Cour d’appel de Versailles RG n° 22/02551 16 mai 2024

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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d’appel de Versailles
RG n° 22/02551
16 mai 2024
COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 16 MAI 2024

N° RG 22/02551

N° Portalis DBV3-V-B7G-VL3C

AFFAIRE :

SAS J.M.S

C/

[K] [N] épouse [C]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2022 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : F 21/00451

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU

Me Justine GODEY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SAS J.M.S

N° SIRET : 833 698 012

[Adresse 3]

[Localité 14]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

APPELANTE

****************

Madame [K] [N] épouse [C]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentant : Me Justine GODEY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0487

S.A. YMAGIS

N° SIRET : 499 619 864

[Adresse 8]

[Localité 15]

Représentant : Me Etienne MASSON de la SELARL GM ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Maître [U] [L], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société YMAGIS

N° SIRET : 830 793 972

[Adresse 9]

[Localité 10]

Représentant : Me Etienne MASSON de la SELARL GM ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [O] [M], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société YMAGIS

N° SIRET : 440 672 509

[Adresse 1]

[Localité 13]

Représentant : Me Etienne MASSON de la SELARL GM ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [X] es-qualité d’administrateur judiciaire de la société YMAGIS

N° SIRET : 829 018 480

[Adresse 5]

[Localité 12]

Représentant : Me Etienne MASSON de la SELARL GM ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. [D] CHARPENTIER prise en la personne de Maître [T] [D], es-qualité d’administrateur judiciaire de la société YMAGIS

N° SIRET : 879 662 278

[Adresse 6]

[Localité 11]

Représentant : Me Etienne MASSON de la SELARL GM ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS

Association AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 4]

[Localité 16]

Non représentée

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Février 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme [N] a été engagée par la société Ymagis à compter du 20 mars 2017, en qualité de ‘Trésorière Groupe ayant la fonction de Responsable de la Trésorerie’, avec le statut de cadre, catégorie 7.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l’évènement.

A la suite d’un accident du travail survenu le 10 avril 2017, elle a été placée en arrêt de travail, de manière ininterrompue à compter du 30 juin 2017. Elle été reconnue travailleur handicapée le 6 mars 2019.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 juin 2020, la société Ymagis a été placée en redressement judiciaire ; cette juridiction a, par jugements du 2 octobre 2020 :

– arrêté un plan de cession au profit de la SAS JMS ;

– autorisé les administrateurs judiciaires à procéder au licenciement de six salariés correspondant à cinq catégories professionnelles différentes,

– placé la société Ymagis en liquidation judiciaire ; maintenu en tant qu’administrateurs judiciaires la SELARL 2M & Associés prise en la personne de Maître [F] [X], et la SELARL [D]-Charpentier prise en la personne de Maître [T] [D] ; désigné en qualité de mandataires liquidateurs la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [U] [L], et la SALEFA MJA prise en la personne de Maître [O] [M].

Par courrier recommandé du 22 octobre 2020, les administrateurs judiciaires ont notifié à la salariée son licenciement pour motif économique.

Le 19 avril 2021, Mme [N], considérant qu’elle aurait dû être reprise, a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin de voir annuler son licenciement pour discrimination en raison de son état de santé, subsidiairement voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages-intérêts.

Par jugement du 30 juin 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :

– dit que la rupture du contrat de travail de Mme [N] intervenue le 15 octobre 2020 doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– dit qu’il n’y a pas lieu à prononcer, la mise hors de cause de la société JMS,

– condamné en conséquence solidairement la société Ymagis et la société JMS à verser à Mme [N] les sommes suivantes :

* 22 086,62 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit qu’il convient de fixer au passif de la société Ymagis l’ensemble de ces sommes,

– débouté Mme [N] du surplus de ses demandes,

– déclaré le présent jugement opposable à l’Unedic délégation Ags Cgea d’île de France Ouest dans les limites de sa garantie légale,

– dit que la garantie due par l’Unedic délégation Ags Cgea d’île de France Ouest ne couvre pas les cotisations sociales impayées pour lesquelles les caisses ont un droit de créance,

– dit que la garantie due par l’Unedic délégation Ags Cgea d’île de France Ouest ne s’exercera qu’à titre subsidiaire, en l’absence de fonds disponibles,

