Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DOSSIER N 2004/00785 ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2005 YR- No 2005/ COUR D’APPEL D’ORLEANS Prononcé publiquement le MARDI 13 DECEMBRE 2005, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 2 . Sur appel d’un jugement du Tribunal correctionnel de MONTARGIS du 18 DECEMBRE 2003. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : MUNOZ Y ANTONIO X… né le 14 Juin 1945 à SANTA CRUZ (ESPAGNE) Fils de MUNOZ Y ANTONIO X… et d’ANTONIO Marguerite Marié De nationalité espagnole Jamais condamné Demeurant « La Source » – Chemin du Canal – 77250 MORET SUR LOING Prévenu, appelant Non comparant Représenté par Maître STILINOVIC Julien, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître LANTOURNE Maurice, avocat au barreau de PARIS muni d’un pouvoir de représentation En présence du Ministère Public Société BANQUE SOFINCO venant aux droits de FINALION LIONB AIL ayant élu domicile chez Maître PRIOU GADALA 12 rue Lalo 75116 PARIS Partie civile, intimée Représentée par Maître DELAFARE , avocat au barreau de PARIS, substituant Maître PRIOU-GADALA , avocat au barreau de PARIS Société INCHCAPE FRANCE ayant élu domicile chez à la scp VERBEQUE 17 rue de la Bretonnerie 45000 ORLEANS Partie civile, intimée Représentée par Maître DE GAULLIER Benoît, avocat au barreau d’ORLÉANS substituant Maître VERBEQUE, avocat au barreau d’ORLÉANS Société VAILLANT AUTOMOBILES ayant élu domicile chez Maître BERLAND 6 rue du Loing 45200 MONTARGIS Partie civile, intimée Représentée par Maître BERLAND Jérôme, avocat au barreau de MONTARGIS COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt, Président
:
:
Monsieur Y…, 1994 ; que ce prêt avaitordé divers prêts à EUROPAUTO ; qu’un premier prêt de 600.000 francs remboursable en 6 mois avait été mis en place en avril 1994 ; que ce prêt avait renouvelé à deux reprises, en octobre 1994, et en janvier 1995 ; que les remboursements ont été effectués normalement ; qu’en juin 1995, un prêt de 1.000.000 francs a été accordé à EUROPAUTO et a également été remboursé ; qu’un dernier prêt de 1.000.000 a été accordé le 6 novembre 1995 pour une échéance à avril 1996 ; que la société INCHCAPE FRANCE avait consenti ces financements en raison du volume important d’affaires apporté par la société EUROPAUTO au travers des financements consentis aux particuliers ; que Mme Z…, chargée de mission pour le compte de INCHCAPE FRANCE, a d’ailleurs déclaré à ce sujet que ces avances résultent pour l’essentiel du volume de financement des crédits accordés aux particuliers. En ce qui concernele dernier prêt, ce point a été le point déterminant de l’obtention ; qu’en tout état de cause INCHCAPE connaissait les difficultés financières que rencontrait Monsieur MUNOZ lorsque le dernier prêt lui a été octroyé ; que Mme Z… a reconnu que le potentiel commercial, la recapitalisation, la surface immobilière de M. et Mme MUNOZ caution des prêts consentis à EUROPAUTO laissaient présager une amélioration et que la société INCHCAPE FRANCE est donc largement responsable du préjudice qu’elle allègue. Sur le prêt accordé par le groupe FINALION, que cette société a commencé à travailler avec M. MUNOZ en juin 1995 ; que cette collaboration s’est traduite par une avance de trésorerie d’un million de francs dite financement de stock remboursable le 07 décembre 95 ; qu’avant son échéance ce prêt a été renouvelé et son montant porté à 1.800.000 francs remboursables avant le 31 mai 1996 ; que ces prêts ont été accordés après étude du bilan de 1994 avant que le Commissaire aux Comptes estime qu’il y avait lieu de procéder à des provisions complémentaires ; qu’il ne peut Madame A…, GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l’arrêt, Madame B…. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur C…, Avocat Général. représenté au prononcé de l’arrêt par Madame D…, Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal correctionnel de MONTARGIS, par jugement contradictoire SUR L’ACTION PUBLIQUE : – a déclaré MUNOZ Y ANTONIO X… coupable de: BANQUEROUTE : TENUE D’UNE COMPTABILITE INCOMPLETE OU IRREGULIERE, depuis le 1er juin 1994 de / /1994 à / /1995, à CHALETTE SUR LOING 45, NATINF 020777, infraction prévue par les articles L.626-2 5 , L.626-1, L.626-3 du Code de commerce et réprimée par les articles L.626-3 AL.1, L.626-5, L.626-6, L.625-8 AL.1 du Code de commerce ESCROQUERIE, de /07/1995 à /11/1995, à CHALETTE SUR LOING 45, NATINF 007875, infraction prévue par l’article 313-1 AL.1,AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal ESCROQUERIE, courant / /1995, à CHALETTE SUR LOING 45, NATINF 007875, infraction prévue par l’article 313-1 AL.1,AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal DEUX ESCROQUERIES, de /06/1995 à /11/1995, à CHALETTE SUR LOING 45, NATINF 007875, infraction prévue par l’article 313-1 AL.1,AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal ESCROQUERIE, courant /11/1995, à CHALETTE SUR LOING 45, NATINF 007875, infraction prévue par l’article 313-1 AL.1,AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal ESCROQUERIE, de /08/1994 à /11/1995, à CHALETTE SUR LOING 45, NATINF 007875, infraction prévue par l’article 313-1 AL.1,AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal ABUS DE CONFIANCE, le 20/11/1995, à CHALETTE SUR LOING 45, NATINF 000058, infraction prévue par l’article 314-1 du Code pénal et réprimée par les articles 314-1 AL.2, 314-10 du Code pénal et, en
donc être soutenu que Monsieur MUNOZ a commis une faute quelconque vis à vis du Groupe FINALION puisqu’au moment de la mise en place des financements, Monsieur MUNOZ ignorait qu’il était nécessaire de procéder à des corrections ; que M. MUNOZ n’est donc pas responsable du préjudice allégué par la société GROUPE FINALION. Sur l’obtention de financement au moyen de la production de faux procès verbaux de livraison, que les organismes de crédit ne peuvent prétendre qu’ils ont ignoré que les véhicules n’avait pas encore été livrés au moment de la mise en place des financements puisque les procès-verbaux ne comportaient que très peu de mentions , que la carte grise n’était pas jointe au dossier de demande de crédit et que les organismes de crédit, qui étaient propriétaires des véhicules, ne pouvaient ignorer ce fait ; que le fait pour ces organismes d’avoir accepté des financements alors que les documents de base ne correspondaient pas aux contraintes habituelles démontre leur responsabilité ; que cette absence de précaution s’explique par une volonté commerciale des organismes de crédit pour qui la société EUROPAUTO représentait un volant de clientèle très important ; qu’ils ont d’ailleurs débloqué les fonds le jour même des demandes, alors que le code de la consommation accorde au consommateur un délai de rétractation de 15 jours ; que ceci démontre la volonté de ne pas laisser s’échapper le moindre client ; qu’au surplus, dans son rapport du 24 septembre 1996, Monsieur E… relève que les commissions annuelles versées à la SA EUROPAUTO 45 par la SOFINCO étaient de l’ordre de 1,2 à 1,4 million de francs. En conséquence, ces organismes ont contribué à maintenir la SA EUROPAUTO 45 en situation de survie artificielle, y trouvant manifestement leur intérêt ; que consciente de sa légèreté dans l’octroi de ces crédits, la société SOFINCO transigeait d’ailleurs avec le liquidateur judiciaire de la société EUROPAUTO ; Sur les demandes de la société VAILLANT AUTOMOBILES que le 10 octobre
