Cour d’appel de Versailles, du 4 mars 1999

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Cour d’appel de Versailles, du 4 mars 1999

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La Cour statue sur l’appel interjeté par la SARL CLINIQUE MEDICALE CHAMP NOTRE DAME du jugement rendu le 4 décembre 1998 par le Tribunal de commerce de Pontoise qui a arrêté à son profit un plan de continuation par voie de reprise interne en donnant acte aux Docteurs X… et Y… et au groupe ELC/MGO GESTION de ce qu’ils seront ses seuls associés.

Les 5000 parts de la SARL CLINIQUE MEDICALE CHAMP NOTRE DAME sont détenues depuis 1989, pour 4998 par la SA SOFIPARS et pour deux parts par Monsieur Z…, gérant.

Le dossier ne permet pas de connaître quels sont les associés de la SA SOFIPARS, mais laisse penser que le capital de cette société est contrôlé par Monsieur Z….

La procédure de redressement judiciaire de la SA SOFIPARS a été ouverte par jugement du 1er décembre 1997, et semble toujours en cours de période d’observation.

La procédure de redressement judiciaire de la SARL CLINIQUE MEDICALE CHAMP NOTRE DAME a été ouverte par un autre jugement du 1er décembre 1997, et fait, seule, l’objet de la présente instance.

Dans les deux procédures Maître HAMAMOUCHE, es qualités, a été désigné comme administrateur judiciaire et Maître MANDIN, comme représentant des créanciers. Le jugement déféré a nommé Maître HAMAMOUCHE en qualité de commissaire à l’exécution du plan.

La SARL CLINIQUE MEDICALE CHAMP NOTRE DAME exploite, avec 58 salariés, dont des kinésithérapeutes, et deux médecins non salariés,

les Docteurs Y… et X…, 68 lits dont 5 chambres particulières, dans des locaux dont l’aménagement date d’une quarantaine d’année et ne se trouve plus conforme aux normes d’aujourd’hui. Les lits sont de médecine sans spécialité, mais sont utilisés en fait en lits de réadaptation fonctionnelle.

Lorsque Monsieur Z… a repris la Clinique en 1989, la SARL CLINIQUE MEDICALE CHAMP NOTRE DAME a, semble-t-il, procédé à une opération de lease back, et a conclu avec la SA AUXICOMI un contrat de crédit bail immobilier de 7,2 millions de francs, portant sur un ensemble immobilier à usage de clinique d’une Surface H.O.N. de 2960 m , édifié sur un terrain de 9318 m , situé 46 rue de l’Eglise à Taverny.

Le taux de remplissage des lits est élevé, mais les prix pouvant être réclamés sont insuffisants et l’exploitation de la SARL CLINIQUE MEDICALE CHAMP NOTRE DAME est structurellement déficitaire.

Ainsi du 1er décembre 1997 au 30 septembre 1998 le chiffre d’affaires s’est élevé à 11.820 KF, le résultat d’exploitation a été négatif de 1.572.833 francs. On observe toutefois que les frais payés à SA SOFIPARS pendant cette période se sont élevés à 1.038.021 francs pour travaux administratifs, et à 726.146 francs pour travaux d’entretien, soit à un total supérieur à 1.750 KF.

La poursuite de l’activité ne peut se concevoir sans des travaux d’agrandissement et d’aménagement importants, et évalués à environ 25 millions de francs. C’est sous la condition que ces travaux soient réalisés, que la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales a donné à la SARL CLINIQUE MEDICALE CHAMP NOTRE DAME

l’autorisation de convertir 68 lits de médecines sans spécialité, en 68 lits de réadaptation fonctionnelle.

Cette autorisation est valable pour trois ans à compter du 19 septembre 1996. Elle est accordée à la SARL CLINIQUE MEDICALE CHAMP NOTRE DAME, et n’a pas à être redemandée si un plan de continuation de cette société est adopté.

L’existence de cette autorisation peut expliquer que les deux offres de plan de redressement reçues par l’administrateur judiciaire prévoient, non un plan de cession, mais un plan de continuation par voie de reprise interne, impliquant l’achat des parts sociales, mais également l’aléa que constitue l’engagement de payer le passif selon le plan d’apurement souscrit, dans la mesure où l’importance de ce passif ne sera connu qu’après publication de l’état des créances au B.O.D.A.C.C..

