Cour d’appel d’Orléans, CT0028, du 30 janvier 2006

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Cour d’appel d’Orléans, CT0028, du 30 janvier 2006

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DOSSIER N 2005/00431 ARRÊT DU 30 JANVIER 2006 NP – No 2006/00084 COUR D’APPEL D’ORLEANS Prononcé publiquement le LUNDI 30 JANVIER 2006, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 1 . Sur appel d’un jugement du Tribunal Correctionnel d’ORLEANS du 24 MAI 2005. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X… Y… Jacques Joseph Né le 16 Juillet 1953 à BOULOGNE BILLANCOURT, HAUTS-DE-SEINE (092) Fils de X… Pierre et de CANET Geneviève Sans profession Concubinage, De nationalité française Jamais condamné Demeurant La Fajolle – 24200 ST ANDRE D’ALLAS Prévenu, appelant, intimé, Comparant, Assisté de Maître VERDIER Martine, avocat au barreau d’ORLEANS LE MINISTERE PUBLIC Appelant COMMUNE DE Z…, HOTEL DE VILLE – Place de la Liberté – 45770 Z… Partie civile, appelant, intimé, Non comparante, Représentée par Maître PLISSON Pierre, avocat au barreau d’ORLEANS UNION SPORTIVE MUNICIPALE DE Z…, Mairie de Z… – Place de la Liberté – 45770 Z… Partie civile, appelant, intimé, Non comparante, Représentée par Maître PLISSON Pierre, avocat au barreau d’ORLEANS COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président

:

:

Monsieur A…,

Madame PAUCOT, lors du prononcé de l’arrêt, Président

:

Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Conseillers

:

Monsieur A…,

Madame PAUCOT, GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l’arrêt, Madame B…. MINISTÈRE PUBLIC :

représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Madame C…, Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal correctionnel d’ORLEANS, par jugement contradictoire SUR L’ACTION PUBLIQUE : – a rejeté l’exception de nullité de la poursuite soulevée par X… Y…, – a constaté n’être pas régulièrement saisi de l’action publique relative à l’infraction d’INJURE PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN AUDIOVISUEL, le 16/06/2002, à Z… (45), NATINF 000376, infraction prévue par les articles 33 AL.2, 29 AL.2, 42 de la Loi 29/07/1881 et réprimée par l’article 33 AL.2 de la Loi DU 29/07/1881 et de la nullité de la plainte avec constitution de partie civile du 13 Septembre 2002 et du réquisitoire introductif du 5 Février 2003 à cet égard, – a déclaré X… Y… Jacques Joseph coupable de DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION PAR VOIE ELECTRONIQUE, le 16/06/2002, à Z… (45), NATINF 000372, infraction prévue par les articles 32 AL.1, 23 AL.1, 29 AL.1, 42 de la Loi DU 29/07/1881 et réprimée par l’article 32 AL.1 de la Loi DU 29/07/1881 coupable de DEGRADATION DU BIEN DE LA COMMUNE DE Z… et, en application de ces articles, a condamné X… Y… Jacques Joseph à – 1.500 Euros d’amende, – a rejeté les demandes de Y… X… au titre de l’article 472 du Code de procédure pénale et 475-1 du Code de procédure pénale, SUR L’ACTION CIVILE : – a déclaré la constitution de partie civile de L’UNION SPORTIVE MUNICIPALE DE Z…, prise en la personne de son représentant légal M. Jean-Michel D…, recevable et régulière en la forme, – a

déclaré Y… X… entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile, – a condamné Y… X… à payer à la partie civile : la somme de 800 Euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, – a déclaré la constitution de partie civile de LA COMMUNE DE Z… recevable et régulière en la forme, – a déclaré Y… X… entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile, – a condamné Y… X… à payer à la partie civile : la somme de 450 Euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, – a rejeté la demande formulée au titre du préjudice moral, – a rejeté la demande formulée au titre des dépens. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X… Y…, le 01 Juin 2005, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles M. le Procureur de la République, le 01 Juin 2005 contre Monsieur X… Y… UNION SPORTIVE MUNICIPALE DE Z…, le 07 Juin 2005, son appel étant limité aux dispositions civiles COMMUNE DE Z…, le 07 Juin 2005, son appel étant limité aux dispositions civiles Vu l’arrêt en date du 4 AOUT 2005 de la Cour d’Appel de céans qui a : – ordonné le renvoi de cette affaire à l’audience du Lundi 24 Octobre 2005 à 14 heures. Vu l’arrêt en date du 24 OCTOBRE 2005 de la Cour d’Appel de céans qui a : – ordonné le renvoi de cette affaire à l’audience du Lundi 12 Décembre 2005 à 14 heures. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l’audience publique du 12 DECEMBRE 2005, Ont été entendus : Madame PAUCOT, Conseiller, en son rapport. X… Y… en ses explications. Maître PLISSON Pierre, Avocat des parties civiles LA COMMUNE DE Z… et L’UNION SPORTIVE MUNICIPALE DE Z… en sa plaidoirie à l’appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour. Le Ministère Public en ses réquisitions. Maître VERDIER