– dit que la garantie due par l’Unedic délégation Ags Cgea d’île de France Ouest est limitée aux plafonds fixés par les articles L 3253-17 et D3253-5 du code du travail,

– dit que les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile ne peuvent être mises à la charge de l’Unedic délégation Ags Cgea d’île de France Ouest ni rendues opposables à celle-ci,

– dit que la garantie due par l’Unedic délégation Ags Cgea d’île de France Ouest ne couvre pas les dommages et intérêts réclamés à raison des fautes délictuelles ou quasi-délictuelles commises par l’employeur,

– dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l’article R 1454-8 du code du travail,

– dit qu’il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil qui fixent les règles de calcul de l’intérêt légal,

– reçu la société J.M.S en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’en a débouté,

– condamné solidairement la société Ymagis et la société Jms aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe du 8 août 2022, la société JMS a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 2 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société JMS demande à la cour de :

– infirmer le jugement en ce qu’il a :

*dit que la rupture du contrat de travail de Mme [N] doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*dit qu’il n’y a lieu à prononcer la mise hors de cause de la société Jms,

* l’a condamnée solidairement à verser à Mme [N] les sommes suivantes :

22 086,62 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* l’a condamnée solidairement aux entiers dépens,

statuant à nouveau,

– prononcer sa mise en hors de cause à la présente instance,

à titre principal,

– dire qu’elle est déchargée de toute obligation envers Mme [N] au titre de la rupture de son contrat de travail,

à titre subsidiaire,

– juger du bien-fondé du licenciement de Mme [N],

– confirmer le jugement pour le surplus.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 3 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [U] [L], et la SALEFA MJA prise en la personne de Maître [O] [M], en qualité de mandataires liquidateurs de la société Ymagis, la SELARL 2M & Associés prise en la personne de Maître [F] [X], et la SELARL [D]-Charpentier prise en la personne de Maître [T] [D], administrateurs judiciaires, demandent à la cour de :

– à titre liminaire, prononcer la mise hors de cause de Me [X] et de Me [D] en qualité d’administrateurs judiciaires de la société Ymagis en liquidation judiciaire,

– déclarer la société recevable et bien-fondée en son appel incident et à l’encontre du jugement,

– infirmer le jugement en ce qu’il a :

*dit que la rupture du contrat de travail de Mme [N] intervenue le 15 octobre 2020 doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*condamné solidairement la société Ymagis en liquidation judiciaire à verser à Mme [N] la somme de 22 086,62 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

statuant à nouveau, à titre principal,

– juger que le licenciement de Mme [N] est bien-fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation,

– dire que Mme [N] ne rapporte aucune pièce justifiant des préjudices qu’elle prétend avoir subis,

– par conséquent, limiter le montant alloué au demandeur au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à l’indemnité minimale prévue à l’article L 1235-3 du code du travail, soit en l’espèce, 3 mois de salaire brut, à savoir 16 565,19 euros selon le salaire moyen de référence,

– limiter le montant alloué au demandeur au titre de l’indemnité pour licenciement nul à hauteur de 6 mois de salaires bruts soit 33 130, 38 euros,

– confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,

– débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

en tout état de cause, – condamner Mme [N] ainsi que la société Jms au versement de la somme de 3 000 euros à la société Ymagis en liquidation judiciaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [N] ainsi que la société Jms aux entiers dépens d’appel.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 1er février 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [N] demande à la cour de :

– infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, statuant à nouveau, requalifier son licenciement en licenciement nul,

– fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société Ymagis, par inscription sur l’état des créances de la somme de 66 260,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

– infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de fixer ses créances au passif de la procédure collective de la société Ymagis, par inscription sur l’état des créances de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-perception des sommes au titre de la prévoyance,statuant à nouveau, fixer au passif de la procédure collective de la société Ymagis la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-perception des sommes au titre de la prévoyance,

– fixer au passif de la procédure collective de la société Ymagis la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-bénéfice de la mutuelle,

à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement la société Ymagis et la société Jms à lui verser les sommes suivantes :

