Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL
DE
REPUBLIQUE FRANCAISE
VERSAILLES
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1 ère chambre
1 ère section
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE TROIS ARRET N°
La cour d’appel de VERSAILLES, 1 ère chambre 1 ère section, a rendu
l’arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, DU 26 JUIN 2003 R.G. N° 01/07632
La cause ayant été débattue, à l’audience publique du VINGT DEUX
MAI DEUX MILLE TROIS AFFAIRE:
La cour étant composée de – Société RB MIL –
Hélène
COLLET
Madame Francine BARDY, Président, CHASTAN X…
Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller, – Sauveur Y…
Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller,
Didier
Z… liquidateur judiciaire de
assistée de Madame Sylvie A…, Greffier, la
Sté
B…, intervenant volontaire
et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, C/ – Annie Claire C… – Sté MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
DANS L’AFFAIRE ENTRE TARD Société RB MIL ayant son siège 18 quai Saint Pierre – 06400 CANNES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux Appel d’un jugement
domiciliés en cette qualité audit siège rendu le 28 Septembre 2001 par le Tribunal de
Madame Hélène COLLET CHASTAN X… demeurant 15 route du Grande Instance
Village-06400 CANNES NANTERRE (1ère chambre B)
Monsieur Sauveur Y… demeurant Port de la Napoule – 06210
MANDELIEU
APPELANTS Expédition exécutoire
Monsieur Didier Z… mandataire judiciaire demeurant 15 Expédition
impasse de l’Horloge – 06110 LE CANNET agissant en qualité de Copie
liquidateur judiciaire de la société B… désigné par jugement du délivrées le :3 0 JUIN 2003
tribunal de commerce de Cannes du 19 février 2001 a -.
INTERVENANT VOLONTAIRE SCP JUPIN SCP KEIME
CONCLUANT par la SCP JUPIN & ALGRIN Avoués à la Cour
PLAIDANT par Me POISSONNIER FABREGUE substituant Me
FASSINAT Avocat au Barreau de PARIS ET Madame Annie-Claire C… demeurant 45 boulevard de Montmorency – 75016 PARIS Sté MUTUELLES DU MANS ASSURANCES TARD ayant son siège 19/21 rue de Chanzy – 72030 LE MANS CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège INTIMEES AU PRINCIPAL – APPELANTES INCIDEMMENT CONCLUANT par la SCP KEIME & GUTTIN Avoués à la Cour PLAIDANT par Me Jean-Edouard BLOCH, avocat au barreau de PARIS La société R B MIL dont monsieur Sauveur Y… est le dirigeant a acquis par acte sous seing privé en date du 23 octobre 1990 au prix de 8.700.000 F. (1.326.306,45 ä) la totalité des actions représentant le capital social de la SA B… contrôlé par la famille B… et dont Jean Louis B… était le dirigeant. La transaction s’est faite au vu de comptes certifiés par madame C… expert comptable de la société de 1984 à 1988 puis commissaire aux comptes du 30 juin 1989 jusqu’à sa démission en novembre 1990 et d’une situation comptable nette établie par elle au 31 août 1990. Le redressement judiciaire de la société B… a été ouvert par jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 22 août 1991, la date de cessation des paiements étant reportée par jugement
ultérieur au 31 août 1990, au vu d’un rapport d’expertise comptable établi par le cabinet BENNETO à la suite d’investigations menées par le cabinet d’expertise comptable RUFF. 2 Madame C… mise en examen du chef de complicité d’escroquerie dans le cadre de l’instruction pénale ouverte devant le tribunal de grande instance de Grasse a été relaxée des fins de la poursuite par jugement du tribunal correctionnel en date du 3 novembre 1995. Auparavant, monsieur Y… tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de la société R B MIL et monsieur Jean Louis B… ont conclu une transaction le 26 janvier 1993 aux termes de laquelle « les parties s’étaient rapprochaient afin d’obtenir des solutions rapides leur permettant de compenser le préjudice financier qu’elles ont subi et, désirant mettre fin à tous litiges de toutes natures pouvant résulter de l’ensemble des conventions aux moyens desquelles R 8 MIL a pris possession de la SA B…, elles ont arrêté et convenu que Jean Louis B… restitue sur le prix de cession des actions de la SA B… à la