILLE, qui n’a pas souhaité reconduire le marché qui nous liait, et le CHU de TOURS, qui ne compte plus non plus parmi nos clients. Une partie du parc a donc migré aujourd’hui sur « Hexagone », produit développé par SYMPHONIE ONE LINE à BORDEAUX, et pour sauvegarder au maximum les emplois, la Direction a, dans un premier temps, regroupé à BORDEAUX les emplois de Hot-liners et Préparateurs techniciens maintenance système. Ce regroupement facilitera les contacts directement avec les développeurs à la base de la création des logiciels. L’évolution de plus en plus rapide des produits impose, pour conserver la compétitivité, la formation de ce personnel, impossible à distance. Le local du site de TOURS appartenant au CHU de Tours, après la perte de ce marché, le bail a dû être résilié. Le préavis arrive à échéance à fa fin du mois de septembre 2004, rendant rapidement nécessaire une nouvelle réorganisation. La société a par ailleurs connu des changements au niveau des directions le départ à la retraite de Monsieur D…, directeur exploitation de Dijon. 8
le départ également à la retraite de Monsieur E…, directeur exploitation de SOTTEVILLE LES ROUEN suivi d’une fusion des sites de SOTTEVILLE LES ROUEN et EVREUX pour créer VAL DE REUIL, sous la direction de Monsieur F…, muté depuis le 1er avril 2004 à
BORDEAUX. Tous les membres du Comité de direction étant donc à présent basés à BORDEAUX, il est nécessaire que les directeurs restants, assistantes de direction et secrétaires puissent rejoindre le siège social. Enfin, la croissance des appels d’offre entraîne des charges administratives supplémentaires afférentes à la réglementation des marchés qui impose un suivi rigoureux assuré jusque là par le personnel de TOURS. Or, des dysfonctionnements sont constatés avec le service comptabilité de BORDEAUX et nous sommes actuellement obligés de mettre en place des procédures de communication et d’échange de documents avec des risques d’erreurs.
d’une part, les contrôles des commissaires aux comptes entre autres, s’effectuent au siège social et nous rencontrons des difficultés pour justifier de nos comptes, le suivi de certains dossiers clients étant par exemple assuré par les sites. Nous devons donc multiplier les documents, ce qui entraîne redondances et copies supplémentaires.
d’autre part, le fait de disposer de l’ensemble des informations au siège social nous permettrait d’élaborer nos reportings mensuels plus rapidement, et par conséquent de respecter les délais impartis qui nous sont imposés par nos partenaires bancaires, afin de nous éviter des majorations de taux d’intérêts. Il est donc nécessaire dans ces conditions que nous optimisions l’utilisation de nos ressources en centralisant au siège le maximum d’informations afin d’avoir une organisation aussi compétitive que nos concurrents. ‘Aussi, envisageons-nous pour ces raisons de regrouper Direction et personnel administratif à BORDEAUX. C’est la raison pour laquelle, dans ces conditions, une proposition de mutation sur BORDEAUX vous a été faite, conformément aux dispositions de l’article L 321-2 du Code du travail, par courrier du 15 avril 2004. Vous nous avez répondu par courrier du 10 mai 2004 que vous refusiez cette proposition. Nous avons tenté de vous reclasser dans des emplois disponibles et vous
avons proposé, par courrier du 26 mai 2004, un poste de comptable et un autre 9 d’assistante commerciale. Vous avez refusé également cette proposition. Nous sommes donc contraints aujourd’hui de vous licencier … « . A)
sur l’élément matériel du motif économique Le 15 avril 2004, la société a proposé à Madame X… sa mutation à BORDEAUX, ses autres conditions de travail, notamment de salaire, étant maintenues. Cette proposition d’un nouveau poste était envisagée » dans le cadre d’une restructuration générale de l’entreprise pour motif économique … des bouleversements récents, apportés par les pertes successives des marchés que nous subissons nous ont déjà amenés, afin d’anticiper les risques et difficultés à venir, à procéder à des restructurations dans l’entreprise… vous disposez d’un délai d’un mois pour nous faire connaître votre décision… ». Le 10 mai 2004, Madame X… notifie » son refus à la proposition de