* 22 086,62 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

y ajoutant,

– condamner solidairement la société Ymagis et la société Jms à lui verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

à titre infiniment subsidiaire, fixer la créance de Mme [N] au passif de la procédure collective de la société Ymagis, par inscription sur l’état des créances de la somme de 22 086,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– fixer ses créances au passif de la procédure collective de la société Ymagis, par inscription sur l’état des créances de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’association Délégation Unedic AGS IDF Ouest n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mise hors de cause des administrateurs judiciaires

Il y a lieu de mettre hors de cause la SELARL 2M & Associés prise en la personne de Maître [F] [X], et la SELARL [D]-Charpentier prise en la personne de Maître [T] [D], en tant qu’administrateurs judiciaires de la société Ymagis, leurs missions ayant pris fin le 31 décembre 2021selon l’extrait Kbis de cette société.

Sur la mise hors de cause de la société JMS

La société JMS conclut à sa mise hors de cause en ce que le contrat de travail de la salariée ne lui a pas été transféré par suite du licenciement économique mis en oeuvre par les administrateurs judiciaires de la société Ymagis.

La salariée, qui ne formule de demandes à l’encontre de la société JMS qu’à titre subsidiaire par confirmation du jugement attaqué qui prononce la condamnation solidiaire de cette société avec la société Ymagis au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne développe aucun moyen sur la mise hors de cause sollicitée.

Les liquidateurs se bornent également à conclure à la confirmation du jugement sur ce point.

Il ressort des éléments soumis à l’appréciation de la cour que : par jugement du 2 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ordonné la reprise par la société JMS, en tant que bénéficiaire de la cession de l’activité de la société Ymagis, de 18 salariés appartenant à diverses catégories professionnelles, dont un responsable trésorerie groupe, et a autorisé le licenciement pour motif économique dans le délai d’un mois des 6 salariés appartenant à d’autres catégories professionnelles, dont un trésorier(ère) ; aux termes d’un jugement rendu à la même date, cette juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ymagis ; l’intégralité des actifs ont été transférés au repreneur et aucune poursuite de l’activité n’a été autorisée ; par courrier recommandé du 22 octobre 2020, la salariée s’est vue notifier son licenciement pour motif économique par les administrateurs judiciaires de la société Ymagis.

Pour dire n’y avoir lieu au prononcé de la mise hors de cause de la société JMS, le premier juge, qui n’était pas saisi de demandes de condamnation à l’encontre de la société JMS par la salariée, mais de demandes de la société Ymagis de voir déclarer commune et opposable la condamnation prononcée à son encontre et par conséquent de voir condamner celle-ci, seule ou solidairement, au paiement de l’intégralité des condamnations qui seraient mises à sa charge, a considéré qu’au regard de la connaissance précise qu’avaient cédant et cessionnaire de la situation de la salariée, il était de droit que les obligations du cessionnaire à l’égard des salariés passés à son service ou qui auraient dû l’être demeurent à sa charge, et il en a déduit la condamnation solidaire des sociétés Ymagis et JMS au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, disposition dont la salariée sollicite la confirmation à hauteur d’appel.

Il en résulte que ce n’est pas à tort que la société JMS, nonobstant le caractère éventuellement infondé des prétentions formées à son encontre et l’excès de pouvoir du premier juge, non relevé par les parties, qui a statué ultra petita, est présente dans la cause, de sorte que sa demande de mise hors de cause doit être en voie de rejet.

Sur les demandes relatives au licenciement

La salariée soutient que son licenciement est nul pour être nécessairement en lien avec son état de santé et son handicap, dès lors que cette mesure a été prononcée en méconnaissance de la liste dressée par le tribunal de commerce qui prévoit que le poste de responsable trésorerier groupe qu’elle ocuppait devait être repris par la société JMS. Elle indique que son curriculum vitae atteste de l’exercice de telles fonctions en amont de son engagement par la société Ymagis, qu’elle a été recrutée afin d’occuper ce même poste mentionné au sein de son contrat de travail et auquel correspondait sa signature électronique, que l’attestation du directeur administratif corrobore l’accomplissement de telles fonctions en tant que référent des filiales avec la pratique d’un anglais courant conformément à la fiche de poste en fonction de laquelle elle a été recrutrée.