société R 8 MIL la somme de 5000000 f. et celle de 2600000 f. à porter au crédit du compte courant de la SA B… afin de désintéresser la 8NP de la dette de la société, que Jean Louis B… s’engage à relever et garantir la société B… de toutes sommes dues ou à devoir à la direction générale des impôts sur la période du 1 janvier 1988 au 31 août 1990 et ‘du 18 novembre 1991 au 30 septembre 1992 dans la limite de 2500000 f., qu’il prend d’autres engagements envers divers créanciers, qu’en contrepartie, monsieur Y… tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de la société R 8 MIL se déclare rempli de ses droits en qualité d’actionnaire de la société B…, renonce à se prévaloir à quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit d’une quelconque somme due au titre de la cession des actions de la société B… et de la garantie de passif, se désiste de sa plainte pénale, qu’en sa
qualité de dirigeant de la société B…, il se déclare rempli de ses droits et renonce à quelque demande que ce soit à l’encontre de la SA B… et de ses associés au titre de la gestion et de la garantie du passif’. Par deux actes en date du 3 décembre 1993 les sociétés B… et R B MIL et du 3 novembre 1997 la société R N MIL et maître GARNIER es qualité de d’administrateur provisoire de maître BEDNAWSKY lui-même mandataire liquidateur de la société B… ont fait assigner madame C… aux fins de voir établie sa responsabilité professionnelle à raison des fautes commises et réparer les préjudices en résultant. Le tribunal a sursis à statuer par jugement en date du 5 septembre 1994. L’affaire a été rétablie le 31 octobre 1997. La société B… s’est désistée de son instance et son action, désistement accepté par madame C… le 16 avril 1998. La société RB MIL, madame COLLET CHASTAN X… et monsieur Y… ont fait assigner la compagnie MUTUELLE DU MANS. Après jonction des procédures, le tribunal de grande instance de Nanterre a par le jugement déféré prononcé contradictoirement le 28 septembre 2001 – dit madame COLLET CHASTAN X… et monsieur Y… agissant à titre personnel irrecevables en leur action, – rejeté l’exception de prescription de l’action soulevée par madame C…, – dit la société RB MIL irrecevable en ses demandes contre madame C…, – rejeté le surplus des demandes, – laissé à la charge respective des parties les frais irrépétibles, – condamné, la société RB MIL, madame COLLET CHASTAN X…, monsieur Y… aux dépens. Appelants, la société RB MIL, madame COLLET CHASTAN X… et monsieur Y… concluent aux termes de leurs dernières écritures en date du 17 avril 2003 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à la recevabilité de leur appel, à la réformation du jugement et prient la cour, statuant à nouveau de – déclarer leur action recevable comme non prescrite, – déclarer leur action fondée, – condamner madame
C… in solidum avec la société MUTUELLE DU MANS à payer à la société R B MIL la somme de 1.945.630,50 ä avec application d’un taux d’intérêt de 10% sur la période du 31, juillet 1991 au 31 décembre 2002 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier sous réserve d’actualisation, à défaut celle de 1.398.573,30 ä avec application d’un taux d’intérêt légal, – condamner madame C… in solidum avec la société MUTUELLE DU MANS à payer : . à madame COLLET CHASTAN X… la somme de 76.224, 51 ä, . à monsieur Y… la somme de 76.224,51 ä, – condamner madame C… in solidum avec la société MUTUELLE DU MANS à payer les sommes de 15.244,90 ä à la société R B MIL et celle de 7.622,45 ä chacun à madame CHASTAN X… et monsieur Y… par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur Didier Z… agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société B… désigné par jugement du tribunal de commerce de Grasse du 19 février 2001 intervient volontairement à l’instance par conclusions en date du 17 avril 2003 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé et conclut à la recevabilité et au bien fondé de son intervention volontaire, prie la cour de lui donner acte es qualité de ce que le protocole n’a pas été exécuté au profit de la société B… et qu’il s’en rapporte à justice sur les demandes des appelants, sollicite la condamnation de madame C… et la société MUTUELLE DU MANS à lui payer es qualité la somme de -5- 533.122 ä à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé non réparé et l’intérêt collectif des créanciers, la somme de 5.000 ä par application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Intimés, madame C… et la société MUTUELLE DU MANS concluent aux termes de leurs dernières écritures en date du 24 mars auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à la réformation du jugement qui a rejeté l’exception de prescription de
