Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE Me GARNIER ARRÊT du : 13 AVRIL 2006 No : No RG : 05/01866 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 17 Juin 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : S.A. HLM LA ROSERAIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 57 bis rue du Docteur X… – 28003 CHARTRES représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP BREDIN PRAT du barreau de PARIS D’UNE PART INTIMÉES : S.A. SACIEL agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 57 bis rue du Docteur X… – 28006 CHARTRES représentée par la SCP DESPLANQUES – DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP HASCOET TRILLAT du barreau de PARIS VILLE DE DREUX prise en la personne de son Maire en exercice, Hôtel de Ville – 2 rue de Chateaudun – 28100 DREUX représentée par la SCP LAVAL – LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat LA SCP COTTY VIVANT MARCHISIO LAUZERAL du barreau de PARIS VILLE DE VERNOUILLET prise en la personne de son maire en exercice, Esplanade du 8 mai 1945 – Hôtel de Ville – 28500 VERNOUILLET représentée par la SCP LAVAL – LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat LA SCP COTTY VIVANT MARCHISIO LAUZERAL du barreau de PARIS DEPARTEMENT D’EURE ET LOIR agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 1 Place du Châtelet – 28000 CHARTRES représentée par la SCP LAVAL – LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat LA SCP COTTY VIVANT MARCHISIO LAUZERAL du barreau de PARIS D’AUTRE PART DÉCLARATION D’APPEL EN DATE DU 28 Juin 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Y…
Z…, lors des débats et du prononcé de l’arrêt. DÉBATS : A l’audience publique du 02 Mars 2006 ARRÊT :
Lecture de l’arrêt à l’audience publique du 13 Avril 2006 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE :
La Cour statue sur l’appel d’un jugement du tribunal de commerce de Blois rendu le 17 juin 2005 dans une instance opposant la société anonyme de crédit immobilier d’Eure-et-Loir (SACIEL), d’une part, à la société d’H.L.M. La Roseraie, aux villes de Dreux et Vernouillet et au département d’Eure-et-Loir, d’autre part, tel que cet appel a été formé à titre principal par la société d’H.L.M. La Roseraie le 28 juin 2005, un appel incident ayant été formé aux mêmes fins par les trois collectivités territoriales ci-dessus. Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées, sur le fond, les :
2 mars 2006 (société d’H.L.M. La Roseraie ; les collectivités territoriales), étant cependant précisé ici que la SACIEL sollicite le rejet des débats de ces conclusions estimées tardives, point sur lequel il sera statué plus loin. Ont également été signifiées et déposées tant par la société d’H.L.M. La Roseraie que par les collectivités territoriales des conclusions d’incident de mise en état en vue d’un sursis à statuer jusqu’à décision de la juridiction administrative saisie sur la régularité de l’autorisation ou des autorisations du préfet données à l’augmentation du capital de la société d’H.L.M. La Roseraie, objet du présent litige.
Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que, le 31 août 2004, a été décidée par l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme d’habitations à loyer modéré (H.L.M.) La Roseraie une augmentation du capital social de 45.182 ç (divisé en 1.189 actions)
à 95.000 ç (divisé en 2.500 actions), cette augmentation de 49.818 ç, réalisée par l’émission de 1.311 actions nouvelles, étant entièrement souscrite, après suppression par l’assemblée du droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires, par le département d’Eure-et-Loir, nouvel actionnaire (à concurrence de 590 actions), la ville de Dreux (515 actions s’ajoutant à celles déjà détenues, portant à 600 le nombre total de ses actions) et celle de Vernouillet (206 actions s’ajoutant à celles déjà détenues, portant à 240 le nombre total de ses actions), de sorte que ces trois collectivités territoriales disposent de 57,2 % du capital. Faisant valoir que, depuis le 21 juillet 2004, par suite de la cession à son profit par le Comité interprofessionnel du logement (CIL) de 42 actions, elle serait devenue l’actionnaire majoritaire de la société d’H.L.M. La Roseraie et devait, par conséquent, être tenue pour son actionnaire de référence au sens de l’article L. 422-2-1 du Code de la construction et de l’habitation, tel que rédigé par la loi no 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine publiée au journal officiel le 2 août 2003 (dite loi Borloo, qui a, notamment, modifié les règles de gouvernance des sociétés d’H.L.M.), la SACIEL a considéré que l’augmentation de capital du 31 août 2004, préalablement autorisée par divers organes mais dans des conditions contestées par la SACIEL, avait été prise en fraude de ses droits puisque, obtenue au moyen de la limitation à 10 du nombre de voix de chaque actionnaire prévue dans les anciens statuts types des SA d’H.L.M., règle abandonnée depuis, elle méconnaissait le « gel » – voulu selon elle par cette loi pendant une période transitoire de deux ans s’achevant le 2 août 2005 pour la mise en conformité des statuts avec la nouvelle loi – des modifications affectant le capital sans l’accord de l’actionnaire majoritaire et à son détriment pour l’empêcher de faire valoir sa