Les parts sociales de la SARL CLINIQUE MEDICALE CHAMP NOTRE DAME ont été évaluées pour le prix d’un franc par Monsieur A…, désigné en qualité d’expert par jugement en date du 16 octobre 1998, sur le fondement de l’article 23 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985. Les deux offres proposent ce prix d’un franc.

L’une des deux offres prévoit que le capital social de la SARL CLINIQUE MEDICALE CHAMP NOTRE DAME sera détenu pour 60 % par la SARL C.G. (constituée entre les Docteurs X… et Y…) et pour 40 % par les deux sociétés ELC et MGO GESTION.

L’autre offre prévoit que le capital social de la SARL CLINIQUE MEDICALE CHAMP NOTRE DAME sera détenu à 100 % par la SA CLINIQUES DU

VAL DE BIEVRE. Cette société est contrôlée par la SA ORPEA, elle-même contrôlée par le Docteur B….

Dans le jugement déféré, le Tribunal de commerce de Pontoise a donné acte aux Docteurs X… et Y… et au groupe ELC/MGO GESTION de ce qu’ils seront ses seuls associés, et a entendu de cette manière retenir l’offre de ces personnes et rejeter celle du Docteur B…. Ainsi qu’il a été indiqué, la SARL CLINIQUE MEDICALE CHAMP NOTRE DAME a interjeté appel du jugement rendu le 4 décembre 1998 par le Tribunal de commerce de Pontoise. Elle demande à la Cour de dire que sera retenue l’offre de plan de continuation par voie de reprise interne proposé par le Docteur B… représentant la SA CLINIQUES DU VAL DE BIEVRE.

La SA CLINIQUES DU VAL DE BIEVRE, intimée, demande à la Cour d’arrêter le plan de continuation de la SARL CLINIQUE MEDICALE CHAMP NOTRE DAME dans les termes de son offre, et de dire que les parts de la SARL CLINIQUE MEDICALE CHAMP NOTRE DAME lui seront cédées pour la somme de 1 franc.

Les Docteurs Y… et X…, intimés, et les sociétés, SARL ELC et SA MGO GESTION, intervenantes volontaires, ont pris des conclusions communes et demandent à la Cour de déclarer irrecevable l’appel formé par la SA CLINIQUES DU VAL DE BIEVRE, de déclarer irrecevable et mal fondée la demande d’évocation formulée par la SA CLINIQUES DU VAL DE BIEVRE, de confirmer le jugement.

Les Docteurs Y… et X…, la SARL ELC et la SA MGO GESTION font

valoir que contrairement à l’opinion exprimée par leurs contradicteurs, le montage juridique est parfaitement clair, simple et couramment utilisé, que les associés de la SCI Taverny et de la SARL CLINIQUE MEDICALE CHAMP NOTRE DAME seront les mêmes, et accorderont à cette dernière un bail de douze années. Ils ajoutent que l’apurement du passif est assuré par les garanties qu’ils versent aux débats : – une attestation d’honorabilité et de solvabilité délivrée le 2 juin 1998 par la Société Générale Alsacienne de Banque au profit de la Société Civile Financière Francis C…; – une lettre de la Banque de France en date du 21 octobre 1997, faisant état de la cotation favorable de la SARL ELC – une garantie à première demande de la Société Générale Alsacienne de Banque en date du 16 juin 1998, valable jusqu’au 30 juin 2006, par laquelle la banque se porte garante en faveur de la Société Financière Francis C…, vis à vis de l’administrateur judiciaire de la CLINIQUE CHAMP NOTRE DAME, à concurrence d’une somme forfaitaire maximum de 5 millions de francs, due au titre du plan d’apurement du passif de la CLINIQUE CHAMP NOTRE DAME, – un acte de cautionnement solidaire en date du 9 juillet 1998 donné par la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe qui se porte caution solidaire de la SA MGO GESTION et de la SARL ELC à l’égard de Maître HAMAMOUCHE, es qualités, en garantie des dividendes, à hauteur de 5 millions, puis de sommes dégressives pendant cinq années, – une lettre en date du 18 novembre 1998 adressée à la SCI TAVERNY, par laquelle la Société Générale Alsacienne de Banque confirme son accord pour participer à hauteur de 50 % (13 millions de francs) sur 15 ans au projet immobilier, et à la reprise du crédit bail immobilier, – une attestation en date du 19 novembre 1998 par laquelle la BNP du HAUT RHIN certifie qu’elle dispose sur le compte de la Financière Francis C… d’une somme de 13 millions de francs que l’actionnaire lui a demandé de réserver

pour la reprise de la CLINIQUE MEDICALE CHAMP NOTRE DAME, – un apport en compte courant de 1 million de francs de la part du Docteur Y…, – une lettre de la Banque Populaire qui s’engage à participer à l’achat de matériel pour 1,6 millions de francs sur un total de 2 millions,