Martine, Avocat du prévenu en sa plaidoirie à l’appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour. X… Y… à nouveau a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 23 JANVIER 2006. Ledit jour 23 JANVIER 2006 Monsieur le Président a annoncé la prorogation du délibéré au 30 JANVIER 2006. DÉCISION :

Par jugement du 24 Mai 2005, dont le prévenu M. X… Y… et le Ministère Public ainsi que L’UNION SPORTIVE MUNICIPALE et la COMMUNE DE Z…, par appels incidents, ont régulièrement interjeté appel, le Tribunal Correctionnel d’ORLEANS a rendu la décision sus-rappelée.

Le prévenu comparaît, assisté de son avocat. Son Conseil abandonne l’exception de nullité de la plainte soulevée en première instance. Il prétend quant au fond de l’affaire que l’emploi des mêmes termes injurieux et diffamatoires dans les lettres, au téléphone ou sur le mur n’est pas significatif de sa culpabilité, que les conclusions des expertises graphologiques ne sont pas déterminantes ; que la question est de savoir quel est l’intérêt du prévenu à rendre publique son conflit avec L’UNION SPORTIVE MUNICIPALE. Il plaide la relaxe de M. X… Y…

Les parties civiles et leur avocat demandent la confirmation du jugement du 24 Mai 2005 en ce qu’il a déclaré M. Y… X… coupable de l’infraction de diffamation envers un particulier et de dégradation du bien de la Commune et de le condamner à payer : à L’UNION SPORTIVE MUNICIPALE de Z…, une somme de 5.000 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice et celle de 5.000 Euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale pour la procédure de première instance et la procédure d’appel, à la COMMUNE DE Z… dont l’immeuble a été dégradé par les inscriptions diffamatoires la somme de 1 euro à titre de

dommages-intérêts pour le préjudice moral, celle de 3.179 Euros pour le préjudice matériel, celle de 1.500 Euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale pour la procédure de première instance et la procédure d’appel.

Le Ministère Public requiert la confirmation du jugement estimant que les éléments de la diffamation sont parfaitement caractérisés et que M. Y… X… devrait reconnaître sa responsabilité, plutôt que de ne procéder que par simple dénégation.

SUR CE, LA COUR,

Sur l’action publique :

Les faits de la cause sont exactement rapportés dans le jugement auquel la Cour se réfère expressément.

Il résulte en substance de la procédure qu’ils se sont déroulés de la manière suivante :

Le 12 Septembre 2002, L’UNION SPORTIVE MUNICIPALE DE Z… portait plainte avec constitution de partie civile contre inconnu entre les mains de M. le Doyen des Juges d’Instruction à ORLEANS pour des inscriptions diffamatoires inscrites à la peinture noire le 16 Juin 2002 sur un bâtiment appartenant à la COMMUNE DE Z… situé à proximité immédiate du Centre équestre et du logement de fonction occupé à cette époque par Mlle E… et M. X…, les inscriptions étant les suivantes : « UNION SPORTIVE MUNICIPALE, Union sacrée du mensonge, vue sur l’association équestre communiste pro-lesbienne, au sein de laquelle le sens du mot travail et partage est fondé sur le vol, les magouilles financières, l’incompétence, avec l’entière complicité de la Direction qui adore la cuisine à l’étouffée ». Au même lieu et par le même moyen suivait la formule « D. F… + F. G…, VOLEURS ».

Le 27 Juin 2002 M. Y… X… adressait à la Présidence de L’UNION SPORTIVE MUNICIPALE DE Z… un courrier reprenant les

allégations diffamatoires et les injures de « trafic financier » mettant en cause M. F…, moniteur de L’UNION SPORTIVE MUNICIPALE.

Les soupçons de L’UNION SPORTIVE MUNICIPALE de Z… se portaient sur Y… X…, ancien adhérent du club, hébergé à l’époque des faits, dans le logement de fonction de sa compagne, Nathalie E…, elle-même monitrice au centre équestre et qui avait, suite à d’importantes difficultés avec le club, été licenciée.

Une information était ouverte le 5 Février 2003 par le Parquet d’ORLEANS sur les faits dénoncés par la partie civile, régulièrement constituée.

Le Centre équestre, directement géré par le comité directeur de L’UNION SPORTIVE MUNICIPALE de Z…, avait 3 salariés moniteurs : M. David F…, Mlle G… et Mme Nathalie E… M. Y… X… a été adhérent du Centre équestre à compter du 21 Septembre 1999 et jusqu’au mois d’août 2001, en qualité de cavalier propriétaire ; il est devenu le compagnon de Mme E… ; un différend profond a opposé M. D. F… et Mlle G… d’une part et Madame Nathalie E… et M. Y… X…, d’autre part, sur différentes questions tenant à l’organisation du travail et à la répartition des bénéfices issus de la vente du fumier à des particuliers.