qualité d’actionnaire de référence. Développant ces motifs, le jugement déféré à la Cour a annulé, pour fraude, les résolutions adoptées par l’assemblée du 31 août 2004 ainsi que les nouvelles actions émises à cette occasion, sans prononcer l’exécution provisoire. Après une assemblée générale ordinaire tenue 27 juin 2005, au cours de laquelle la SACIEL a perdu son siège d’administrateur, le département d’Eure-et-Loir et les villes de Dreux et Vernouillet ont formé, le 12 juillet 2005, un pacte d’actionnaires, comme envisagé à l’article L. 422-2-1.II du Code de la construction et de l’habitation, afin de constituer l’actionnaire de référence de la SA d’H.L.M. La Roseraie et une nouvelle assemblée générale extraordinaire de celle-ci, tenue le 1er août 2005, a mis en conformité les statuts avec les dispositions de l’article L.422-2-1 précité, faisant des trois collectivités territoriales l’actionnaire de référence de la SA au sens de ce texte. Ultérieurement, le 5 septembre 2005, le conseil d’administration de la SA a été recomposé en fonction de la nouvelle répartition du capital.
Par ordonnance du 12 octobre 2005, le magistrat de la mise en état de la cour d’appel d’Orléans a rejeté la demande de la SACIEL tendant à conférer l’exécution provisoire au jugement d’annulation entrepris. Par nouvelle ordonnance du 4 novembre 2005, le même magistrat a confié à M. Pierre Bézard, Président honoraire de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, avec l’accord des parties, une mission de médiation qui n’a pas réussi et l’affaire a donc été fixée pour être plaidée au 2 mars 2006. En cause d’appel, chaque partie a présenté les demandes et moyens qui seront exposés et discutés dans les motifs ci-après. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 2 mars 2006, à 11 heures, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés. MOTIFS DE L’ARRÊT : Attendu que, si les sociétés anonymes d’H.L.M. étaient et restent soumises à une
réglementation particulière sur certains points, c’est le régime du droit commun des sociétés commerciales qui s’applique à la nullité de leurs actes ou délibérations, en l’absence de toute dérogation dans le Code de la construction et de l’habitation ou dans d’autres textes ; qu’il en résulte, conformément aux dispositions de l’article L. 235-1, alinéa 1er du Code de commerce sur les nullités des actes modificatifs des statuts, ce que sont les délibérations de l’assemblée générale extraordinaire décidant une augmentation du capital, mais aussi de l’article L. 225-149-3 du même Code, ajouté par l’ordonnance no 2004-604 du 24 juin 2004 réformant le régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales, applicable dès sa publication au journal officiel du 26 juin 2004, texte qui, reprenant le dispositif général de l’article L. 235-1 précité, énonce les irrégularités en matière d’augmentation de capital, que seule une disposition expresse du Livre II du Code de commerce sur les sociétés commerciales peut prévoir une cause de nullité d’une telle délibération, comme le font valoir la société La Roseraie et les collectivités territoriales ; que la nullité peut encore, cependant, résulter des lois régissant la nullité des contrats ou de la fraude qui fait exception à toutes les règles ; que ce régime restrictif, tout entier fondé sur l’objectif primordial du législateur communautaire et interne de limiter les annulations en matière de sociétés commerciales n’a reçu aucune dérogation, comme il a été dit in limine, en ce qui concerne les sociétés anonymes d’H.L.M. ; Attendu que, s’agissant des nullités textuelles, la Cour ne peut donc que constater que ni les articles L. 422-2 et suivants ou R. 421-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, dans leur ancienne ou nouvelle rédaction résultant de la loi no 2003-710 du 1er août 2003, ni les dispositions transitoires des articles 50 et 51 de cette loi ne prévoient, pour l’une quelconque des violations