l’action et estimé que l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du tribunal correctionnel du 3 novembre 1995 ne permet pas la recherche de la responsabilité de madame C…, subsidiairement à sa confirmation, en tout état de cause déclarer l’intervention volontaire de maître Z… irrecevable, à défaut prescrite, de ‘le condamner au paiement de la somme de 7.622 ä chacun, et les appelants solidairement à leur payer au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile la somme de 10.671,43 ä pour la société R B MIL et celle de 7.622,45 ä pour madame CHASTAN X… et monsieur Y…, et les dépens, subsidiairement de constater que l’indemnisation réclamée par maître Z… aurait pour conséquence un enrichissement sans cause eu égard à la transaction et l’autorité de chose jugée sui s’attache au jugement du 3 novembre 1995 et l’en débouter. SUR CE 5 SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE MA TRE Z… ES QUALITÉ DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SA B… Considérant que maître Z… es qualité de liquidateur judiciaire de la SA B… désigné par jugement du tribunal de commerce de Grasse en date du 19 février 2001 est intervenu volontairement à l’instance le 14 février 2003 et soutient que son intervention volontaire est recevable aux motifs que le désistement d’instance et d’action signifié en 1998 devant les premiers juges par maître GARNIER en sa qualité d’administrateur provisoire de l’étude du liquidateur judiciaire en titre est nul et de nul effet comme émanant d’une personne juridiquement incapable, le mandat d’administration -6- de l’étude de maître BEDNAWSKI ne lui donnant pas pouvoir de former valablement un désistement sur la procédure engagée, que son intervention fondée sur les dispositions de l’article 554 du nouveau code de procédure civile est recevable eu égard à l’intérêt à agir qu’il a es qualité, la demande soumise aux premiers juges n’ayant pas été examinée au fond, de telle sorte qu’il ne soumet pas à la cour un litige nouveau, que
son intervention est justifiée par l’évolution du litige à raison de sa nomination et du passif définitivement arrêté de la deuxième procédure collective à la suite de la résolution du plan, et des éléments de preuve non connus de la première instance ; Considérant que madame C… et la société MUTUELLE DU MANS concluent à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire ; Considérant qu’alors que la procédure avait été engagée par la société R B MIL et la société SA B… par acte du 3 décembre 1993, la société B… étant bénéficiaire d’un plan de continuation, maître GARNIER est intervenu volontairement à l’instance par conclusions en date du 3 novembre 1997 aux côtés de la société R B MIL, en qualité d’administrateur provisoire de maître BEDNAWSKY lui-même liquidateur judiciaire de la société B… depuis le 16 décembre 1993 ; Considérant que selon l’article 554 du nouveau code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; Considérant que devant le tribunal, la SA B… demanderesse à l’instance était représentée par maître GARNIER es qualité de mandataire ad hoc de maître BEDNAWSKY lui-même liquidateur judiciaire de la société B… en liquidation judiciaire, que maître Z… a été désigné en remplacement de maître BEDNAWSKI le19 février 2001, soit avant l’ouverture des débats, la clôture datant du 28 mai 2001, qu’il intervient en appel es qualité de mandataire liquidateur de la société B…, que la société B… en liquidation judiciaire était bien partie en première instance, représentée par un autre mandataire, que maître Z… entend poursuivre la procédure engagée par son administrée alors in bonis puis poursuivie sous la représentation de son liquidateur luimême représenté par son administrateur ad hoc, étant relevé qu’avant le 19 février 2001,
