Cour d’appel de Versailles, du 5 décembre 1997

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Cour d’appel de Versailles, du 5 décembre 1997

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Par requête en date du 10 mars 1995, la société SODER PATRIMOINE (anciennement COFLUMA) a sollicité du tribunal d’instance de VANVES qu’il autorise la saisie-arrêt des rémunérations de Mademoiselle X…, pour obtenir le recouvrement de la somme de 779.572,31 Francs, en vertu du jugement rendu le 28 juillet 1988 par le tribunal de grande instance de NANTERRE.

La société SODER PATRIMOINE (anciennement COFLUMA) a exposé qu’elle a accepté le principe d’une transaction avec Mademoiselle X… par lettre du 29 mars 1993 demeurée sans effet ; elle a réactualisé sa créance à la somme de 762.200,16 Francs compte tenu du règlement effectué dans le cadre d’une procédure de saisie-attribution diligentée au préjudice de Mademoiselle X… auprès de la SOCIETE GENERALE.

Mademoiselle X… a conclu à l’irrecevabilité de la demande en précisant avoir fait assigner la société SODER PATRIMOINE devant le tribunal de grande instance de PARIS aux fins de voir déclarer nuls les actes de caution en vertu desquels elle est poursuivie. Elle a soutenu que le jugement invoqué par le créancier ne lui a pas été régulièrement signifié et que par conséquent, la demande n’était pas fondée.

Par ordonnance en date du 13 août 1996, le tribunal d’instance de Vanves a rendu la décision suivante :

– déclare irrecevable et mal fondée la SA SODER PATRIMOINE en sa demande en autorisation de saisie-arrêt sur les rémunérations de Mademoiselle Odile X…, l’en déboute,

– dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties.

Le 10 octobre 1996, la société SODERBANQUE venant aux droits de la société SODER PATRIMOINE, elle-même étant aux droits de la société COFLUMA, a interjeté appel.

Elle reproche au premier juge d’avoir estimé qu’elle ne justifiait pas d’un titre exécutoire constatant le caractère liquide et exigible de sa créance envers Mademoiselle X…, alors que l’acte de signification du jugement du 28 juillet 1988 condamnant celle-ci au paiement en qualité de caution solidaire a été régulièrement signifié et remis en mairie, après diligences et vérification du domicile. Elle fait valoir que ce jugement est définitif, puisqu’il n’a pas été frappé d’appel ; qu’aucune assignation en nullité de la caution ne lui a été communiquée ; que le motif tiré des privilèges hypothécaires concernant les deux bateaux objet du financement est inopérant ; qu’en effet, elle a justifié que ces deux bateaux avaient fait l’objet d’un déchirage et qu’elle n’a rien perçu dans le cadre de cette opération.

Elle demande à la Cour de :

– réformer l’ordonnance rendue le 13 août 1996 par le juge du tribunal d’instance de VANVES,

Et statuant à nouveau,

– autoriser au profit de la SA SODERBANQUE la saisie-arrêt des rémunérations de Mademoiselle X… entre les mains de la SOCIETE GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEM, dont le siège est 283, rue de la Minière 78530 BUC, à hauteur de la somme de 762.200,16 Francs, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 8 mars 1995, l’indemnité au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ci-après et les dépens d’appel,

– condamner Mademoiselle X… à payer à la SA SODERBANQUE la somme de 10.000 Francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

– condamner Mademoiselle X… aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître ROBERT, Avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

Mademoiselle X… réplique que la société SODER BANQUE ne justifie pas sa capacité à agir aux lieu et place de la société SODER PATRIMOINE, ni la raison de son intervention ; que l’acte de signification du jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE est nul, puisqu’il a été délivré à une adresse où elle n’habite pas, étant domiciliée à CLAMART ; que les actes de caution signés par elle

ne remplissent pas les conditions légales d’ordre public ; que l’organisme prêteur est responsable.