application de ces articles, a condamné MUNOZ Y ANTONIO X… SUR L’ACTION CIVILE: -a reçu la société VAILLANT AUTOMOBILES en sa constitution de partie civile; -a déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile -l’a condamné à payer à la partie civile: -la somme de 40.902 euros à titre de dommages-intérêts tous chefs de préjudice confondus avec intérêts au taux légal à compter du 10.10.1995 et jusqu’à la date dudit jugement -la somme de 300 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale -a reçu la société FINALION en sa constitution de partie civile; -a déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile -l’a condamné à payer à la partie civile: -la somme de 830.828,89 euros à titre de dommages-intérêts tous chefs de préjudice confondus -la somme de 300 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale -a reçu la société INCHCAPE FRANCE en sa constitution de partie civile; -a déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile -l’a condamné à payer à la partie civile: -la somme de 381.935,25 euros à titre de dommages-intérêts tous chefs de préjudice confondus -la somme de 300 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale -a condamné le prévenu aux dépens d’appel. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur MUNOZ Y ANTONIO X…, le 24 Décembre 2003 contre Société VAILLANT AUTOMOBILES, Société INCHCAPE FRANCE, Société BANQUE SOFINCO venant aux droits de FINALION LIONB AIL, son appel étant limité aux dispositions civiles DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l’audience publique du 25 OCTOBRE 2005 Ont été entendus : Monsieur ROUSSEL en son rapport. Maître STILINOVIC Julien , Avocat du prévenu en sa plaidoirie à l’appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour. Le Ministère Public en ses réquisitions. Maître DELAFARE , Avocat de la partie civile Société BANQUE SOFINCO venant aux droits DE FINALION LIONBAIL en sa
1995, la société EUROPAUTO a adressé à la société VAILLANT AUTOMOBILE un bon de commande pour un véhicule BMW, ce bon de commande étant établi au nom de M. F… ; que dès réception du véhicule commandé, la société VAILLANT AUTOMOBILE a mis celui-ci à disposition de la société EUROPAUTO et lui a adressé une facture établie au nom de M. F… ; qu’en règlement de cette facture, la société EUROPAUTO a adressé un chèque à la société VAILLANT AUTOMOBILE ; que dans le même temps, la société EUROPAUTO a cédé le véhicule à la société FINALION afin que soit mis en place un financement de type LOA entre Monsieur F… et la société FINALION ; que Monsieur MUNOZ a déposé une déclaration de cessation des paiements le 27 novembre 1995 ; qu’en conséquence, le chèque adressé par la société EUROPAUTO à la société VAILLANT n’a pu être honoré du fait de la procédure collective . Au total, il demande à la Cour: – d’infirmer la décision déférée sur les intérêts civils, – de débouter les parties civiles de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur X… MUNOZ, La BANQUE SOFINCO venant aux droits de FINALION LIONBAIL fait valoir que M. MUNOZ, président du Conseil d’administration de la SA EUROPAUTO et principal actionnaire de celle-ci a fait reposer l’activité de cette société sur la location avec option d’achat de véhicules ; que la société FINALION assurait le financement de la vente de véhicules neufs ou d’occasion réalisée auprès de particuliers par la société EUROPAUTO ; qu’au mois de juin 1995, M. MUNOZ a sollicité l’agrément de FINALION lui permettant de payer l’acquisition de véhicules au moyen d’un crédit stock et de proposer des crédits ou des L 0 A aux acquéreurs ; que pour bénéficier de cet agrément, Monsieur M. MUNOZ devait présenter un bilan de l’exercice 1994; qu’il s’est avéré qu’il a communiqué un bilan de 1994 refusé par le commissaire aux comptes, laissant apparaître des actifs importants, principalement constitués du stock
plaidoirie à l’appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour. Maître DE GAULLIER Benoît, Avocat de la partie civile, Société INCHCAPE FRANCE, en sa plaidoirie à l’appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour. Maître BERLAND Jérôme, Avocat de la partie civile Société VAILLANT AUTOMOBILES, en sa plaidoirie . Maître STILINOVIC Julien , a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 13 DECEMBRE 2005. DÉCISION :