maître BEDNAWSKY n’avait pas été relevé de son mandat et que maître GARNIER agissait encore devant le tribunal de commerce de Grasse pour son compte ; Considérant qu’en tout état de cause la désignation de maître Z… en remplacement de maître BEDNAWSKY intervenue le 19 février 2001, la clôture étant du 22 mai 2001 ne peut constituer une évolution du litige au sens de l’article 555 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que l’intervention volontaire de maître Z… serait recevable si faite aux fins de régularisation de la procédure, maître Z… reprenant le mandat du précédent liquidateur qui en a été démis, étant relevé que cette intervention aux fins de régularisation ne tend pas à soumettre à la cour un nouveau litige ; Considérant qu’elle se heurte toutefois au désistement d’instance et d’action signifié le 2 avril 1998 par maître GARNIER es qualité d’administrateur ad hoc du mandataire liquidateur et accepté par madame C… sans réserve le 16 avril 1998 ; Considérant que le désistement d’action suppose la capacité de disposer du droit litigieux, qu’en revanche le désistement d’instance suppose simplement la capacité d’ester en justice ; Considérant que force est d’admettre que maître GARNIER investi d’un simple mandat d’administration de l’étude de maître BEDNAWSKY et non du mandat de liquidateur judiciaire de la société B… n’avait pas la capacité de se désister de l’action engagée par la société B…, qu’il avait par non du mandat de liquidateur judiciaire de la société B… n’avait pas la capacité de se désister de l’action engagée par la société B…, qu’il avait par contre celle de se désister de l’instance ; Considérant que si la demande en justice a sur la prescription un effet interruptif, l’interruption est réputée en cas de désistement, aux termes de l’article 2247 du code civil comme non avenue, de telle sorte que les intimés sont fondés à opposer à maître Z… es qualité la prescription de l’action acquise depuis le 31
juillet 1994 et en tout cas avant son intervention en reprise d’instance ; Considérant que l’intervention de maître Z… es qualité sera en conséquence déclarée irrecevable comme prescrite au regard de l’article 234 de la loi du 24 juillet 1966 ; SUR LA RECEVABILITÉ DE L’INTERVENTION DE MADAME CHASTAN X… ET MONSIEUR Y… Considérant que le tribunal a par des motifs contestés jugé irrecevables les interventions volontaires de monsieur Y… et madame COLLET CHASTAN X… ; Considérant que monsieur Y… et madame COLLET CHASTAN X… sont intervenus volontairement le 2 octobre 2000, arguant de leur qualité d’associé de la société R B MIL, des fautes commises par madame C… leur causant préjudice dont ils demandent réparation personnellement ; Considérant que cette intervention doit être déclarée recevable en ce qu’elle tend à voir reconnaître un droit propre et se rattache par un lien suffisant aux prétentions de la société R B MIL dont ils sont associés et se fonde sur la même cause ; Considérant que reste à examiner leur recevabilité au regard de la prescription de l’article 234 de la loi du 24 juillet 1966 ; Considérant que la demande a été formulée le 2 octobre 2000 ; Considérant que dès lors que ces intervenants se prévalent d’un droit propre, leur intervention n’étant pas accessoire comme ils le soutiennent, le sort de cette intervention n’est pas lié à celui de l’action principale ; Considérant qu’il s’ensuit que cette demande formée le 2 octobre 2000 est prescrite au mieux depuis le 31 juillet 1994, que madame COLLET CHASTAN X… et monsieur Y… seront déboutés de leur appel et leur action déclarée prescrite ; SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION DE LA SOCIÉTÉ RB MIL Considérant que la responsabilité de madame C… est recherchée aux motifs que la cession des parts composant le capital de la société B… s’est faite au vu de comptes certifiés pour les exercices 1988, 1989 et d’une situation comptable provisoire arrêtée au 31 août 1990 ;