mutation pour des raisons personnelles et familiales le 26 mai suivant, la société insiste et offre un poste de comptable et deux postes d’assistantes commerciales basés dans la région de BORDEAUX pour 1900 ç et 1800 ç mensuels respectivement, une réponse était sollicitée dans les 10 jours. Le 4 juin 2004, Madame X… confirmait son précédent courrier, ne pouvant accepter une baisse importante de sa rémunération. La procédure de licenciement suivra donc quelques jours après. Le refus explicite de Madame X… s’analyse comme une cause objective, expressément prévue par l’article précité, alors qu’il s’agissait d’un emploi nouveau, dans une région éloignée de son implantation familiale et avec un salaire diminué. B)
sur l’élément causal du motif économique Les deux éléments légaux prévus par l’article L 321-1 du Code du travail sont les difficultés économiques et les mutations technologiques et deux éléments jurisprudentiéls y ont été ajoutés : la sauvegarde de la
compétitivité de l’entreprise ou des secteurs d’activité et la cessation d’activité. En l’espèce, la lettre de licenciement évoque :
» la sauvegarde au maximum des emplois »
» la conservation de la compétitivité « . Or la sauvegarde des emplois ne se confond pas avec la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise : il ne s’agit pas du même concept. En outre, la » conservation de la compétitivité » ne s’assimile pas à la » 10En outre, la » conservation de la compétitivité » ne s’assimile pas à la » 10 sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise », la première étant beaucoup plus restrictive que la seconde, qui inclut une notion de danger générant la nécessité de sauvegarder « . Et la lettre de licenciement ne démontre nullement la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et ne justifie, à aucun titre, du lien de causalité entre la nécessaire sauvegarde de la compétitivité et la restructuration entraînant la modification substantielle du contrat de travail de Madame FAUGE G…. C) sur les points abordés dans la lettre
la situation économique Le 6 octobre 2004, ACFA a acquis SYMPHONIE ON LINE, leader français sur le marché des systèmes d’informations hospitaliers et, à cette occasion, a établi un communiqué de presse d’o il ressort que » ces dernières années, SYMPHONIE ON LINE a connu une croissance florissante, dégageant à maintes reprises des marges d’exploitation à deux chiffres. Au cours de l’exercice 2003, son chiffre d’affaires s’est élevé à 24,1 millions d’euros en progression de 60% depuis 2000, avec un résultat d’exploitation de 4,6 millions d’euros en hausse de 20 % et un résultat net en hausse de 10%. Entre son siège social à BORDEAUX et les cinq sites d’exploitation supplémentaires qu’elle possède en France, elle compte au total plus de 200 employés, 1200 établissements clients, dont 240 disposent
d’une capacité supérieure à 400 lits ». Le comité d’entreprise de SYMPHONIE du 30 avril 2004 met en valeur, au titre des résultats commerciaux » que le premier trimestre 2004 est excellent, que les nouvelles ventes sont supérieures au budget, et, au titre des résultats financiers, qu’elle est l’entreprise qui a la situation financière la plus solide du marché. Le résultat d’exploitation de 2004 est sur une courbe de progression… Les recrutements s’inscrivent dans notre politique de déploiement ».
Le regroupement à BORDEAUX La nécessité de regrouper dans cette ville, les » hot. liners » et préparateurs techniciens, invoquée dans la lettre de licenciement est contredite par la déclaration de Monsieur C… dans le procès verbal du comité d’entreprise du 21 octobre 2003 aux termes de laquelle » aujourd’hui les agences restent un véritable atout. Nous tenons à les maintenir… elles doivent être des agences de développement… « . Le président directeur général de l’époque Monsieur H…, qui laissera sa place à Monsieur C… le 1 er janvier 2004 précise, lui, que » la direction n’a pas l’intention de regrouper le personnel au siège, d’autant qu’il a été mis en place le réseau VNP et CITRIX permettant un accès commun aux sources, quel que soit le lieu d’implantation du poste de travail ». En effet, les agences de POITIERS, DIJON, TOURS et VAL de RUEIL 11 resteront en place.