Elle demande à la Cour de :

– dire et juger qu’à défaut de justificatifs, la SA SODERBANQUE ne fonde pas de sa qualité à agir,

– dire et juger que la prétendue signification de la décision de 1988 ne peut avoir un caractère définitif en raison de l’absence de signification régulière à Madame X…, qui habite à CLAMART et non à BOULOGNE comme indiqué dans l’acte de l’huissier,

– dire et juger que l’acte de caution dont se prévaut la société SODER PATRIMOINE, ou SODERBANQUE, n’est pas valable, le déclarer nul et de nul effet en fonction des dispositions des articles 19 IV et 22 III de la loi 891010 du 31 décembre 1989, applicable en l’espèce,

– dire la société SODER PATRIMOINE mal fondé à se prévaloir desdites cautions sur le fondement des articles L313-10 du code de la consommation,

– dire et juger que la responsabilité de la société SODER PATRIMOINE est engagée et n’ayant pas réalisé les garanties prévues au contrat de prêt, en ayant omis de respecter les dispositions de l’article 48 de ses autres devoirs d’information,

– dire et juger qu’en ne rapportant pas la preuve de ses diligences pour tirer profit des garanties prévues au contrat, le défendeur a commis une faute, engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil,

– en conséquence, recevoir Madame X… en sa demande d’exception de subrogation,

– en conséquence, dire et juger que la faute de la société SODER PATRIMOINE était parfaitement caractérisée, cette société est entièrement responsable de la dette de Monsieur Y…, et ne peut se faire payer par la caution qui est nulle et sans effet,

– en conséquence, confirmer la décision du premier juge en ce que la saisie demandée ne peut être effectuée,

– condamner la société SODER PATRIMOINE à rembourser Madame X… des sommes saisies soit 17.500 Francs avec intérêt de droit à compter de la décision à venir,

– condamner la société SODER PATRIMOINE en tous les dépens et à la somme de 10.000 Francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

– dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été signée le 23 octobre 1997 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 novembre 1997.

SUR CE, LA COUR

1) Sur la capacité à agir de la société SODERBANQUE :

Considérant que la société SODERBANQUE verse aux débats un extrait du journal spécial des sociétés en date du 25 juillet 1991, faisant état de la décision prise par l’assemblée générale de la SA COFLUMA de modifier sa dénomination sociale en SODER PATRIMOINE ; qu’elle produit également la décision de dissolution sans liquidation de deux filiales à 100 % de la société SODERBANQUE, dont la SA SODER PATRIMOINE, prise par l’actionnaire unique de celle-ci le 14 mai 1996 ; que cette dissolution sans liquidation a eu pour conséquence la transmission universelle du patrimoine de la société SODER PATRIMOINE au profit de la société SODERBANQUE ; qu’il est ainsi établi par cette dernière qu’elle vient aux droits de la société SODER PATRIMOINE, elle-même étant aux droits de la société COFLUMA ; que la Cour lui en donne acte ;

2) Sur le caractère exécutoire du jugement invoqué par la société SODERBANQUE :

Considérant, ainsi que l’a rappelé le premier juge, que le juge d’instance, compétent pour connaître de la saisie-arrêt des rémunérations, exerce alors les pouvoirs du juge de l’exécution en vertu de l’article L.145-5 du code du travail et doit vérifier si le créancier peut faire procéder à la saisie conformément à l’article R.145-1 du même code, c’est-à-dire s’il est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;

Considérant que la société SODERBANQUE verse aux débats le jugement rendu le 28 juillet 1988 par le tribunal de grande instance de NANTERRE condamnant solidairement Monsieur Jean-Marc Y… et Mademoiselle Odile X… à payer à la société COFLUMA :

* 296.547,30 Francs avec intérêts au taux contractuel de 15 % sur la somme de 236.287,33 Francs à compter du 10 février 1988,

* 84.367,36 Francs avec intérêts au taux contractuel de 13 % sur la somme de 71.036,30 Francs à compter du 10 février 1988,