Malgré l’intervention des membres du Comité de gestion du Centre équestre et du Comité directeur de L’UNION SPORTIVE MUNICIPALE de Z…, le conflit ne s’est résolu que par le licenciement des 3 moniteurs concernés.

C’est dans ce cadre conflictuel qu’ont été rédigées les inscriptions en cause sur le mur de l’annexe du château de l’Etang, à proximité du Centre équestre, lieu public par nature.

M. X… nie être l’auteur de l’inscription litigieuse et

des menaces téléphoniques proférées le 21 Juin 2002 à l’encontre de M. Jean-Claude H…, membre du Comité directeur ; la formulation de ces menaces ainsi que la communication d’éléments relatifs au fonctionnement de L’UNION SPORTIVE MUNICIPALE dans des termes semblables à ceux utilisés dans les expressions litigieuses, tels que « magouilles financières » établissent la provenance et la réalité des faits litigieux.

La substance des termes diffamatoires se retrouve dans le courrier adressé par M. Y… X… à la présidente de L’UNION SPORTIVE MUNICIPALE le 27 Juin 2002 utilisant les mêmes termes.

Ces éléments prouvent que M. Y… X… avait la volonté de faire connaître à l’extérieur de l’Association UNION SPORTIVE MUNICIPALE de Z… ce qu’il considérait comme constitutif de « magouilles » et de « trafic financier ».MUNICIPALE de Z… ce qu’il considérait comme constitutif de « magouilles » et de « trafic financier ».

Enfin, les deux expertises graphologiques confortent sa culpabilité :

La première expertise confiée à Madame Catherine I… conclut à l’unicité de l’auteur des inscriptions apposées sur le mur en cause et les pages écrites par M. Y… X…. Sans conclure de façon totalement affirmative, elle indique que le graphisme est « présumé inscrit » de la main de M. X….

La seconde expertise de Madame Evelyne J…, conclut que « M. Y… X… est bien l’auteur des écrits portés sur le bâtiment utilisé par L’UNION SPORTIVE MUNICIPALE de Z… » après avoir relevé que celui-ci « a travesti son écriture ».

M. Y… X… n’a pas usé de la possibilité de demander un contre-expertise tout en continuant à contester les conclusions des 2

expertises.

Ainsi il ressort de l’ensemble de ces éléments :

– contexte de conflit entre le prévenu et L’UNION SPORTIVE MUNICIPALE de Z…,

– rivalité du couple K… et du couple L…,

– rancoeur à l’égard de L’UNION SPORTIVE MUNICIPALE en raison du licenciement de Mlle E…,

– menaces téléphoniques à M. M… le 21 Juin 2002 dans les termes que le prévenu se plaisait à utiliser,

– lettre à la Présidente de L’UNION SPORTIVE MUNICIPALE le 27 Juin 2002 reprenant les mêmes récriminations,

– emploi des mêmes termes dans les lettres, au téléphone et sur le mur,

– les conclusions des deux expertises graphologiques notifiées et qui n’ont fait l’objet d’aucune demande de contre expertise.

Que M. Y… X… est bien l’auteur des inscriptions à l’encontre de L’UNION SPORTIVE MUNICIPALE de Z… sans que ses seules dénégations emportent la conviction de la Cour.

Ces inscriptions portent atteinte à l’honneur et à la considération des personnes visées.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement sur la culpabilité et sur la peine de 1.500 Euros d’amende.

Sur l’action civile :

La Cour ne trouve pas motifs à modifier les dispositions civiles du jugement déféré, le préjudice certain subi par les parties civiles et résultant directement des faits visés à la prévention ayant été équitablement évalué par les premiers juges ; elle confirmera dès lors la décision entreprise sur les dispositions civiles.

Y ajoutant, elle condamnera également M. Y… X… à payer

à L’UNION SPORTIVE MUNICIPALE de Z… la somme de 1.000 Euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d’appel et à la COMMUNE de Z… la somme de 600 Euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d’appel.

Les demandes indemnitaires du prévenu, parfaitement injustifiées seront rejetées.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

STATUANT publiquement et contradictoirement,

DÉCLARE les appels recevables,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales et civiles,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. Y… X… à payer à L’UNION SPORTIVE MUNICIPALE de Z… la somme de MILLE (1.000) EUROS et à la COMMUNE de Z… celle de SIX CENTS (600) EUROS sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d’appel,

Rejette toute autre demande.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de CENT VINGT (120) EUROS dont est redevable chaque condamné. LE GREFFIER LE PRESIDENT J. B… Y. ROUSSEL


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