Les Docteurs Y… et X…, la SARL ELC et la SA MGO GESTION font également observer que leur plan offre l’avantage de regrouper la compétence et le savoir-faire des médecins d’une part et la puissance d’un groupe financier d’autre part. Ils soulignent la renommée des Docteurs X… et Y… en versant aux débats l’avis du médecin inspecteur du C.R.O.S.S. et les lettres de soutien de 27 chirurgiens correspondants. Ils font remarquer que le financement de l’opération par un crédit classique permet d’inscrire l’actif immobilier dans la SCI Taverny, que les associés de cette SCI, les mêmes que ceux de la SARL CLINIQUE MEDICALE CHAMP NOTRE DAME, conféreront à cette dernière un bail de douze années, que d’autres créanciers de la SARL CLINIQUE MEDICALE CHAMP NOTRE DAME pourront prendre des sûretés réelles sur les biens immobiliers de la SCI Taverny.

Les Docteurs Y… et X… et les Sociétés ELC et MGO GESTION énumèrent également les inconvénients de l’offre concurrente et notamment l’opposition du personnel, le départ des médecins sur lesquels reposent en fait toute l’exploitation, le caractère précaire de la situation financière de la SA CLINIQUES DU VAL DE BIEVRE et de sa société mère, la SA ORPEA qui ressort de l’appréciation de la Banque de France, la faiblesse des garanties proposées, réduites à un chèque de 3 millions de francs remis à Maître HAMAMOUCHE, es qualités, et à une caution solidaire limitée à 3,5 millions de francs, l’impossibilité pour la SARL CLINIQUE MEDICALE CHAMP NOTRE

DAME de proposer en garantie les biens immobiliers qui appartiendront au crédit bailleur.

Maître HAMAMOUCHE, es qualités d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan demande à la Cour de lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur le mérite de l’appel, sauf à ordonner la cession des parts conformément à la loi, pour réparer l’omission du jugement sur ce point.

Maître MANDIN, es qualités de représentant des créanciers demande à la Cour de lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur le mérite de l’appel.

Madame D… représentant des salariés de la SARL CLINIQUE MEDICALE CHAMP NOTRE DAME, Madame E…, représentant des salariés de la SA SOFIPARS, et la SA AUXICOMI, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué Avoué.

Le Ministère Public a visé la procédure le 1er février 1999.

DISCUSSION Sur la forme

Considérant que l’appel formé par la SARL CLINIQUE MEDICALE CHAMP NOTRE DAME est recevable, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté;

Considérant que les Docteurs Y… et X…, la SARL ELC et la SA MGO GESTION demandent à la Cour de déclarer irrecevable l’appel formé par la SA CLINIQUES DU VAL DE BIEVRE, et de déclarer irrecevable et mal fondée la demande d’évocation formulée par la SA CLINIQUES DU VAL DE BIEVRE;

Mais considérant que la Cour est saisie de l’entier litige par l’appel formé par la SARL CLINIQUE MEDICALE CHAMP NOTRE DAME, sans qu’il soit besoin d’évoquer à la demande de la SA CLINIQUE DU VAL DE BIEVRE; qu’en outre cette dernière est en droit de faire valoir ses prétentions en sa qualité d’intimée;

Considérant que les Docteurs Y… et X…, la SARL ELC et la SA MGO GESTION estiment que l’article 445 du Nouveau Code de Procédure Civile qui interdit de déposer une note après la clôture des débats n’est pas applicable lorsque, comme devant le Tribunal de commerce, la procédure est orale puisqu’il n’y a pas clôture des débats;

Considérant que cette argumentation semble opérer une confusion entre clôture de l’instruction et clôture des débats; que dans toute instance, et quelle que soit la procédure suivie, les débats sont clos lorsque les plaidoiries sont terminées et que l’affaire est mise en délibéré;