* 4.000 Francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de

procédure civile ;

Considérant que l’intimée produit également l’acte de signification de ce jugement en date du 1er août 1988, dont précisément l’appelante conteste la régularité uniquement en ce qu’il n’aurait pas été signifié à son domicile ; que cependant, il est démontré par les mentions mêmes de cet acte, faisant foi jusqu’à inscription de faux, qu’il a été délivré à l’adresse de Mademoiselle X… indiquée sur le jugement, à savoir 132, rue du Point du Jour à BOULOGNE BILLANCOURT ; que l’huissier indique qu’il a procédé à la vérification du domicile, lequel lui a été certifié certain par la locataire, le nom de Mademoiselle X… figurant sur la liste des locataires et sur la boîte aux lettres ; que certes, Mademoiselle X… produit son avis d’imposition pour 1993 qui indique son adresse actuelle, 7, rue Boileau 92140 CLAMART, mais qu’elle ne produit aucun justificatif de son domicile en 1988 ;

Considérant qu’il ressort des autres mentions de l’acte de signification du 1er août 1988 que l’huissier a accompli toutes les autres diligences et formalités requises par les articles 657 et 658 du nouveau code de procédure civile ; que par conséquent, le jugement du 28 juillet 1988 a été régulièrement signifié à Mademoiselle X…

; qu’il n’a pas été frappé d’appel, ainsi qu’en atteste le certificat délivré par le greffier en chef de la cour de céans en date du 13 avril 1995 ; qu’il constitue donc un titre exécutoire au sens de l’article 3 de la loi du 9 juillet 1991, constatant une créance liquide et exigible ;

Considérant qu’en vertu de l’article 8 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ; que par conséquent, les moyens opposés par l’appelante quant à la nullité des actes de caution, à la responsabilité de l’organisme prêteur, à l’exception de subrogation et au défaut d’information de la caution, qui se heurtent à l’autorité de la chose jugée définitivement, sont totalement inopérants ;

Considérant que par conséquent, la Cour infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et autorise la société SODERBANQUE à faire procéder à la saisie des rémunérations de Mademoiselle X… en exécution du jugement du 28 juillet 1988, pour le montant de sa créance s’élevant en principal et intérêts contractuels arrêtés au 8 mars 1995, à la somme de 762.200,16 Francs (solde après déduction d’un règlement reçu dans le cadre de la saisie-attribution intervenue

en juillet 1995), outre les intérêts au taux conventionnel sur le principal à compter du 8 mars 1995 ;

3) Sur la demande au titre des frais irrépétibles :

Considérant qu’eu égard à l’équité, il y a lieu d’allouer à la société SODERBANQUE venant aux droits de la société SODER PATRIMOINE, elle-même étant aux droits de la société COFLUMA, la somme de 3.500 Francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

– DONNE acte à la société SODERBANQUE de ce qu’elle vient aux droits de la société SODER PATRIMOINE, elle-même étant aux droits de la

société COFLUMA ;

– INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau :

– AUTORISE la société SODERBANQUE venant aux droits de la société SODER PATRIMOINE, elle-même étant aux droits de la société COFLUMA, à faire procéder à la saisie des rémunérations de Mademoiselle X… en exécution du jugement du 28 juillet 1988, pour le montant de sa créance s’élevant en principal et intérêts conventionnels arrêtés au 8 mars 1995, à la somme de 762.200,16 Francs, outre les intérêts au taux conventionnel sur le principal à compter du 8 mars 1995 ;

– DEBOUTE Mademoiselle X… des fins de toutes ses demandes ;

– CONDAMNE Mademoiselle X… à payer à la société SODERBANQUE venant aux droits de la société SODER PATRIMOINE, elle-même étant aux droits de la société COFLUMA, la somme de 3.500 Francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;

– LA CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, Avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

Et ont signé le présent arrêt: Le Greffier,

Le Président,


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