A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il retient le caractère infondé de son licenciement aux motifs, d’une part, qu’elle occupait ‘incontestablement’ le poste repris de ‘trésorière Groupe’ ayant la fonction de ‘Responsable de trésorerie groupe’ selon sa lettre d’embauche, son contrat de travail et un message du 24 mars 2017 annonçant son arrivée en tant que ‘ Group Treasury Director’ , d’autre part, qu’ ‘au regard de la connaissance précise qu’avaient cédant et cessionnaire à l’égard des salariés passés à son service ou qui auraient dû l’être demeurent à sa charge, peu important que Madame [N] ait cessé ses fonctions de ‘Responsable de trésorerie groupe’ en raison de son placement en arrêt de travail, étant entendu que c’est bien sa situation au 30 juin 2017 qui devait être prise en compte.’

Les liquidateurs font valoir que la salariée a été licenciée conformément aux dispositions du jugement concerné du 2 octobre 2020 en ce que celle-ci était rattachée à la catégorie, non reprise, de ‘trésorier(ère)’ selon le tableau complété par l’administrateur judiciaire et modifié par la direction des ressources humaines de la société Ymagis, le tout validé par le comité social et économique lors de sa réunion du 30 juillet 2020. Ils soutiennent que la salariée exerçait réellement les fonctions relevant de cette catégorie non reprise.

Pour sa part, la société JMS fait valoir qu’elle ne peut être tenue de quelque obligation que ce soit à l’égard du contrat de travail de la salariée en l’absence de preuve d’une collusion frauduleuse entre les sociétés cédante et cessionnaire qu’une identité de direction entre celles-ci est impropre à établir. Elle ajoute que la salariée accomplissait des missions de trésorière puisqu’elle n’exerçait pas en langue anglaise sauf l’envoi de mails traduits par une collègue, et n’avait aucune fonction de management ou de crédit manager, quand M. [W], le salarié repris dans la catégorie responsable trésorerier groupe, qui parlait couramment l’anglais et travaillait dans cette langue, exerçait des fonctions de manager et assurait le contrôle opérationnel des procédures de recouvrement mises en place au sein des filiales, notamment en supervisant les crédits manager de ces entités.

Il résulte de l’article L. 642-5 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, notamment, qu’après avoir recueilli l’avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution ; que le tribunal arrête un ou plusieurs plans de cession ; que le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous ; que lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu’après que la procédure prévue au I de l’article L. 1233-58 du code du travail a été mise en ‘uvre ; que l’avis du comité d’entreprise et, le cas échéant, l’avis du comité d’hygiène et de sécurité des conditions de travail et de l’instance de coordination sont rendus au plus tard le jour ouvré avant l’audience du tribunal qui statue sur le plan, que l’absence de remise du rapport de l’expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai ; que le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d’un mois après le jugement sur simple notification du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail.

Selon l’article R. 642-3 du même code, lorsque le plan de cession prévoit des licenciements pour motif économique, le liquidateur, ou l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, produit à l’audience les documents mentionnés à l’article R. 631-36 ; le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées. Il est de jurisprudence constante qu’il est alors inutile de dresser une liste nominative des salariés licenciés, ou repris par le cessionnaire.

L’ autorité du jugement arrêtant un plan de cession qui prévoit, en application de l’article L. 642-5 du code de commerce, des licenciements pour motif économique s’attache, par l’effet de l’article R. 642-3 du même code, au nombre des licenciements autorisés, ainsi qu’aux activités et catégories d’emplois concernées.

Si la cession totale ou partielle d’une entreprise entraîne de plein droit le transfert d’une entité économique autonome et des contrats de travail qui y sont attachés, ce transfert des contrats de travail n’opère pas, en application de l’article L. 642-5 précité, pour les salariés dont les licenciements ont été autorisés dans le cadre du jugement arrêtant un plan de cession, sauf à démontrer que l’autorisation de licenciement a été obtenue par fraude.

L’administrateur est tenu de procéder aux licenciements autorisés conformément au jugement qui arrête le plan de cession dans le respect des obligations prescrites par les articles L. 1233-3 du code du travail et suivants en matière de licenciement économique.