Considérant qu’en l’espèce les premiers juges font état dans leur motivation d’une note en délibéré, pour répondre à un argument de Maître HAMAMOUCHE, es qualités, sur un risque de préemption par la Commune de Taverny; que ce document ne pouvait servir à justifier la décision du Tribunal de commerce sans avoir été contradictoirement débattu; que le jugement ne peut qu’être annulé pour violation du principe de la contradiction; Sur le fond

Considérant que la SARL CLINIQUE MEDICALE CHAMP NOTRE DAME est structurellement déficitaire, possède des fonds propres largement négatifs, et nécessite pour revenir à une exploitation bénéficiaire de procéder à une recapitalisation et à des travaux d’aménagement

d’au moins 25 millions de francs; que les actuels associés ne disposent pas des moyens financiers nécessaires et ne peuvent pas présenter un plan de continuation;

Considérant que, à tort ou à raison, la crainte de ne pouvoir obtenir à nouveau dans des délais rapides l’autorisation de transformer les lits en lits de rééducation fonctionnelle, a découragé toute proposition de plan de redressement par voie de cession;

Considérant que pour éviter la liquidation judiciaire et adopter un plan de redressement, force est de retenir l’une des deux offres de plan de continuation par voie de reprise interne; qu’il convient pour cela d’ordonner à la SA SOFIPARS et à Monsieur Z…, ainsi qu’à tout autre porteur de parts sociales, de céder lesdites parts;

Considérant que le prix de cession doit être fixé à un franc, conformément à l’évaluation qui en a été proposée par l’expert judiciaire désigné sur le fondement de l’article 23 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985;

Considérant que le dispositif de l’arrêt devra prévoir des modalités permettant de s’assurer que cette cession, condition préalable à toute opération, sera effectivement réalisée;

Considérant qu’il reste à choisir entre les deux offres; que pour les désigner plus simplement, on parlera de l’offre des Docteurs X… et Y… et de l’offre du Docteur B…, sans perdre vue le caractère inexact et simplificateur de ces désignations;

Considérant que dans les deux propositions tous les salariés sont

repris;

Considérant que pour l’avenir, les deux offres prévoient la création d’emplois supplémentaires; que l’offre des Docteurs Y… et X… précise même qu’une embauche de 18,6 personnes est prévue; que sur ce point, la Cour retiendra une équivalence entre les deux offres, l’essentiel étant la reprise de tous les contrats de travail, et l’avenir étant dicté par l’évolution de l’activité de la Clinique largement imprévisible;

Considérant que le plan de continuation suppose le règlement de tout le passif, tel qu’il se révèlera sur l’état des créances après la vérification de ces dernières; que l’évaluation du passif de chaque offre n’est donc donné qu’à titre indicatif, et ne constitue pas un critère de choix;

Considérant que pour leur consultation, il a été proposé aux créanciers les modalités d’apurement du passif suivantes : – pour le passif superprivilégié, apurement de 100 % dans un délai de 24 mois à compter de l’arrêté du plan, – pour le passif privilégié, apurement de 100 % sur 8 années, – pour le passif chirographaire, apurement de 40 % par un paiement comptant et immédiat;

Considérant que pour les modalités d’apurement du passif, les conclusions communes des Docteurs X… et Y… et des sociétés ELC et MGO GESTION ne contiennent aucune indication; que les modalités arrêtés par le Tribunal de commerce ne sont donc pas contestées par eux et prévoient : – pour le passif superprivilégié, apurement de 100 % dans un délai de 24 mois, selon un accord à prendre avec les A.G.S., – pour le passif privilégié, aucune

prévision, – pour le passif chirographaire, apurement de 40 % par un paiement comptant et immédiat, – pour le passif privilégié et chirographaire n’ayant pas accepté les modalités circularisées, en 8 annuités de 12,5 %;

Considérant que dans ses conclusions la SA CLINIQUES DU VAL DE BIEVRE propose les modalités suivantes : – pour le passif privilégié, remboursement à 100 % sur cent mois, – pour le passif chirographaire hors crédit bail immobilier, 40 % comptant, – pour le crédit bail immobilier, poursuite du contrat;