invoquées par la SACIEL, la nullité d’une délibération d’une assemblée générale de société anonyme d’H.L.M. augmentant le capital de celle-ci dans la période comprise entre la date de publication de la loi, le 2 août 2003, et celle de l’assemblée générale extraordinaire prévu au V de l’article 51 devant mettre, dans le délai maximum de deux ans à compter de la publication, les statuts en conformité avec les nouvelles dispositions ; Qu’en effet, si l’article 50.I soumet l’augmentation du capital à l’autorisation préalable de tout actionnaire détenteur de plus du tiers du capital, ce qui était le cas de la SACIEL, il ne résulte ni de ce texte, ni du Livre II du Code de commerce que l’absence de cette autorisation, ou, si elle a existé par décision du conseil d’administration de la SACIEL du 7 juillet 2004, comme la société La Roseraie et les collectivités territoriales le soutiennent, les conditions dans lesquelles elle aurait été obtenue puis portée à la connaissance du préfet – par un simple administrateur – seraient susceptibles d’être sanctionnées par l’annulation de l’augmentation du capital elle-même ; qu’il importe peu à cet égard, compte tenu de la rédaction de l’article 50 et des dispositions applicables à la nullité des actes des sociétés commerciales, que, par circulaire UHC/OC/16 no 2003-56 du 22 septembre 2003 relative à l’évolution de la gouvernance des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré, la Direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction du Ministère chargé du logement évoque les mesures conservatoires prévues par l’article 50 comme moyen de « préserver les équilibres actuels de l’actionnariat pendant la phase de concertation », dès lors que le législateur lui-même n’a pas tiré de conséquence en termes de nullité du simple droit de regard qu’il instituait ainsi en faveur de certains actionnaires sur les mouvements d’actions ; Que, de même, l’absence d’approbation par la Chambre syndicale des sociétés
anonymes de crédit immobilier de l’augmentation de capital litigieuse, à la supposer nécessaire parce qu’elle conduirait à une dilution de la participation de la SACIEL dans le capital de la société anonyme d’H.L.M., alors qu’aucun texte ne prévoit ni cette approbation, ni même la consultation de la Chambre syndicale à cette occasion, ne constitue pas une cause de nullité ; que, pas plus, l’existence d’une injonction de la Chambre syndicale adressée à la SACIEL d’avoir à retrouver la majorité dans le capital de la société La Roseraie n’est une cause de nullité de l’augmentation de capital ; qu’encore, l’absence ou l’irrégularité d’une décision administrative d’approbation de cette augmentation ne peut fonder la nullité de celle-ci en droit privé, la Cour relevant d’ailleurs que la SACIEL elle-même s’oppose au sursis à statuer jusqu’à la décision de la juridiction administrative qu’elle a sollicitée sur ce point, ce qui montre l’absence d’incidence qu’a cette question sur l’issue du présent litige ; Qu’enfin, le fait que la SACIEL ait pu détenir, à partir du 21 juillet 2004, dans des conditions d’ailleurs discutées, par suite d’une cession d’actions consentie par le CIL, la majorité du capital de la société La Roseraie ne rend pas nulle, par lui-même, l’augmentation décidée par l’assemblée générale du 31 août 2004, puisque, d’une part, l’article 51.I de la loi du 1er août 2003 se borne à préciser que l’actionnaire majoritaire informe le préfet de région « de ses propositions pour la constitution de l’actionnariat de référence », sans autre précision, et, d’autre part, que la décision d’augmentation elle-même réunissait, en l’espèce, toutes les conditions de régularité exigées par les dispositions applicables ; que, notamment, cette décision a été adoptée conformément aux statuts-types alors en vigueur, qui prévoyaient expressément (en leur 9o, relatif à l’expression des voix aux assemblées) que le nombre des voix dont dispose un actionnaire dans les assemblées est limité à un
maximum de 10, les nouveaux statuts-types résultant du décret no 2004-641 du 1er juillet 2004 n’étant applicables dans leur clause 9 (« participation aux assemblées et répartition des voix ») qu’après l’assemblée générale extraordinaire de mise en conformité prévue au V de l’article 51 ci-dessus, ainsi que l’énonce expressément l’article 11.II du décret du 1er juillet 2004 ; que, dès lors que l’augmentation de capital a été ainsi décidée, après rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, en présence de 23 actionnaires, présents ou représentés, possédant 1186 des 1189 actions formant le capital social, sans aucune participation des collectivités territoriales intéressées, à une majorité comprise, suivant les diverses résolutions nécessaires, entre 102 et 122 voix contre 12, aucune nullité n’est encourue sur le fondement du Livre II du Code de commerce ; Attendu, aucune disposition expresse des lois régissant la nullité des contrats, au sens de l’article L. 235-1 du Code de commerce, n’étant non plus en cause ou invoquée, que seule la fraude aux droits de la SACIEL