Cour d’appel d’Orléans, COMM, du 4 mai 2006

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Cour d’appel d’Orléans, COMM, du 4 mai 2006

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL D’ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE AJ ARRÊT du : 04 MAI 2006 No : No RG : 05/01578 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 31 Mars 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANT : Monsieur Pierre X…, … par la SCP LAVAL – LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Jean-Pierre MALIVERT, du barreau de SAUMUR (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/4226 du 22/09/2005 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ORLEANS) D’UNE PART INTIMÉE : SACEM – SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 225 avenue Charles de Gaulle – 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par la SCP DESPLANQUES – DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat le Cabinet CHATEL (Me MOJICA) , du barreau de PARIS D’AUTRE PART DÉCLARATION D’APPEL EN DATE DU 31 Mai 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Nadia Y…, lors des débats et du prononcé de l’arrêt. DÉBATS : A l’audience publique du 13 AVRIL 2006, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. ARRÊT : Lecture de l’arrêt à l’audience publique du 04 Mai 2006 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE :

La Cour statue sur l’appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Tours rendu le 31 mars 2005, interjeté par M. X…, suivant déclaration du 31 mai 2005, enregistrée sous le no 1578/2005. Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il

est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les :15 février 2006 (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, ci-après : SACEM). Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que la S.A.R.L. Blues Rock Magasine était propriétaire, à Saumur, entre le 9 septembre 1994 et le 30 septembre 1998, d’un fonds de commerce pour l’exploitation duquel elle avait conclu avec la SACEM, le 6 octobre 1994, un contrat général de représentation prévoyant à sa charge, en contrepartie de l’autorisation d’utiliser le répertoire de la SACEM, le paiement d’une redevance proportionnelle et l’obligation de communiquer à celle-ci des documents comptables et fiscaux nécessaire pour le calcul de la redevance. La société Blues Rock Magasine, qui avait pour seul associé M. X… lui-même, a fait l’objet, par décision de celui-ci du 30 septembre 1999, d’une dissolution anticipée et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 30 décembre 1999. Après rejet, en référé, par arrêt de la cour d’appel d’Angers du 10 décembre 2002, d’une demande de provision sur sa créance de redevances impayées, la SACEM , le 4 juin 2003, a fait assigner au fond M. X… personnellement devant le tribunal de grande instance de Tours, tribunal de son domicile, en vue de sa condamnation à lui verser une avance sur ses redevances à calculer définitivement au vu des documents comptables et des programmes qui devront être communiqués sous astreinte à la SACEM. Le premier juge ayant condamné M. X… à payer à la SACEM la somme de 23.059,53 ç TTC et à lui communiquer, dans les deux mois de la signification du jugement, les états de recettes mensuels détaillés par séance et ventilés en fonction des différents taux applicables, les copies de ses déclarations fiscales pour la période du 9 septembre 1994 au 30 septembre 1998 et les programmes exacts établis par séance des

oeuvres exécutés dans l’établissement « Blues Rock Magazine » pour la même période, M. X… a relevé appel de cette décision, dont il sollicite l’infirmation, tandis que la SACEM conclut à sa confirmation, sous réserve d’assortir d’une astreinte les condamnations à produire des documents. En cause d’appel, chaque partie a présenté plus précisément les demandes et moyens qui seront exposés et discutés dans les motifs ci-après. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 29 mars 2006, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés. MOTIFS DE L’ARRÊT : Sur l’obligation personnelle à la dette de M. X… :

Attendu que M. X… conteste d’abord son obligation personnelle à s’acquitter des dettes de la société « Blues Rock Magazine » au motif que la dissolution de cette société n’aurait pas entraîné, en l’espèce, la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique ; que la société n’ayant fait l’objet d’aucune procédure collective, M. X…, sans qu’il puisse invoquer l’arrêt de référé du 10 décembre 2002, déduit, en l’espèce, l’absence de transmission universelle du patrimoine, d’une part, de la modification apportée sur ce point à l’article 1844-5 du Code civil par la loi no 2001-420 du 15 mai 2001, dite NRE (nouvelles régulations économiques) qui, ajoutant un dernier alinéa à ce texte, précise que la transmission universelle du patrimoine à l’associé unique sans liquidation en cas de dissolution de la société ne concerne pas les sociétés dont l’associé unique est, comme c’est le cas ici, une personne physique ; que, cependant, tous les effets de la transmission universelle du patrimoine de la société « Blues Rock Magazine » invoquée par la SACEM s’étant produits avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2001, ils n’ont pu être remis en cause par celle-ci ; Que, d’autre part, les dispositions de l’article L. 223-4 du Code de commerce, aux termes desquelles, en cas de réunion en une seule main de toutes les parts d’une S.A.R.L., les