Considérant que les propositions des deux offres ne sont pas pleinement satisfaisantes, dans la mesure où elles ne reprennent pas, comme elles le devraient, les modalités proposées aux créanciers, et dans la mesure où elles sont incomplètes; que cependant les deux offres aboutissent à un traitement sensiblement équivalent des créanciers;

Considérant qu’en ce qui concerne les garanties, la proposition du Docteur B… s’accompagne d’une attestation de virement de fonds en date du 6 novembre 1998 par laquelle le Crédit Industriel de l’Ouest atteste que dans le cadre de la reprise de la SARL CLINIQUE MEDICALE CHAMP NOTRE DAME, la SA CLINIQUES DU VAL DE BIEVRE lui a demandé de virer sur un compte spécial la somme de 3 millions de francs destinée à être affectée à une augmentation de capital de la Clinique;

Considérant qu’en ce qui concerne les garanties, la proposition des Docteurs Y… et X… s’accompagne des nombreux documents déjà énumérés;

Considérant que ces documents attestent de la bonne santé financière de la Société Civile Financière Francis C… qui est actionnaire à 33 % de la SA MGO GESTION dont Monsieur Francis C… est le Président du Conseil d’Administration; qu’ils attestent également de la situation prospère de la SARL ELC; que les partenaires financiers des Docteurs X… et Y… pourraient donc, sans difficultés, souscrire à 40 % du capital de la SARL CLINIQUE MEDICALE CHAMP NOTRE DAME; que toutefois ce constat ne suffit pas à prémunir du risque que ces porteurs de parts cèdent leurs parts ou cessent de soutenir leur société filiale; qu’en outre les garanties bancaires données sous forme de cautionnement ou de garantie à première demande ne vont pas sans présenter des aléas lorsqu’il devient nécessaire de les appeler, d’autant plus qu’elles sont données en l’espèce, non directement à la SARL CLINIQUE MEDICALE CHAMP NOTRE DAME tenue du paiement des échéances du plan, mais à un des porteurs de parts (la Société Civile Financière Francis C…) de l’associé MGO GESTION;

Considérant que les garanties données par la SA CLINIQUES DU VAL DE BIEVRE sont également limitées;

Considérant qu’en définitive la manière la moins incertaine de préserver les chances pour les créanciers de voir s’exécuter le plan de redressement est de rechercher les conditions de la pérennité de cette société, ainsi que les moyens de lui conserver un actif;

Considérant que les projets de transformation de la Clinique sont équivalents dans les deux cas, comme sont similaires les projets d’exploitation de lits de rééducation fonctionnelle; que par ailleurs les deux « repreneurs » se déclarent prêts à engager tous les moyens financiers nécessaires pour mener à bien ces investissements, et

semblent l’un et l’autre dans la capacité de le faire; que du point de vue financier,la pérennité de la SARL CLINIQUE MEDICALE CHAMP NOTRE DAME paraît assurée dans la même mesure dans les deux cas;

Considérant que du point de vue technique de l’exploitation, les Docteurs Y… et X… peuvent, comme ils le soulignent à juste raison, faire état de leur expérience et de leur réussite; que le taux de remplissage des lits, malgré la médiocrité des moyens mis à leur disposition en témoigne;

Considérant toutefois que le Docteur B… peut, tout aussi légitimement, faire état de son expérience, dans d’autres établissements de rééducation fonctionnelle;

Que sur le plan technique les deux offres apparaissent donc encore équivalentes, d’autant que la transformation de l’établissement entraînera vraisemblablement un changement dans les prestations fournies et dans la clientèle, si bien qu’une direction médicale nouvelle se trouverait sur un pied d’égalité pour procéder à cette évolution;

Considérant que Madame E…, représentant des salariés de la SA SOFIPARS doit être mise hors de cause, puisque cette instance ne concerne pas la procédure de redressement judiciaire de la SA SOFIPARS;

Considérant que devant les premiers juges, Madame D…, représentant des salariés, a fait connaître que la préférence des salariés se portait sur la proposition des Docteurs X… et Y…;

Considérant cependant que cette préférence n’est pas motivée et résulte plus d’un attachement subjectif, que de raisons objectives; qu’apparemment la situation des salariés sera sensiblement la même dans les deux projets;