En l’espèce, le jugement du tribunal de commerce qui arrête le plan de cession mentionne qu’il ressort des rapports des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires que l’offre présentée par la société JMS prévoit la reprise de 18 postes sur 24 puis, selon le tableau qui figure dans son dispositif, il ordonne la reprise des 18 salariés appartenant aux services et aux catégories professionnelles qu’il énumère, dont le seul poste appartenant à la catégorie professionnelle de responsable trésorerie groupe, et il autorise le licenciement pour motif économique des 6 salariés appartenant aux catégories professionnelles concernées, dont le seul poste rattaché à la catégorie professionnelle trésorier(ère).

La lettre de licenciement rappelle, notamment, que la mesure fait suite au jugement du 2 octobre 2020 ayant arrêté le plan de redressement par cession au profit de la société JMS et validé le motif économique de son licenciement du fait de la suppression de son poste, à la suppression de son poste de travail, à l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à son accident du travail à l’origine de sa suspension compte tenu de la suppression de tous les postes de sa catégorie professionnelle ; que les motifs économiques résultent de difficultés structurelles et conjoncturelles, notamment liés aux mutations importantes qui affectent les industries du cinéma ; que l’activité de l’entreprise a cessé à la date de prise de possession du fonds de commerce par le cessionnaire ; que les recherches de reclassement n’ont pas permis de proposer un reclassement ; puis, que la salariée peut adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.

Force est d’observer à cet égard que la salariée ne conteste pas la matérialité de la cause économique ni l’échec de la tentative de reclassement. Elle n’invoque pas la violation des dispositions des articles L. 1233-3 et suivants précités. Elle offre uniquement de prouver qu’elle occupait le poste repris de la catégorie professionnelle responsable de trésorerie groupe pour en déduire que son licenciement non autorisé est nécessairement en lien avec son état de santé et son hadicap.

Or, il ressort des éléments soumis à l’appréciation de la cour que le tableau reproduit dans le dispositif du jugement arrêtant le plan de cession s’inscrit dans le cadre de l’offre de reprise de la société JMS qui fait suite à l’établissement de la liste des salariés avec les catégories professionnelles correspondantes, soumises au comité social et économique, qui prévoient que seule la salariée est rattachée à la catégorie professionnelle ‘Trésorier(ère)’ et que la catégorie professionnelle ‘Responsable trésorerie groupe’ ne compte qu’un salarié, M. [W].

Il résulte de tout ce qui précède que la contestation du licenciement par la salariée qui se borne à revendiquer son appartenance à la catégorie ‘Responsable trésorerie groupe’, sans d’ailleurs contester utilement le rattachement de M. [W] à cette même catérgorie, vise à remettre en cause l’autorité de la chose jugée du jugement du 2 octobre 2020 ayant arrêté le plan de cession quant au nombre des licenciements autorisés et aux activités et catégories d’emplois concernées.

Par ailleurs, la salariée ne prouve pas, ni même n’allègue, l’existence d’une fraude à l’origine de son licenciement, étant observé que cette fraude ne saurait se déduire du fait que les sociétés Ymagis et JMS avaient la même direction, ni de l’accomplissement de tâches qui auraient relevé de l’emploi repris auquel elle n’a pas été rattachée, ni de la circonstance, retenue par le premier juge, que cédant et cessionnaire avaient une connaissance précise des salariés passés à son service ou qui auraient dû l’être sans caractériser aucun comportement frauduleux notamment dans le cadre de la définition des catégories d’emplois ou des salariés rattachés à celles-ci.

Pareillement, si la salariée tire la nullité du licenciement d’une discrimination, elle ne présente aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte en vertu des dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leurs versions applicables au litige, dès lors qu’elle invoque le caractère infondé du licenciement, non retenu par la cour, étant précisé à cet égard que la discrimination illicite invoquée à raison de l’état de santé et du handicap ne saurait résulter, en lui-même, du prononcé du licenciement pour motif économique au cours d’une suspension du contrat de travail à la suite d’un accident du travail.