Dans ses conclusions, le conseil de M. MUNOZ fait valoir que les créances alléguées n’ont pas été déclarées au passif de la liquidation judiciaire de monsieur MUNOZ alors qu’elles auraient dû l’être dans la mesure où elles trouvaient leur origine antérieurement à l’ouverture de la procédure collective ; que selon une jurisprudence constante, les créances nées d’un délit doivent faire l’objet d’une déclaration de créance au passif du débiteur en redressement ou en liquidation judiciaire lorsqu’elles trouvent leur origine antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, peu important que le montant du dommage ne soit fixé que postérieurement ou que la condamnation pénale intervienne a posteriori ; qu’en l’espèce, Monsieur MUNOZ a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par Jugement en date du 19 avril 1996 du Tribunal de Commerce de MONTARGIS alors que les faits ayant abouti à la condamnation pénale de Monsieur MUNOZ ont été commis courant 1994 et 1995 ; que dans ces conditions, les créances alléguées par les parties civiles auraient dû faire l’objet d’une déclaration au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur X… MUNOZ ce dont celles-ci ne justifient pas, pas plus qu’elles ne justifient avoir obtenu un relevé de forclusion . G… conclut
ainsi au débouté des demandes. G… fait également valoir que les déclarations de créance faites par les parties civiles au passif de la liquidation judiciaire de la SA EUROPAUTO ne peuvent avoir l’effet recherché par les parties civiles de véhicules, largement surévalués trompant ainsi la FINALION sur sa véritable solvabilité ; que la présentation de ce bilan tronqué a amené la FINALION à lui accorder une avance de trésorerie d’un million de francs le 7 juin 1995, portée à 1,8 million de francs le 1er novembre 1995 ; que le préjudice subi de ce chef s’élève donc à la somme de 274.408.23 euros ; que par ailleurs, lors des transactions avec ses clients, monsieur MUNOZ faisait signer systématiquement en blanc, les offres préalables de crédit, les bons de commande et les bons de livraison ; que la signature du bon de livraison permettait ainsi d’attester auprès de FINALION de la réception du véhicule et d’obtenir ainsi le financement sans que par ailleurs le véhicule soit commandé ou acheté par EUROP AUTO ; qu’ainsi à compter du mois de novembre 1995, LIONBAIL recensait 19 clients qui ne pouvaient obtenir livraison de leur véhicule et 14 autres qui ne pouvaient se faire immatriculer ; que le préjudice subi de ce chef s’élève à la somme de 556 420.66 euros . Elle fait aussi valoir : Sur la déclaration de créance à la liquidation judiciaire de M. MUNOZ, que les faits reprochés à Monsieur MUNOZ ont été commis dans le cadre de ses fonctions au sein de la société EUROPAUTO 45 ; que le groupe FINALION a commencé à travaillé avec M. MUNOZ en 1995 ; que lors du jugement de liquidation judiciaire de M. MUNOZ intervenu le 19 avril 1996, la créance de FINALION à l’encontre de ce dernier ne pouvait être déclarée puisque le préjudice a été connu postérieurement dans le cadre de l’instruction judiciaire ; que , par conséquent, l’origine de la créance de FINALION à l’encontre de Monsieur MUNOZ trouve son origine postérieurement au jugement liquidatif ; qu’au surplus, les créanciers admis au passif de la personne morale ( EUROPAUTO 45) n’ont pas à déclarer leur créance dans la procédure collective du dirigeant dès lors que c’est par l’effet de la loi et du seul fait de l’ouverture du redressement ; qu’en effet si le Tribunal de Commerce de MONTARGIS a prononcé l’extension de la liquidation judiciaire de la SA EUROPAUTO à Monsieur MUNOZ et a dit que le passif comprendrait outre le passif personnel, celui de la personne morale, les parties civiles n’ont déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la Société EUROPAUTO que des créances de nature contractuelle intéressant les rapports entre la Société EUROPAUTO et les parties civiles ; qu’aucune créance n’a été