Considérant en revanche que le maintien de l’actif de la SARL CLINIQUE MEDICALE CHAMP NOTRE DAME n’est pas assuré de la même manière dans les deux cas; qu’en effet dans la proposition de la SA CLINIQUES DU VAL DE BIEVRE, la SARL CLINIQUE MEDICALE CHAMP NOTRE DAME continue le crédit bail immobilier de la SA AUXICOMI, et passe avec cette dernière, qui en est d’accord, un nouveau crédit bail immobilier pour les travaux de rénovation et d’agrandissement; qu’en revanche dans la proposition des Docteurs X… et Y…, il est créé la SCI Taverny qui doit obtenir de la SA AUXICOMI la vente à son profit des bâtiments et du terrain, et qui envisage de contracter avec un établissement financier un prêt pour procéder à cet achat, ainsi qu’aux travaux d’agrandissement et de rénovation;

Considérant certes, qu’à la suite de l’opération de lease back de 1989, les bâtiments, et semble-t-il le terrain, sont désormais la propriété de la SA AUXICOMI; que cependant le contrat de crédit bail immobilier constitue une valeur non négligeable de la SARL CLINIQUE MEDICALE CHAMP NOTRE DAME qui lui donne vocation à devenir propriétaire en fin de bail, le 1er mai 2004, du terrain, et à l’issue du second crédit bail, des bâtiments rénovés; qu’en revanche, le projet des Docteurs Y… et X… transfèrera immédiatement à la SCI Taverny la propriété du terrain et, à l’issue du nouveau crédit bail immobilier, la propriété des bâtiments; que le fait que la SCI Taverny qui aura les mêmes associés que la SARL CLINIQUE MEDICALE CHAMP NOTRE DAME s’engage à consentir un bail commercial

d’une durée de douze années à cette dernière ne constitue qu’une faible compensation dans la mesure où existe un risque de résiliation du bail pour non paiement des loyers; que la SCI Taverny, ne pourra, sauf à commettre un abus de biens sociaux, proposer aux créanciers de la procédure collective de la SARL CLINIQUE MEDICALE CHAMP NOTRE DAME, une inscription d’hypothèque sur ses biens immobiliers; qu’en outre ces biens seront vraisemblablement grevés d’un privilège de prêteur de deniers;

Considérant qu’il apparaît aux yeux de la Cour, comme il était apparu en première instance aux yeux du Ministère Public, de Maître HAMAMOUCHE, es qualités, de Maître MANDIN, es qualités, et du contrôleur des créanciers, que la partition entre la SCI Taverny et la SARL CLINIQUE MEDICALE CHAMP NOTRE DAME réduit de manière dirimante les chances d’apurement du passif qui ne reposent plus sur les capacités de la SARL CLINIQUE MEDICALE CHAMP NOTRE DAME, mais sur le bon vouloir de ses associés et les garanties bancaires accordées à ces derniers;

Considérant que les deux propositions sont sensiblement équivalentes dans tous les critères d’appréciation, ainsi qu’il a été démontré; que la seule différence entre les deux projets réside dans le fait que le projet du Docteur B… conserve au bénéfice de la SARL CLINIQUE MEDICALE CHAMP NOTRE DAME le financement de l’immobilier par crédit bail, alors que le projet des Docteurs Y… et X… transfère à terme l’immobilier à la SCI Taverny, et prive ainsi les créanciers de l’actif que constitue pour la SARL CLINIQUE MEDICALE CHAMP NOTRE DAME la perspective d’acquérir un patrimoine immobilier important; que cette différence est déterminante, et conduit à préférer, sans hésitation possible, le plan de continuation par voie

de reprise interne au profit de la SA CLINIQUES DU VAL DE BIEVRE;

Considérant que les dépens seront mis à la charge, in solidum des Docteurs X… et Y… et des sociétés ELC et MGO GESTION, qui succombent,

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Met hors de cause Madame E…, représentant des salariés de la SA SOFIPARS, laquelle fait l’objet d’une autre procédure de redressement judiciaire,

Annule le jugement rendu le 4 décembre 1998 par le Tribunal de commerce de Pontoise,

Statuant à nouveau,

Arrête le plan redressement de la SARL CLINIQUE MEDICALE CHAMP NOTRE DAME, RCS Pontoise n° B 301160750 – 74B2162, par voie de continuation, sous la condition résolutoire qui devra être remplie avant le 10 juin 1999, que les porteurs de parts cèdent la totalité du capital, pour un franc, à la SA CLINIQUES DU VAL DE BIEVRE, RCS Corbeil Essonnes n° B 382614980 siège social 2 rue Horace de Choiseul 91171 – Viry,