Enfin, et en toute hypothèse, il ne ressort pas des éléments soumis à l’appréciation de la cour qu’au-delà d’une définition formelle de son emploi, la salariée exerçait réellement les fonctions de Trésorière Groupe ayant la fonction de ‘Responsable de la Trésorerie’, ce que ne suffisent pas à établir, regardés ensemble, ni l’exercice de telles fonctions avant son recrutement, ni le fait qu’elle signait des mails en tant que ‘Responsable Trésorerie Groupe’, ni l’attestation très générale d’un collègue qui affirme que les ‘attributions et responsabilités’ de la salariée, sous sa direction directe, étaient celles décrites au sein d’un document joint dépourvu de tout élément de fiabilité, et qui dans son attestation se borne à citer le management d’une personne, soit Mme [E], en charge du recouvrement des créances clients, ni un compte-rendu de réunion informatique du 26 juin 2017 dénué de toute signature et qu’elle ne commente pas, dont le seul examen ne fait pas ressortir l’exercice effectif des missions afférentes à l’emploi revendiqué, ni de la mention d’un remplacement de la salariée durant son arrêt de travail en tant que responsable de département de la trésorerie, quand ces éléments ne sont pas corroborés au sujet de l’accomplissement effectif des fonctions de responsable trésorerie groupe, et sont même contredits par les éléments apportés par les sociétés, dont plusieurs témoignages convergents, dont la fiabilité n’est pas efficacement remis en cause. En effet, il s’évince de ces éléments, notamment, que Mme [E], qui effectuait les missions de recouvrement, était rattachée au directeur administratif et financier du groupe, et que M. [A] a été recruté en janvier 2018 par le directeur financier suite à la création du poste de responsable trésorerie pour le fonctionnement duquel il a, d’une part, acquis un outils de travail spécifique permettant une connexion avec la majorité des banques en Europe et aux Etats-Unis, d’autre part, recruté successivement trois trésoriers et deux crédit managers ainsi qu’une équipe intérimaire pour le crédit management, ce responsable précisant que la la langue de travail était l’anglais, dont la pratique courante par la salariée est remise en cause par le témoignage d’une collègue ayant travaillé à proximité de celle-ci en ‘open space’, qu’il participait activement au financement à l’export et au recouvrement des créances notamment en Europe de l’Est et en Afrique, et que ce service et les processus ont été créés ‘ex nihilo’. De même, la responsable comptabilité groupe, faisant partie de la société de puis 2008, atteste de ce que le poste de trésorier a été créé en 2017 afin de la décharger, avec le directeur financier, des tâches afférentes que la salariée, recrutée à cette fin, a dès lors exercé, soit la gestion de la relation avec les banques, la recherche de financement et le suivi de la trésorerie, à l’exclusion de fonctions d’encadrement, les missions de recouvrement étant réalisées par Mme [E] qui était rattachée au directeur financier du groupe. Au surplus, l’examen du contrat de travail de M. [W] fait ressortir que celui-ci a été recruté à compter du 3 juin 2020 pour exercer les fonctions de ‘trésorier – crédit manager’, statut cadre, catégorie 7, ce que corroborent les témoignages de la responsable comptabilité groupe qui précise que M. [W] occupait les fonctions de trésorier crédit manager dont la trésorerie et le recouvrement, avec des missions d’encadrement opérationnel des filiales, former et superviser l’ensemble des filiales sur les questions de trésorerie et notamment le logiciel de trésorerie utilisé au sein du groupe. La dimension internationale des fonctions de M. [W] est coborrée par le témoignage très précis et détaillé du directeur général adjoint – finance engagé en mars 2020, lequel confirme, notamment, que M. [W] gére la trésorerie en liaison avec les filiales dans le monde et assure le recouvrement en constante intéraction avec les filiales internationales afin de les former.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la salariée doit être déboutée de ses demandes formées tant au titre d’un licenciement nul que d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de dommages-intérêts pour non prise en charge par l’organisme de prévoyance

La salariée sollicite des dommages-intérêts en ce qu’aucune déclaration n’a été réalisée par la société Ymagis à son organisme de prévoyance malgré ses demandes à compter de 2017, ce dont il a résulté qu’elle n’a rien perçu de cet organisme. Elle soutient que l’employeur s’est borné à lui verser les indemnité journalières dans le cadre d’une subrogation.