dispositions de l’article 1844-5 précité relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables, n’ont pas la portée que M. X… leur prête ; qu’elles n’ont nullement pour objet d’écarter l’absence de liquidation et la transmission universelle du patrimoine en cas de dissolution d’une société unipersonnelle, qu’il s’agisse d’une société pluripersonnelle devenue, en cours de vie sociale, unipersonnelle par la réunion de tous les droits sociaux en une seule main ou d’une société qui, dès l’origine, comme en l’espèce, était une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), dès lors du moins que l’associé unique en a décidé, comme a fait M. X…, la dissolution anticipée avec transmission universelle du patrimoine à lui-même ; Qu’il en résulte que la transmission universelle du patrimoine de la société « Blues Rock Magazine » s’est bien opérée, avant l’entrée en vigueur de la loi NRE et que M. X… est tenu personnellement du passif de la société dont il était l’associé unique, sans qu’il y ait lieu de s’arrêter à la dernière partie de son argumentation sur ce point selon laquelle l’existence d’une perte comptable lors de la dissolution et l’absence de boni de liquidation interdiraient de poursuivre l’associé unique alors que la transmission de l’universalité du patrimoine de la personne morale a justement pour résultat de mettre à la charge de l’associé toutes les dettes sociales, même si elles excèdent l’actif ; Sur l’abus de position dominante reprochée à la SACEM par M. X… : Attendu, ensuite, que, contrairement à ce que M. X…, qui ne bénéficie d’aucune présomption d’abus, soutient, ce n’est pas à la SACEM de justifier qu’elle n’abuse pas de sa position dominante sur le marché, mais à lui de démontrer, par une comparaison des niveaux de tarifs pratiqués, à condition qu’elle soit effectuée sur une base homogène, que les redevances réclamées par la SACEM sont sensiblement plus élevées que celles demandées dans les autres Etats-membres de l’Union

européenne ; qu’en l’espèce, où M. X… se borne à des affirmations générales et à se référer à un simple avis dépassé du Conseil de la concurrence du 20 avril 1993 – cet avis est antérieur à l’application des nouveaux tarifs, dont l’application est ici en cause, négociés dans le cadre de la médiation nationale confiée à l’avocat général Monnet par le Ministre de la culture entre la SACEM et les groupements représentatifs des établissements de danse et spectacles -, sans procéder à aucune étude comparative quelconque et encore moins à une étude répondant aux exigences de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes exprimée par un arrêt du 13 juillet 1989, M. X… n’est pas fondé, en l’absence du moindre indice d’abus de position dominante, à conclure à l’illicéité du contrat qui lui a été proposé par la SACEM et qu’il a signé; Sur la tarification : Attendu, enfin, que M. X… critique vainement le classement de l’ établissement de la société « Blues Rock Magazine », au regard de la tarification applicable résultant des Règles générales d’autorisation et de tarification de la SACEM auxquelles le contrat général de représentation du 6 octobre 1994 se réfère, dans la catégories des établissements de danse, de concerts et de spectacles où il est d’usage de consommer, dès lors qu’il comportait une piste de danse, fût-elle réduite, que la clientèle y pratiquait effectivement la danse et que M. X…, qui ne conteste pas non plus l’existence de consommations (un bar est d’ailleurs indiqué sur le plan produit par lui aux débats) n’a jamais fourni, pour prétendre bénéficier du tarif réduit de 3,5 % réservé aux séances dansantes organisées, non à l’aide de phonogrammes, mais avec le concours de musiciens, les documents suffisants, notamment les états de recettes mensuels ventilés par séance, et non quelques invitations et publicités, permettant de vérifier la pratique de la musique vivante, comme l’ensemble de ses autres assertions ; Qu’il y a donc lieu de

confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sans qu’il y ait de prévoir non plus d’astreinte pour la communication des documents indiqués par le premier juge, dès lors qu’ il résulte des conclusions de la SACEM (p. 25), qui a appliqué le taux maximal de redevance en l’absence de pièces, que la production de ces pièces n’aurait lieu en fait que dans l’intérêt de M. X… lui-même, pour qu’il puisse bénéficier d’un taux réduit et d’exonérations, et il lui appartient donc d’apprécier son propre intérêt ; Sur les demandes accessoires :

Attendu que M. X… supportera les dépens d’appel et, à ce titre, versera à la SACEM la somme complémentaire de 2.000 ç en remboursement des frais hors dépens exposés en appel ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort : CONFIRME, dans toutes ses dispositions, le jugement entrepris et DIT n’y avoir lieu à prononcé d’une astreinte ; CONDAMNE M. X… aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, et à payer à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique la somme complémentaire de 2.000 ç par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Y…, Greffier ayant assisté au prononcé de l’arrêt. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


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