Dit que la SA SOFIPARS et Monsieur Z…, et tous autres porteurs éventuels de parts sociales, devront céder pour le prix de un franc les parts sociales qu’ils détiennent dans le capital de la SARL CLINIQUE MEDICALE CHAMP NOTRE DAME, à la SA CLINIQUES DU VAL DE

BIEVRE,

Dit que pour parvenir à cette cession, Maître HAMAMOUCHE, es qualités, devra procéder sans délai aux formalités prévues par l’article 22 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985,

Dit que la cession de la totalité des parts devra faire l’objet des notifications et publications légales avant le 10 juin 1999, sauf, en cas de difficulté pour respecter ce délai, à ce que les mandataires de justice, ou toute personne intéressée, saisisse par requête motivée le Juge-Commissaire d’une demande de prorogation de ce délai, qui prolongera d’autant la période d’acquisition de la condition résolutoire,

Dit que la SARL CLINIQUE MEDICALE CHAMP NOTRE DAME devra régler tous les créanciers inscrits sur l’état des créances de la manière suivante : 1/ pour le crédit bail immobilier, poursuite du contrat, 2/ pour les créanciers qui ont accepté les réductions et délais proposés : – pour les créanciers superprivilégiés en 24 mois à compter de ce jour, selon accord à convenir avec les A.G.S. – pour le passif privilégié, apurement de 100 % de leur créance en 8 annuités de 12,5 %, la première payable le 1er avril 2000 – pour le passif chirographaire, apurement de 40 % par un paiement comptant et dans les six mois de l’arrêté du plan; 3/ pour les créanciers qui n’ont pas accepté les réductions et délais, chirographaires et privilégiés, à 100 % de leur créance en 8 annuités de 12,5 %, la première payable le 1er avril 2000,

Dit que Maître HAMAMOUCHE, es qualités, devra obtenir l’accord de la SARL CLINIQUE MEDICALE CHAMP NOTRE DAME sur ces modalités d’apurement

du passif, et faire constater cet accord par écrit,

Dit qu’en cas de difficultés pour obtenir cet accord, le Tribunal de commerce devra être saisi dans les conditions de l’article 68 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985,

Dit que les dividendes seront portables et versés trimestriellement et ce dès l’arrêté du plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, lequel aura la charge de les répartir chaque année aux créanciers, dès réception de la dernière trimestrialité annuelle,

Dit que Maître HAMAMOUCHE, es qualités, devra obtenir l’accord de la SARL CLINIQUE MEDICALE CHAMP NOTRE DAME sur les modalités d’apurement des frais de procédure et des créances bénéficiant de l’ordre de priorité de l’article 40, et faire constater cet accord par écrit,

Dit qu’en cas de difficultés pour obtenir cet accord, le Juge-Commissaire devra en être saisi,

Ordonne l’inaliénabilité du fonds de commerce de la SARL CLINIQUE MEDICALE CHAMP NOTRE DAME jusqu’au 1er avril 2007, et dit que Maître HAMAMOUCHE, es qualités, aura la charge des formalités de publicité consécutives à cette clause d’inaliénabilité,

Fixe la durée du plan de redressement par voie de continuation jusqu’au 1er avril 2007,

Dit que Maître MANDIN, demeurera en fonction en qualité de représentant des créanciers pendant le temps nécessaire à la

vérification des créances,

Maintient le Juge-Commissaire et le Juge-Commissaire suppléant dans leurs fonctions,

Nomme Maître HAMAMOUCHE en qualité de commissaire à l’exécution du plan,

Renvoie l’affaire devant le Tribunal de commerce de Pontoise pour l’accomplissement des formalités de publicité,

Condamne in solidum les Docteurs X… et Y… et les sociétés ELC et MGO GESTION, aux dépens d’appel et accorde à la SCP GAS, à la SCP KEIME & GUTTIN, et à la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL, titulaires d’un office d’Avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Et ont signé le présent arrêt : Monsieur BESSE, Président Madame DUCLOS, Premier Greffier. M. DUCLOS

J. BESSE


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