Les liquidateurs font valoir qu’en tout état de cause, en application des articles 8.2.2 et 8.4 de la convention collective, la salariée, qui a perçu un maintien de salaire d’avril 2017 à juin 2018, ne pouvait prétendre à des indemnités de prévoyance au terme du maintien de sa rémunération conventionnellement prévu pendant 90 jours, compte tenu du montant des indemnités journalières perçues qui excédait la tranche du salaire brut au-delà de laquelle aucune prise en charge n’était due. Ils ajoutent que la salariée ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.

La société JMS soutient que l’organisme de prévoyance a confirmé que la salariée n’était pas éligible à un complément de prévoyance et que celle-ci ne justifie pas de son préjudice alors qu’elle a bénéficié d’un maintien de salaire bien au-delà de la période conventionnellement prévue.

Il ressort des éléments soumis à l’appréciation de la cour que par lettre recommandée avec avis de réception signé par son destinataire, soit l’organisme de prévoyance Audiens, le 26 janvier 2022, le liquidateur a déclaré l’accident du travail de la salariée à cet organisme afin de régulariser la situation de celle-ci.

Par ailleurs, selon les mentions des bulletins de paie, non contestées par la salariée notamment quant aux versements qu’ils indiquent, la salariée a perçu jusqu’en juin 2018 inclus des montants correspondant à son salaire de base mensuel découlant du forfait en jours auquel elle était soumise. Par la suite, tel que cela ressort notamment des bulletins de paie et d’échanges de mails, la salariée a directement perçu les indemnités journalières correspondant à ces mêmes montants.

A cet égard, il avait déjà été indiqué à la salariée, par courriel du 19 juillet 2018, l’absence de droit à la prévoyance eu égard au montant élevé des indemnités journalières qu’elle percevait, supérieure à 5000 euros, en tout cas très supérieure à la tranche A conventionnelle équivalente au plafond de la sécurité sociale égal à un peu plus de 3000 euros, ce qui résulte effectivement des dispositions conventionnelles et que la salariée ne contredit pas utilement.

En tout état de cause, la salariée ne justifie d’aucun préjudice au titre d’une non-déclaration, ou d’une déclaration tardive, de l’accident du travail auprès de l’organisme de prévoyance.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déboute la salariée de cette demande de dommages-intérêts.

Sur les dommages-intérêts pour non remise des documents permettant à la salariée de bénéficier de la mutuelle et de la prévoyance

La non-affiliation à la mutuelle dont la salariée fait état n’est pas utilement contredite par les liquidateurs et la société JMS.

Toutefois, la salariée ne justifie pas d’un préjudice à ce titre puisqu’elle se borne à alléguer que l’erreur commise lui a ‘causé un grave préjudice’.

Elle ne justifie pas non plus d’un préjudice au titre de l’absence de document relatif à la prévoyance.

La salariée sera donc déboutée, par voie de confirmation du jugement, de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.

Sur la garantie de l’AGS

Sur ce point, eu égard à la solution du litige, le jugement est confirmé mais seulement en ce qu’il est déclaré opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA d’Ile de France Ouest, et l’arrêt sera lui-même déclaré opposable à cet organisme avec cette précision qu’il n’y a pas lieu à garantie de l’AGS.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et l’indemnité de procédure concernant la salariée.

En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque.

La salariée sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Met hors de cause la SELARL 2M & Associés prise en la personne de Maître [F] [X], et la SELARL [D]-Charpentier prise en la personne de Maître [T] [D], en tant qu’administrateurs judiciaires de la société Ymagis,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société JMS, en ce qu’il déboute Mme [B] [N] épouse [C] de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes de dommages-intérêts au titre de l’absence de déclaration à la prévoyance, et de la non remise de documents lui permettant de bénéficier de la prévoyance et de la mutuelle, en ce qu’il déboute la société JMS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il est déclaré opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA d’Ile de France Ouest.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute Mme [B] [N] épouse [C] de l’intégralité de ses demandes ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque en première instance comme en appel ;

Dit n’y avoir lieu à garantie de l’AGS ;

Déboute les parties pour le surplus ;

Condamne Mme [B] [N] épouse [C] aux dépens de première instance et d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,