La résiliation du bail des locaux de TOURS Ce bail était renouvelable, et le CHU n’a pas notifié la résiliation de celui-ci et, en définitive, la société est restée dans les lieux pour un an supplémentaire à compter du 1er octobre 2004, » durée renouvelable annuellement par tacite reconduction ».
Le regroupement sur BORDEAUX L’ensemble du personnel administratif n’a pas fait l’objet d’une proposition de mutation pour BORDEAUX puisqu’une fiche de SYMPHONIE démontre qu’il restait 36 salariés à
TOURS, 16 à METZ 13 à POITIERS.
La croissance des appels d’offres Il n’est pas justifié en quoi le suivi rigoureux des charges administratives ne pouvait pas être suivi à TOURS ni en quoi le fait d’assurer ce suivi à TOURS constituerait une menace pour la compétitivité de l’entreprise.
Les dysfonctionnements avec le suivi comptabilité de BORDEAUX Il n’est pas précisé ni la nature ni l’identification des prétendus dysfonctionnements alors que les échanges par mails facilitent les échanges à distance.
sur les derniers points concernant la disposition de l’ensemble des informations au siège social et la nécessité d’optimiser l’organisation Les informations provenant de TOURS étaient systématiquement communiquées en temps réel à travers le logiciel de comptabilité de BORDEAUX ou par des envois de tableaux et documents habituels par mails. Par ailleurs vouloir s’organiser contre ces concurrents ne peut être confondu avec l’existence d’une menace, impliquant des mesures de sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise. Il ressort de l’ensemble de ces considérations non combattues utilement par les pièces de la S.A SYMPHONIE ON LINE :
que les termes exigés par la loi de » sauvegarde de compétitivité de l’entreprise » ne sont pas repris dans la lettre de licenciement et que les moyens inclus dans cette lettre ne correspondent pas à une réalité économique ou sociale. Dans ces conditions, la Cour est justifiée de confirmer l’analyse des premiers juges, selon laquelle le motif économique du licenciement de Madame X… 12 ne s’avère ni réel ni sérieux, sans qu’il y ait lieu de se pencher sur l’obligation de reclassement ou la violation des critères du licenciement. 2./ SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS Née en 1968, Madame X… relève des dispositions de l’article L 122-14-4 du Code du travail puisqu’elle a travaillé plus de deux ans
dans l’entreprise, qui comprend elle-même plus de onze salariés. Elle a retrouvé du travail comme rédacteur à la ville de TOURS, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée , du 14 février 2005 au 13 février 2006, pour 1452 ç par mois, alors qu’elle percevait 2086 ç mensuels auprès de la société SYMPHONIE ON LINE. Elle ne fournit aucune feuille d’ASSEDIC avant le 14 février 2005, mais il est sûr que sa diminution de salaire aura un retentissement sur l’assiette du calcul de sa retraite, basée sur les 25 meilleures années. Eu égard à ces éléments, et à son ancienneté, la somme de 13000 ç réparera suffisamment ce préjudice, à laquelle sera ajoutée une somme de 800 ç au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d’appel. Toutes les autres demandes des parties seront rejetées, comme mal fondées. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement RECOIT, en la forme, l’appel principal de la SA SYMPHONIE ON LINE et l’appel incident de Madame Sophie X… AU I…, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement contesté (CPH TOURS, 6 juillet 2005) Y AJOUTANT, CONDAMNE la société SYMPHONIE ON LINE à payer à Madame Sophie X… une somme supplémentaire de 800 ç au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d’appel 13 DEBOUTE les parties de leurs autres demandes CONDAMNE la société SYMPHONIE ON LINE aux dépens. Et le présent arrêt a été signé par Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre et par Madame Ghislaine A…, Greffier. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT, 14