serait de nature à affecter la régularité de l’augmentation de capital formellement décidée suivant les règles applicables ; Que, sous ce rapport, il n’apparaît pas possible, en droit, de retenir comme élément préalable de la fraude l’absence ou l’irrégularité de la décision préalable d’autorisation d’un actionnaire détenant au moins le tiers du capital, dès lors que le législateur lui-même s’est abstenu de sanctionner par la nullité cette absence ou cette irrégularité ; qu’en fait, les choses apparaissent peu claires, les représentants de l’Etat ayant eux-mêmes éprouvé des difficultés pour définir la position de celui-ci sur la gouvernance de la société la Roseraie, les lettres au dossier émanant tant du préfet d’Eure-et-Loir ou de la région Centre que du Ministère du logement adoptant des positions évolutives ; Qu’en ce qui concerne, plus particulièrement, la réunion du conseil
d’administration de la SACIEL du 7 juillet 2004, évoquée plus haut, si, à s’en tenir à la lecture du procès-verbal , un débat a eu lieu sur ce point, aucun vote, ne serait intervenu à l’issue, donc aucune décision n’aurait été prise sur un projet de résolution tendant à autoriser l’augmentation de capital ici litigieuse ; que, cependant, la valeur probante d’un procès-verbal de conseil d’administration, bien qu’il fasse foi de ses mentions, peut être combattu par la preuve contraire et qu’en l’espèce, il résulte des témoignages écrits concordants de cinq des administrateurs qu’au cours de la réunion du 7 juillet 2004, un vote favorable a été exprimé par cinq voix contre quatre, comme le jugement déféré l’avait d’ailleurs lui-même retenu ; que le fait que, d’une part, la décision ainsi prise aurait prétendument méconnu les intérêts de la SACIEL, l’un des administrateurs, M. A…, étant aussi président de la société La Roseraie – ce qui n’établit pas spécialement le conflit d’intérêts invoqué -, et que, d’autre part et postérieurement, la présidente de la SACIEL se serait aperçue que la décision, dont elle conteste, cependant, jusqu’à l’existence même, serait irrégulière au motif que deux autres administrateurs (MM. B… et Pelletier) auraient été prétendument démissionnaires d’office pour ne pas avoir possédé, au jour du vote, le minimum d’actions nécessaire, n’entache pas de fraude la décision d’augmentation du capital elle-même ; que, par ailleurs, le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la SACIEL du 7 juillet 2004, établi sous la signature de la présidente, qui disposait alors de tous les éléments d’information nécessaires, n’exprime aucune réserve sur la présence de MM. B… et Pelletier et, dans cette teneur relatant la participation de ces derniers sans opposition, a même été expressément approuvé par un nouveau conseil d’administration de la SACIEL tenu le 18 septembre 2004, dont la simple lecture démontre que le problème était
parfaitement connu ; que tous ces éléments démontrent le caractère assez approximatif de la gestion juridique de la SACIEL qui peut difficilement arguer de fraude une opération préalable à l’augmentation de capital – la tenue d’une réunion de son conseil d’administration destinée à se prononcer sur ce point – dont elle ne parvient pas, par un document sincère, à retracer le déroulement exact ; Qu’ensuite, si la SACIEL prétend être devenue l’actionnaire majoritaire de la société La Roseraie avant l’assemblée générale extraordinaire du 31 août 2004, la Cour relève que, pendant tout le début de l’année 2004, une très large concertation a eu lieu, y compris sous l’égide de l’Etat, en vue de la constitution d’un actionnariat de référence, diverses solutions ayant été proposées, mais qu’au début du mois de juillet 2004, aucune n’avait abouti dans les conditions du II de l’article 51 de la loi du 1er août 2003 ; qu’à ce moment, la SACIEL n’était donc pas l’actionnaire majoritaire de la société La Roseraie ; qu’elle ne le serait devenue que par suite d’une cession de 42 actions du CIL, lui conférant, au 21 juillet 2004, la détention de seulement 50,17 % du capital ; qu’étant relevé, sans contestation cette fois, que, lors du conseil d’administration de la SACIEL du 7 juillet 2004, une proposition de constituer, dans cette faibleans contestation cette fois, que, lors du conseil d’administration de la SACIEL du 7 juillet 2004, une proposition de constituer, dans cette faible proportion, un pacte d’actionnaires entre la SACIEL et le CIL avait été expressément rejetée, et que, comme par hasard, alors que la société La Roseraie devait réunir son propre conseil d’administration le 23 juillet 2004 en vue de l’augmentation de capital ici litigieuse, ce projet d’augmentation destiné à constituer l’actionnariat de référence étant connu et proche d’être réalisé, c’est l’avant-veille que le mouvement d’actions entre le CIL et la SACIEL a eu lieu en vue de le contrer,