Considérant que les intimés qui font appel incident du jugement de ce chef, soutiennent que le point de départ de la prescription se situe au 31 août 1990 de telle sorte que le délai triennal était expiré à la date de l’assignation le 3 décembre 1993 ; Considérant que selon l’article 234 de la loi du 24 juillet 1966, l’action en responsabilité contre le commissaire aux comptes se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation ; Considérant que le fait dommageable résulte de la note établie par madame C… le 31 août 1990 de la situation comptable de la société à cette même date ; Considérant que madame C… avait assortie cette note d’une réserve manuscrite selon laquelle « cette situation est arrêtée sous réserve de la position des comptes clients, fournisseurs et débours en douanes qui présentent des anomalies par rapport à leur justification dans les comptes auxiliaires. Ces anomalies sont consécutives à un problème de traitement informatique des soldes à nouveau mais ne remettent pas en cause le résultat au 30.8.1990, les écritures de l’exercice n’étant pas en cause. Après la résolution du problème informatique qui n’entre pas dans la compétence de la comptabilité, la position des comptes en cause devra être arrêtée définitivement »; Considérant que le cabinet RUFF & ASSOCIES a mis en évidence dans son rapport les anomalies comptables, faussant la lecture des documents financiers ; Considérant que monsieur D… commentant la situation du 31 août 1990 et précisément la réserve faite par le commissaire aux comptes observe que cette réserve, pour un professionnel, est une négation totale de toute valeur de la situation présentée, que le profane pouvait en faire deux lectures, soit comprendre que la situation n’était pas précise mais le résultat des huit premiers mois de l’exercice 1990 exact, soit que le problème de traitement informatique et de présentation des comptes provient « des soldes à
nouveau » c’est à dire des comptes arrêtés au 31 décembre 1989 dont on sait qu’ils ont été certifiés par madame C… sans réserve, et que présentés au regard de la situation arrêtée au 31.8.1990 ils constituaient une confirmation « subjective » de la situation, et qu’il résulte de ces commentaires que les éléments comptables fournis aux acquéreurs étaient falsifiés, donnaient une image erronée de la situation, ce que madame C… qui suivait le processus de cession pour lequel la note était requise, ne pouvait ignorer et que les acquéreurs ne pouvaient à la lecture de cette note avoir révélation des irrégularités comptables que la présentation de la note dissimulait et dont ils n’ont eu la révélation que par le rapport de l’expert comptable en date du 31 juillet 1991 ; Considérant que le jugement doit être en conséquence confirmé pour avoir déclaré que l’action de la société R B MIL n’était pas prescrite ; SUR L’EXCÈPTION D’AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE S’ATTACHANT AU JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU 3 NOVEMBRE 1995 Considérant que le jugement de relaxe prononcé au profit de madame C… à raison de l’absence de tout élément intentionnel nécessaire à caractériser l’infraction pénale ne saurait faire obstacle à la mise en cause de sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1383 du code civil dès lors que la faute civile invoquée n’a pas d’identité absolue avec la faute pénale en ses éléments constitutifs ; Considérant que les intimés seront déboutés de cette exception ; SUR LE BIEN FONDÉ DE L’ACTION DE LA SOCIÉTÉ R B MIL Considérant que la société R B MIL doit rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et I préjudice ; Considérant, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, que l’existence d’une transaction à laquelle madame C… n’a pas participé, ne peut faire obstacle à la demande dès lors qu’elle tend à la réparation d’un préjudice causé par les fautes alléguées, sous
réserve de la preuve d’un préjudice certain, né et actuel en relation directe avec les fautes ; Considérant que la société R B MIL argue du préjudice résultant de la nécessité dans laquelle elle s’est trouvée contrainte d’apporter en compte courant au profit de la société B… la somme de 382.409,85 ä pour compenser dans les comptes de la société le prélèvement fait irrégulièrement par Jean Louis B… à son profit personnel le jour de la cession soit le 23 octobre 1990 ; Considérant cependant que madame C… à laquelle il est reproché une certification des comptes des exercices clos en 1988 et 1989 et la présentation d’une situation nette au 31.8.1990 sur laquelle se seraient détermine les acquéreurs, ne saurait répondre des agissements de l’ancien dirigeant effectués postérieurement aux interventions querellées ; Considérant que la société R B MIL argue du préjudice résultant de la perte d’une partie du prix de cession soit 414.554,61 ä ; Considérant cependant que la société R B MIL qui a obtenu du cédant aux termes du protocole restitution de la somme de 5 millions de francs sur celle de 8,7 millions acquittés pour l’acquisition, ne démontre pas autrement que par l’application d’une règle mathématique, subir un préjudice résiduel pouvant être imputé à madame C… à raison des fautes qui lui sont reprochées, alors que les irrégularités couvertes tenant à l’omission dans la comptabilité au titre des recettes de sommes remises en espèce à monsieur B… par des clients n’ont pas, selon le jugement du tribunal correctionnel de Grasse qui a relaxé monsieur B… des poursuites du chef d’escroquerie et madame C… de celles du chef de complicité, eu pour effet d’augmenter la valeur apparente de la société mais au contraire de la diminuer et que cette manouvre qu’aurait couverte le commissaire aux comptes en certifiant les comptes et en présentant la situation au 31.8.1990 n’aurait pas été contraire aux intérêts de l’acheteur, l’intention de le tromper sur
la valeur réelle de l’entreprise n’étant pas démontrée, de telle sorte que la société R B MIL ne prouve pas que le solde du prix de cession payé et non restitué par le cédant, constitue un préjudice en relation avec la faute de madame C… ; Considérant que la société R B MIL argue de ce qu’elle a dû s’engager en qualité de caution au profit de la BNP pour garantir le prêt souscrit par la société B… en raison de la précarité de sa situation bancaire révélée postérieurement à la cession ; Qu’elle aurait en outre subi les conséquences financières du redressement. fiscal notifié à la SA B… ; Considérant cependant qu’elle ne démontre pas que sa caution ait été appelée à ce jour, ni avoir supporté personnellement les conséquences du redressement fiscal, étant relevé que le préjudice de la société R B MIL ne peut se confondre avec celui de la société B… ; Considérant enfin que les seules coupures de presse locale versées aux débats sont insuffisantes à prouver le préjudice moral allégué, à le supposer en relation avec les fautes du commissaire aux comptes telles qu’alléguées ; Considérant que pour des motifs tirés de l’équité, les demandes réciproques fondées sur les dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile seront rejetées ; Considérant que les appelants qui succombent dans leurs prétentions supporteront la charge des dépens, sauf ceux de l’intervention de maître Z… es qualité qui resteront à sa charge à raison de sa succombance ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, RECOIT Me Z… ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société B… en son intervention, CONSTATE la prescription de l’action et la déclare en conséquence irrecevable, DÉCLARE l’intervention de maître Z… es qualités de mandataire liquidateur de la société B… irrecevable comme prescrite, REOEOIT les appels mais les déclare mal fondés, CONFIRME le jugement déféré, DIT n’y avoir lieu à application
des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE les appelants aux dépens sauf ceux de l’intervention de maître Z… es qualités de liquidateur judiciaire de la société B… restant à sa charge, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET Le Greffier ayant assisté au prononcé, Sylvie A…
Le Président, Francine BARDY