déclarée à raison des préjudices résultant des agissements fautifs de Monsieur MUNOZ à la liquidation judiciaire de ce dernier ou à celle de la SA EUROPAUTO ; que compte tenu du principe d’immutabilité de la déclaration de créance, les parties civiles ne peuvent se prévaloir des créances déclarées dans le cadre de la liquidation judiciaire de la Société EUROPAUTO, dont le fondement est contractuel, pour prétendre avoir valablement déclaré à la liquidation judiciaire de Monsieur MUNOZ au titre des sommes aujourd’hui réclamées ; qu’il n’a pas été sollicité de relevé de forclusion et que la Cour ne pourra que constater l’absence de déclaration au passif de la liquidation de Monsieur MUNOZ des
créances alléguées, ce en quoi ces créances sont éteintes. Subsidiairement, il demande à la Cour de constater que les préjudices allégués par les parties civiles ne sont pas certain dans la mesure où les opérations de liquidation judiciaire de la Société EUROPAUTO ne sont pas clôturées et qu’elles ne justifient pas de l’irrécouvrabilité de leur créance par la production d’un certificat d’irrécouvrabilité délivré par le mandataire liquidateur de la Société EUROPAUTO. G… fait aussi valoir :
Sur la créance de la Société FINALION que le Tribunal a condamné Monsieur MUNOZ à payer à la Société FINALION la somme de 830 828, 89 euros à titre de dommage et intérêts ; que toutefois, la société FINALION a déclaré au passif de la société une créance d’un montant de 747 146, 74 euros ; que
judiciaire du dirigeant que le passif de celui-ci comprend, outre ses dettes personnelles, celle de la personne morale . Sur l’allégation que la partie civile a concouru à la formation de son propre préjudice, que pour obtenir le concours financier de FINALION, M. MUNOZ a présenté le bilan 1994 alors que les irrégularités de celui-ci ont été constatées dès 1993 ; que l’expert E…, missionné par le tribunal de commerce a mis en évidence des écritures comptables, ni sincères, ni fiables, qui ne correspondaient pas à l’activité réelle de l’entreprise ; que M . MUNOZ ne pouvait ignorer l’irrégularité du bilan 1994 , puisque ces irrégularités étaient même connues des salariés d’EUROPAUTO. Sur l’établissement de 19 faux procès verbaux de livraison, que la société FINALION débloquait les fonds sur la base des procès verbaux de livraison signés par les clients et EUROPAUTO et qu’elle ne pouvait savoir que le dirigeant d’EUROPAUTO faisait signer plusieurs procès verbaux de livraison pour un même véhicule. Elle sollicite la condamnation de M. MUNOZ à lui payer la somme de 830 828,89 euros à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 475-1 du CPP, la somme de 1 500 euros . La Société INCHCAPE France fait valoir : Sur le défaut de déclaration de créance qu’en vertu de l’article L.621-45 du Code de Commerce, obligation est faite au débiteur, dans les huit jours suivant le prononcé du Jugement d’ouverture, de remettre la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes au Représentant des créanciers qui la dépose au Greffe, le défaut de production de cette liste étant sanctionné par l’interdiction de gérer à l’encontre du dirigeant qui, de mauvaise foi, ne l’aurait pas déposée ; qu’ il a été jugé par la Cour de Cassation que lorsque l’omission est constitutive d’une fraude commise par le débiteur, le créancier peut, après le Jugement de clôture pour insuffisance d’actif, se prévaloir de son droit de poursuite individuelle ; que la possibilité est même
cette créance a été rejetée par le mandataire liquidateur faute de justificatifs ; que le rejet a été confirmé par ordonnance du Tribunal de Commerce de MONTARGIS en date du 27 novembre 1998 ; que la société FINALION a également déclaré une créance à hauteur de 156 107, 79 euros également rejetée ; que la seule créance déclarée par la Société FINALION et admise au passif de la Société EUROPAUTO est une créance de crédit stocks d’un montant de 292 846, 02 euros mais que créance ne correspond pas au préjudice résultant des faits délictuels commis par Monsieur MUNOZ et pour lesquels il a été condamné. G… demande que la Société FINALION soit déboutée de sa demande et qu’en tout état de cause, il ne lui soit pas alloué une somme supérieure à 292 846, 62 euros. Sur la créance de la Société INCHCAPE FRANCE FINANCE, que le Tribunal a condamné Monsieur MUNOZ à payer à la Société INCHCAPE FRANCE FINANCE la somme de 381 935,25 euros à titre de dommage et intérêts ; que cette société a déclaré une créance à hauteur de 146.780,35 euros ; que le montant des condamnations mises à la charge de Monsieur X… MUNOZ ne peuvent être supérieures à cette somme ; qu’en tout état de cause, il n’est pas possible de déterminer les raisons de cette déclaration de créances ; que la Cour devra donc constater que la partie civile ne justifie pas de l’existence et du bien fondé de sa créance. Sur la créance de la Société VAILLANT AUTOMOBILE, que le Tribunal a condamné Monsieur MUNOZ à payer à la Société VAILLANT AUTOMOBILE la somme de 40 902 euros à titre de dommage et intérêts ; que la Société VAILLANT AUTOMOBILE a déclaré une créance au passif de la liquidation judiciaire de la Société EUROPAUTO à hauteur de 63 781,60 euros ; qu’il n’est pas justifié de sa déclaration de créance par la Société VAILLANT AUTOMOBILE ; que la société VAILLANT AUTOMOBILE n’a donc pas déclaré sa créance concernant ce préjudice ; que cette créance est donc éteinte ; que la Cour devra donc réformer le jugement en ce
offerte au créancier, victime de la mauvaise foi de son débiteur, d’agir sur le terrain de la responsabilité civile lorsque sa créance est éteinte ; qu’en l’espèce la fraude dont M. MUNOZ est l’auteur est largement démontrée ; qu’en concluant de faux contrats de location avec option d’achat juste avant le prononcé du redressement judiciaire de la société EUROP AUTO prouve la volonté de dissimulation ; qu’il appartenait à Monsieur MUNOZ d’effectuer sa déclaration de cessation des paiements dans un délai de quinze jours dès lors qu’il se trouvait dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et de révéler la liste de tous ses créanciers, ce qu’il n’a pas fait et qu’en définitive, le moyen tiré du défaut de déclaration de créance doit être rejeté. Sur le moyen pris de ce que la société INCHCAPE aurait largement concouru à son propre dommage, que les prêts ont été consentis à M. MUNOZ en considération de l’absence d’inquiétudes sur sa solvabilité dans la mesure où les prêts avaient toujours été honorés par EUROP AUTO ; que contrairement aux affirmations de M. MUNOZ les faux procès verbaux n’étaient pas des documents sommaires puisque le nom du client, la marque, la puissance, l’année du modèle ainsi que le numéro d’immatriculation du véhicule figuraient sur les documents et qu’au fur et à mesure que les contrats étaient signés, EUROP AUTO adressait à INCHCAPE FINANCE des factures qui étaient honorées par cette dernière, laquelle n’avait aucune raison de mettre en doute la validité des ventes qui étaient réalisées. Elle sollicite le rejet des prétentions de M. MUNOZ , la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. MUNOZ à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale. La société VAILLANT AUTOMOBILE, concessionnaire de la marque automobile BMW, fait valoir qu’elle a vendu un certain nombre de véhicules à la société EUROPAUTO ; que le 10 octobre 1995 cette dernière société lui
qu’il a condamné Monsieur MUNOZ à payer à la Société VAILLANT AUTOMOBILE la somme de 40 902 euros à titre de dommage et intérêts. Sur les effets de la clôture de la liquidation judiciaire de Monsieur MUNOZ, que par jugement en date du 31 mai 2002, le Tribunal de Commerce de MONTARGIS a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de Monsieur MUNOZ pour insuffisance d’actif ; que si les créanciers recouvrent en principe l’exercice de leur droit de poursuite individuelle, encore faut-il que les créances alléguées ne soient pas éteintes ; que selon l’article L 622-32 du Code de Commerce, seuls les créanciers dont les créances ont été admises sont susceptibles de recouvrer l’exercice individuel de leurs actions ; que selon la jurisprudence , la renaissance du droit de poursuite individuelle d’un créancier pour le recouvrement d’une créance ayant son origine antérieurement au jugement d’ouverture, est subordonnée à la non extinction de cette créance sur laquelle la poursuite est fondée ; qu’en l’espèce, la Cour devra constater l’extinction des créances alléguées par les parties civiles faute de déclaration ou d’admission au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur MUNOZ et de la Société EUROPAUTO, que les créances invoquées étant définitivement éteintes, les parties civiles ne disposent plus d’aucun recours à l’encontre de Monsieur X… MUNOZ. G… fait aussi valoir que les parties civiles ont largement concouru a leur propre dommage. Sur les prêts accordés par la société INCHCAPE France , il fait valoir que la remise du 1er bilan de l’exercice arrêté au 31 décembre 1994, a été sans incidence sur les financements consentis par les établissements financiers ; que la société EUROPAUTO entretenait des relations commerciales avec la société INCHCAPE FRANCE depuis 1992 ; que dans le cadre de ces relations, INCHCAPE France avait accordé divers prêts à EUROPAUTO ; qu’un premier prêt de 600.000 francs remboursable en 6 mois avait été mis en place en avril
a transmis un bon de commande établi au nom de Monsieur Jean-Marc F… ; que le véhicule commandé a été mis à la disposition de la société EUROPAUTO en même temps que la facture et le certificat de vente ; que le 5 décembre 1995, alors qu’elle n’avait pas encore reversé le prix de vente facturé, cette société a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire ; que le jugement a été étendu à la personne de M. MUNOZ ; qu’alors même que le véhicule devait être immatriculé au nom de Monsieur F…, la voiture a été acquise par la société FINALION et immatriculée à son nom et ne lui a jamais été payée. Elle en conclut qu’elle a été victime du détournement du véhicule et que celui-ci lui a occasionné un préjudice de 40 902 euros correspondant à sa valeur. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris ainsi que la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel. SUR CE LA COUR, Devant le juge répressif, est réparable le préjudice causé directement par l’infraction. Les infractions imputées au prévenu , qui sont à l’origine des préjudices réparés par les premiers juges, sont contenus dans les chefs de prévention suivants : 1.
S’agissant de la partie civile SOFINCO , qui a obtenu à titre de dommages intérêts la somme de 820 828,89 euros : OE
D’avoir, à Chalette-sur-Loing , de juin à novembre 1995, en employant des man.uvres frauduleuses, en l’espèce la présentation d’un faux bilan de l’année 1994, trompé le groupe FINALION pour le déterminer à lui remettre la somme de 274 408,23 euros, OE
d’avoir, à Chalette-sur-Loing, de juin à novembre 1995 en employant
des man.uvres frauduleuses, en l’espèce en établissant 19 faux procès verbaux de livraison de véhicules, trompé la société LIONBAIL pour la déterminer à lui remettre la somme de 556 420,66 euros, 2.
S’agissant de la partie civile société INCHCAPE FRANCE, qui a obtenu à titre de dommages intérêts la somme de 381 935,25 euros : OE
D’avoir, à Chalette-sur-Loing, courant novembre 1995, en employant des man.uvres frauduleuses, en l’espèce la présentation d’un faux bilan de l’année 1994, trompé la société INCHCAPE FRANCE pour la déterminer à lui remettre 152 449,02 euros, OE
d’avoir, à Chalette-sur-Loing, d’août 1994 à novembre 1995, d’en employant des man.uvres frauduleuses, en l’espèce en établissant 10 faux procès verbaux de livraison de véhicules, trompé la société INCHCAPE FRANCE pour la déterminer à lui remettre la somme de 313 767,06 euros 3.
S’agissant de la partie civile société VAILLANT AUTOMOBILE, qui a obtenu à titre de dommages intérêts la somme de 40 902 euros : OE
d’avoir, à Chalette-sur-Loing , courant novembre 1995, détourné au préjudice de cette société, des fonds, des valeurs ou un véhicule BMW 525 TDS Pack Touring, lesquels lui ont été remis ou qu’il a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé . Pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention du chef d’escroqueries par la présentation d’un faux bilan , le tribunal s’est , sans dénaturation, exactement expliqué sur les circonstances des faits retenant que les pratiques commerciales du prévenu l’avaient conduit progressivement à créer un problème de trésorerie important dans les comptes de la société EUROPAUTO ; qu’en majorant artificiellement le prix des véhicules repris à sa
clientèle, pour fidéliser celle-ci, il avait constitué des actifs fictifs au bilan ; que plusieurs salariés de cette société avaient confirmé que le bilan de l’exercice 1994 avait été rejeté par le commissaire aux comptes qui avait prescrit la constitution de provisions pour clients douteux et la dépréciation des stocks ; qu’il résultait du rapport établi par M. Gérard H… dans le cadre de la procédure collective, que les bilans produits par la société EUROPAUTO concernant l’exercice 1994 ne donnaient pas une image fidèle du patrimoine et de la situation de l’entreprise ; que ces documents avaient été présentés tant à la société INCHCAPE FRANCE qu’à la société FINALION et à la société SOFINCO et que le prévenu n’a jamais contesté la réalité de cette production. Les escroqueries, par le recours à des man.uvres frauduleuses ayant consisté à produire des faux bilans , sont donc parfaitement constituées, le tribunal relevant à juste titre à cet égard que les remises de fonds litigieux par les sociétés de financement , ont été déterminés, au moins pour partie par la production de l’une ou l’autre des versions infidèles des bilans concernant l’exercice 1994. M. MUNOZ, qui n’a pas fait appel des condamnations pénales et qui ne produit aucune preuve à l’appui de ses affirmations, soutient donc vainement que la remise du faux bilan de l’exercice arrêté au 31 décembre 1994, a été sans incidence sur les financements consentis par les établissements financiers ou encore que les financements ont été obtenus par la société EUROPAUTO en raison seulement du volume important d’affaires apporté par la société EUROPAUTO au travers des financements consentis aux particuliers . Sur l’obtention des financements au moyen de la production de faux procès verbaux de livraison, le prévenu allègue tout aussi vainement que les organismes de crédit n’ignoraient pas que les véhicules n’avait pas encore été livrés au moment de la mise en place des financements puisque les procès-verbaux ne comportaient que très peu de mentions , que la carte grise n’était pas jointe au dossier de demande de crédit et que les organismes de crédit, qui étaient propriétaires des véhicules, ne pouvaient ignorer ce fait, alors que la matérialité des faux est établie et que ces faux ont nécessairement trompé les victimes et
leur ont causé un préjudice . Monsieur MUNOZ n’a d’ailleurs pas fait appel des condamnations pénales prononcées contre lui sur ce point. Enfin, en présence des déclarations des salariés de la société EUROPAUTO, qui se sont expliqués sur les irrégularités affectant les comptes présentés au titre de l’exercice 1994, Monsieur MUNOZ ne peut sérieusement soutenir qu’il n’a pas commis de faute ou encore qu’il ignorait qu’il était nécessaire de procéder à des ajustements comptables au moment de la mise en place des financements. À cet égard, les artifices relevés dans les bilans, qui procédaient à l’évidence de la volonté délibérée de donner aux comptes une apparence destinée à susciter la confiance des tiers , ont été nécessairement le fait du dirigeant de la société qui voulait retarder l’échéance fatale de la déclaration de cessation des paiements. M. MUNOZ a également disposé de manière parfaitement illicite du véhicule BMW que sa société a reçu de la société VAILLANT AUTOMOBILE , ayant seulement reçu mandat par elle de le livrer à l’acquéreur , qui était Monsieur Jean-Marc F…, et de lui restituer le prix payé par ce dernier. En cédant ce véhicule à la société FINALION et en en conservant le prix, il a bien commis l’infraction d’abus de confiance pour laquelle il a été condamné. G… doit donc répondre des conséquences pécuniaires de l’ensemble des infractions pénales dont il a été déclaré coupable. Pour faire échec à sa condamnation au paiement des sommes dues, il sout