ce qui apparaît être une opération de circonstance qui démontre que la SACIEL n’est pas exempte, elle aussi, de l’emploi de manoeuvres qu’elle reproche à ses adversaires et révèle, en tout cas, l’existence d’un climat très conflictuel auquel il est urgent de mettre un terme dans l’intérêt du logement social, les parties n’ayant pas estimé devoir saisir la chance de la médiation offerte par la Cour ; Qu’il est d’autant moins fondé de retenir, en l’espèce, une fraude aux droits de la SACIEL en retenant sa qualité d’actionnaire majoritaire obtenue dans les conditions indiquées plus haut, que l’article 51.I de la loi du 1er août 2003, non seulement, indique, comme il a déjà été vu, que l’actionnaire majoritaire informe le préfet de région, dans les trois mois de la publication de la loi, de ses propositions pour la constitution de l’actionnariat de référence sans en tirer de conséquences particulières, mais qu’encore, et surtout, ce texte ne vise implicitement, mais nécessairement, compte tenu du délai d’information qu’il fixe, que l’actionnaire détenant la majorité du capital à la date de publication de la loi, ce qui n’était pas le cas de la SACIEL ; que ni ce texte, ni aucun autre n’excluent que l’actionnariat de référence puisse être composé dans les conditions retenues par l’assemblée générale extraordinaire du 31 août 2004, puisque la loi ou son décret d’application n’ont pas organisé, par une sanction conforme au droit des sociétés, la protection d’un tel actionnaire majoritaire, et encore moins celle d’un actionnaire détenant plus du tiers du capital, et qu’ils ont même expressément différé l’application des nouvelles règles de vote dans les assemblées des sociétés anonymes d’H.L.M., sans opérer, par conséquent, le « gel » de la situation invoquée par la SACIEL et n’ont pas interdit qu’il soit, pendant la période transitoire, recouru à l’ancien système de vote en vue de créer l’actionnariat de référence dans l’intérêt du logement
social ; Qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’infirmer, en l’absence de nullité ou fraude, le jugement entrepris et de déclarer régulière l’augmentation de capital décidée par l’assemblée générale extraordinaire de la société La Roseraie du 31 août 2004 ; Attendu que le sens du présent arrêt implique qu’il n’y a pas lieu de rejeter des débats les dernières conclusions signifiées par la société La Roseraie et les collectivités territoriales, qui n’ajoutaient rien à l’argumentation déjà développée antérieurement, si ce n’est la justification de l’agrément administratif désormais accordé à la société La Roseraie en tant qu’organisme d’H.L.M., qui était sans incidence sur le litige et dont le présent arrêt ne tient pas compte ; que, pas plus, la demande tendant au sursis à statuer sur différentes décisions du représentant de l’Etat quant à l’augmentation de capital ici validée ne doit être accueillie, ces décisions étant également sans incidence sur la décision de la Cour ; Sur les demandes accessoires : Attendu que la SACIEL, qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d’appel, et, à ce titre, sera tenue de verser à chacune des autres parties, la somme de 2.500 ç sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort :
REJETTE tant la demande tendant à faire écarter des débats les dernières conclusions, signifiées le 2 mars 2006, par la société anonyme d’habitations à loyer modéré La Roseraie, le département d’Eure-et-Loir et les villes de Dreux et Vernouillet que celle tendant au sursis à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur les décisions du préfet du département d’Eure-et-Loir ou de la région Centre relatives à l’augmentation de capital objet du présent litige ; INFIRME le jugement entrepris ; DÉCLARE régulière l’augmentation de capital
décidée par l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme d’habitations à loyer modéré La Roseraie du 31 août 2004 et REJETTE la demande d’annulation de cette décision formée par la société anonyme de crédit immobilier d’Eure-et-Loir (SACIEL) ; CONDAMNE celle-ci aux dépens de première instance et d’appel et à payer la somme de 2.500 ç, sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, à chacune des parties suivantes : [*société La Roseraie
2.500 ç *]Département d’Eure-et-Loir et communes de Dreux et Vernouillet
2.500 ç
———
= 5.000 ç ACCORDE à la SCP Laval-Lueger et à Me Garnier, titulaires d’un office d’avoué près la cour d’appel d’Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l’article 699 du nouveau Code de procédure civile ; ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Z…, Greffier ayant assisté au prononcé de l’arrêt. LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT