Cour d’appel de Versailles, du 25 octobre 2001

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Cour d’appel de Versailles, du 25 octobre 2001

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La société SOS FLEXIBLES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE le 25 mars 1994, a pour activité le dépannage et la distribution de fluides hydrauliques ainsi que de tous composants s’y rapportant; elle est titulaire de la marque SOS FLEXIBLES nä 96.610.842 déposée le 13 février 1996 sous la classe 37. Le 19 juin 1995 a été créée une société dénommée ASSISTANCE FLEXIBLE, dont l’objet social est l’assistance, le dépannage, la réparation des matériels hydrauliques et pneumatiques, l’achat, la vente et la location de matériels, l’exploitation d’une franchise et de réseaux dans l’assistance de matériels hydrauliques du pneumatique. Une assemblée générale des actionnaires de cette société en date du 09 février 1996 a adopté la dénomination FLEX’CIBLE, modification enregistrée au tribunal de commerce de NANTES le 05 mars 1996. Le 21 mars 1996, la société ALGEMA, qui est une filiale de la société SOS FLEXIBLES, a déposé à l’I.N.P.I. la marque « FLEX’CIBLE » en classes 6, 7, 11, 17, 37 et 42. Le 11 avril 1996, la SA FLEX’CIBLE a déposé à l’I.N.P.I. la marque « FLEX’CIBLE » en classes 6, 7, 11, 17, 37 et 42. Suivant acte d’huissier du 15 juin 1998, la SA FLEX’CIBLE a assigné la SARL ALGEMA devant le tribunal de grande instance de CHARTRES en annulation de l’enregistrement de la marque FLEX’CIBLE déposée par la défenderesse et en paiement de dommages-intérêts. La SARL SOS FLEXIBLES est intervenue volontairement dans l’instance pour faire valoir l’antériorité de sa dénomination sociale et de sa marque SOS FLEXIBLES sur les droits revendiqués par la société FLEX’CIBLE. Par jugement en date du 10 novembre 1999, le Tribunal a : * déclaré recevable l’intervention volontaire de la société SOS FLEXIBLES ; * débouté la société SOS FLEXIBLES de toutes ses demandes ; * annulé l’enregistrement de la marque FLEX’CIBLE déposée par la société ALGEMA devenue SOFIROP le 21 mars 1996 sous le numéro 96.617.450 ; * débouté la société FLEX’CIBLE de sa demande de dommages-intérêts ; *

condamné la société SOFIROP anciennement ALGEMA à payer à la société FLEX’CIBLE la somme de 8.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; * condamné la société SOS FLEXIBLES et la société SOFIROP aux dépens. La SARL FINANCIERE ROPERT dite SOFIROP, anciennement ALGEMA, et la SARL SOS FLEXIBLES ont interjeté appel de ce jugement. En premier lieu, elles font valoir que la société SOS FLEXIBLES détient, sur sa dénomination sociale, des droits antérieurs à ceux de la société FLEX’CIBLE, et elles indiquent que l’évidente similitude intellectuelle entre les dénominations en cause caractérise l’atteinte portée à ses droits par la société intimée. Elles soutiennent également que l’usage par la société FLEX’CIBLE de sa dénomination à titre de nom commercial, d’enseigne et de marque, est constitutif, en raison du risque de confusion, de concurrence déloyale. De plus, elles indiquent que la marque SOS FLEXIBLE est protégeable dès lors que le terme « flexible » ne revêt pas un caractère générique, et elles précisent que, quand bien même le terme « flexible » serait jugé générique, l’adjonction du terme « SOS » est suffisante pour lui conférer valeur distinctive. Elles soulignent que la marque SOS FLEXIBLE a été contrefaite par le choix fait par la société FLEX’CIBLE d’une dénomination extrêmement approchante, et elles estiment que l’adjonction d’un logo à la marque déposée par la partie adverse n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les termes « FLEX’CIBLE » et « SOS FLEXIBLES ». En second lieu, les sociétés appelantes considèrent que c’est à tort que l’intimée invoque un dépôt prétendument frauduleux de la marque FLEX’CIBLE nä 96.617.450 par la société SOFIROP, dans la mesure où il n’est nullement établi que le déposant aurait cherché à s’approprier la marque pour en interdire l’usage à un concurrent. Elle soulignent encore que la fraude peut d’autant moins être retenue que la société FLEX’CIBLE ne détient pas sur sa propre marque des droits antérieurs

à ceux des sociétés appelantes. Par voie de conséquence, tout en alléguant que c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré recevable l’intervention volontaire de la société SOS FLEXIBLES, les sociétés appelantes demandent à la Cour, en réformant pour le surplus la décision entreprise, de : condamner de ce chef la société FLEX’CIBLE à payer à la SOS FLEXIBLES la somme de 250.000 francs à titre de dommages-intérêts ; prononcer la nullité de la marque FLEX’CIBLE nä 96.620.917 ; interdire directement ou indirectement à la société FLEX’CIBLE l’usage de la dénomination FLEX’CIBLE à quelque titre et de quelque façon que ce soit, sous astreinte de 10.000 francs par infraction constatée à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir. Elles demandent également que soit ordonnée la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de la société SOS FLEXIBLES et aux frais de la société FLEX’CIBLE. Elles réclament enfin le paiement de la somme de 50.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La société FLEX’CIBLE réplique que le dépôt de la marque FLEX’CIBLE intervenu le 21 mars 1996 au nom de la société ALGEMA, en tant qu’il revêt un caractère frauduleux, encourt la nullité. Elle fait également valoir que ce dépôt porte atteinte aux droits antérieurs de la société intimée, comme étant intervenu après

l’enregistrement de sa dénomination sociale par la société FLEX’CIBLE dans des classes de produits correspondant précisément à l’activité de cette dernière. De plus, elle soutient que le terme « flexible » n’est pas protégeable isolément, dès lors qu’il revêt un caractère générique pour désigner les activités de la société SOS FLEXIBLES. Elle relève que les allégations adverses de contrefaçon de marque et d’usurpation de la dénomination sociale de la société SOS FLEXIBLES ne sont nullement justifiées, dans la mesure où il n’existe aucun risque de confusion entre les termes FLEX’CIBLE et SOS FLEXIBLES, dont l’architecture, les lettres d’attaque, le logo et, plus généralement, le pouvoir évocateur sur le plan de la similitude visuelle ou phonétique sont parfaitement distincts. Aussi elle conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a annulé l’enregistrement de la marque FLEX’CIBLE déposée par la société ALGEMA le 21 mars 1996 sous le nä 96.617.450, et en ce qu’il a débouté la société SOS FLEXIBLES de toutes ses demandes. Alléguant que le dépôt frauduleux de la marque FLEX’CIBLE par la société ALGEMA lui a causé un préjudice dès lors qu’il s’est agi d’une manoeuvre destinée à fausser le jeu normal de la concurrence, la société FLEX’CIBLE demande à la Cour, en réformant pour le surplus la décision des premiers juges, de condamner la société SOFIROP à lui payer la somme de 150.000 francs à titre de dommages-intérêts. De plus, la société intimée sollicite la condamnation de la société SOFIROP et de la société SOS FLEXIBLES au paiement de la somme de 50.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2001. ä MOTIFS DE LA DECISION : ä SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA MARQUE FLEX’CIBLE Nä 96.620.917 DEPOSEE PAR LA SOCIETE FLEX’CIBLE :

Considérant qu’à titre préalable, les premiers juges ont à bon droit énoncé que, la société SOS FLEXIBLES ayant un intérêt à faire

reconnaître l’antériorité de ses droits sur ceux revendiqués par la société FLEX’CIBLE, son intervention volontaire doit être recevable ; considérant qu’en application de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une marque antérieure enregistrée ou à une dénomination ou raison sociale s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; considérant qu’en l’occurrence, la dénomination SOS FLEXIBLES remonte à la création et à l’immatriculation de la société SOS FLEXIBLES le 25 mars 1994 ; que cette dernière peut donc à bon droit se prévaloir d’une antériorité de sa dénomination sociale sur celle de la société intimée ; considérant que la société SOS FLEXIBLES est également titulaire de la marque SOS FLEXIBLES nä 96.610.842, laquelle a été déposée à l’I.N.P.I. le 13 février 1996, soit à une date antérieure au dépôt de la marque FLEX’CIBLE nä 96.620.917 ; considérant que les produits ou services correspondant à la marque déposée sont visés sous la rubrique : « constructions et réparations services d’installation » et sont désignés sous la classe de produits ou services 37 ; considérant que la société FLEX’CIBLE conteste le caractère protégeable du terme « flexible » en invoquant les dispositions de l’article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle aux termes duquel : « sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service… » ; mais considérant que, si le terme « flexibles » pris isolément est synonyme dans le secteur des composants de « tuyaux » ou « conduites », cet élément de la dénomination ne revêt pas un caractère descriptif au regard de l’activité de la société SOS FLEXIBLES particulièrement dans le domaine du dépannage ; considérant qu’à cet égard, cette dernière

justifie avoir mis en place sous sa désignation un service de dépannage avec abonnement ainsi que des véhicules radioguidés intervenant jours et nuits en cas de problèmes de fuites hydrauliques sur des installations industrielles et autres ; considérant qu’il s’ensuit qu’en tant qu’elle évoque également la qualité de flexibilité propre aux services qu’elle est amenée à rendre à la clientèle, la dénomination « SOS FLEXIBLES » revêt un caractère suffisamment distinctif et arbitraire pour désigner les produits et services correspondant à l’objet social de la société appelante, ce qui doit permettre à son titulaire de bénéficier de la protection légale ; considérant qu’il doit être observé que, sur le plan phonétique, FLEX’CIBLE et FLEXIBLES se prononcent à l’identique ; considérant que la seule différence porte sur l’adjonction d’une apostrophe et de la lettre C, laquelle n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion ; considérant qu’au demeurant, la circonstance que la marque FLEX’CIBLE ne soit pas précédée des lettres SOS n’a pas pour effet de faire perdre au terme emprunté sa signification intrinsèque pour le consommateur d’attention moyenne ; considérant qu’au surplus, le fait que le dépôt de la marque FLEX’CIBLE soit assorti d’un logo n’est pas de nature à écarter ou à réduire le risque de confusion pour le public, lequel, en présence d’une marque composée à la fois d’une partie dénominative et d’une partie figurative, s’attache davantage à l’élément verbal qu’au signe figuratif ; considérant que, par ailleurs, ce risque de confusion est en l’occurrence d’autant plus manifeste que les sociétés SOS FLEXIBLES et FLEX’CIBLE sont en concurrence directe, puisqu’elles ont le même objet social recouvrant les dépannages sur fuites hydrauliques et se rapportant à la même nomenclature d’activité, soit 291 D ; considérant qu’il y a donc lieu, en infirmant le jugement déféré, d’annuler la marque FLEX’CIBLE nä 96.620.917 pour atteinte

portée aux droits antérieurs de la société SOS FLEXIBLES. ä SUR LES ACTES DE CONTREFAOEON REPROCHES A LA SOCIETE FLEX’CIBLE : Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle, « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits et services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement »; considérant qu’en l’occurrence, il a déjà été démontré que la dénomination FLEX’CIBLE reprend à l’identique sur le plan phonétique et de façon presque identique sur le plan visuel le terme FLEXIBLES ; considérant que, ni les différences minimes dans l’orthographe des deux mots, ni l’absence de la reproduction des lettres SOS dans la dénomination de la société intimée, ne sont de nature à supprimer le risque de confusion, aux yeux d’un consommateur d’attention moyenne, entre les deux dénominations SOS FLEXIBLES et FLEX’CIBLE ; considérant que, compte tenu de la similitude phonique absolue entre elles, leur coxistence pour des produits de la même catégorie est susceptible d’entraîner un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle d’attention moyenne ; considérant que l’adjonction d’un logo à la dénomination FLEX’CIBLE n’est pas susceptible d’atténuer les ressemblances entre les deux marques, dès lors que, pour le consommateur habituel, c’est l’élément verbal qui revêt un caractère prédominant ; considérant qu’il en résulte que, pour désigner les mêmes produits et services, la société FLEX’CIBLE a fait le choix d’une dénomination très approchante de la dénomination de la société appelante et de la marque déposée par celle-ci le 13 février 1996, ce dans des conditions de nature à entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public ; considérant que, la preuve étant rapportée de l’imitation illicite de la marque SOS FLEXIBLES et de son usage illicite par la société

intimée, il convient d’interdire directement ou indirectement à la société FLEX’CIBLE l’usage de la dénomination FLEX’CIBLE, à quelque titre et de quelque façon que ce soit, ce sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt ; considérant que, par ailleurs, l’atteinte portée au droit privatif de la société SOS FLEXIBLES par la contrefaçon de sa marque a généré un préjudice qui sera suffisamment réparé par l’allocation à la société appelante d’une indemnité de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts. ä SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR CONCURRENCE DELOYALE : Considérant qu’une société dont la dénomination sociale a été utilisée par une autre société pour s’en servir aux mêmes fins et à titre de marque est fondée à voir réparer le préjudice qui a résulté pour elle d’agissements fautifs distincts de la seule atteinte portée à ses droits privatifs ; considérant qu’en l’occurrence, ce comportement fautif est caractérisé par le fait que la société FLEX’CIBLE, qui s’intitulait initialement ASSISTANCE FLEXIBLE, a choisi une dénomination très proche de celle de la société SOS FLEXIBLES sans s’être préalablement assurée qu’aucune confusion n’était possible avec la dénomination d’une société préexistante ; considérant que l’existence d’une grande similitude entre les deux appellations prête d’autant plus à confusion qu’il n’est pas contesté que les parties en cause sont directement en concurrence sur les produits et services qu’elles proposent à leur clientèle potentielle ; considérant que, par voie de conséquence, l’usurpation de la dénomination sociale de la société appelante à titre de nom commercial, d’enseigne et de marque est constitutive d’actes de concurrence déloyale ayant entraîné pour celle-ci un préjudice distinct, justifiant l’allocation à son profit d’une indemnité qui, en l’absence d’éléments plus précis d’appréciation, ne saurait excéder la somme de 30.000 francs.30.000

francs. ä SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA MARQUE FLEX’CIBLE Nä 96 617 450 DEPOSEE PAR LA SOCIETE ALGEMA DEVENUE SOFIROP : Considérant que la société FLEX’CIBLE conclut à la nullité du dépôt de la marque FLEX’CIBLE par la société ALGEMA devenue SOFIROP, au motif que ce dépôt, intervenu dans des conditions frauduleuses, porte atteinte aux droits antérieurs de la société intimée ; considérant qu’au soutien de sa prétention, elle explique que cette marque était indisponible comme ayant été déposée postérieurement à l’enregistrement de la dénomination sociale de la société FLEX’CIBLE dans des classes de produits correspondant précisément à l’activité de cette dernière ; mais considérant que la société intimée ne peut valablement invoquer la nullité de la marque déposée par la société ALGEMA que si, à la date du dépôt litigieux, soit le 21 mars 1996, elle était titulaire de droits légitimes sur sa propre dénomination sociale ; or considérant qu’il vient d’être exposé que la dénomination sociale FLEX’CIBLE, enregistrée au tribunal de commerce le 05 mars 1996, constitue une imitation contrefaisante de la marque déposée le 13 février 1996 par la société SOS FLEXIBLES ; considérant qu’il s’ensuit que la société FLEX’CIBLE, qui ne détenait, à l’époque du dépôt de la marque FLEX’CIBLE par la société ALGEMA, aucun droit légitime sur la dénomination sociale et sur la marque FLEX’CIBLE, n’est pas fondée à se prévaloir d’une atteinte qui aurait été portée à ses droits antérieurs ; considérant qu’il y a donc lieu, en réformant le jugement déféré, de débouter la société FLEX’CIBLE de sa demande d’annulation de la marque nä 96.617.450 déposée par la société ALGEMA ainsi que de sa demande de dommages-intérêts. ä SUR LES DEMANDES ANNEXES : Considérant qu’il convient d’ordonner la publication de la présente décision dans trois journaux ou revues au choix de la société SOS FLEXIBLES et aux frais de la société FLEX’CIBLE, sans que le coût de chaque insertion excède la somme de

10.000 francs ; considérant que l’équité commande d’allouer aux sociétés SOS FLEXIBLES et SOFIROP une indemnité de 15.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; considérant qu’il n’est en revanche pas inéquitable que la société intimée conserve la charge de l’intégralité des frais non compris dans les dépens exposés par elle dans le cadre de la présente procédure ; considérant que la société FLEX’CIBLE doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel. ä PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, ä DECLARE recevable l’appel interjeté par les sociétés SOFIROP et SOS FLEXIBLES, LE DIT bien fondé ; ä CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société SOS FLEXIBLES ; ä L’INFIRMANT pour le surplus, et statuant à nouveau : ä PRONONCE la nullité de l’enregistrement de la marque FLEX’CIBLE déposée le 11 avril 1996 par la société FLEX’CIBLE sous le numéro 96.620.917 ; ä FAIT INTERDICTION à la société FLEX’CIBLE d’utiliser la dénomination FLEX’CIBLE à quelque titre que ce soit, ce sous astreinte de 1000 F. ( 152,45 ) par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt ; ä CONDAMNE en outre la société FLEX’CIBLE à payer à la société SOS FLEXIBLES les sommes de 50000 F. ( 7622,45 ) à titre de dommages-intérêts pour contrefaçon et de 30000 F. ( 4573,47 ) à titre de dommages-intérêts pour actes de concurrence déloyale ; ä ORDONNE la publication de la présente décision dans trois journaux ou revues au choix de la société SOS FLEXIBLES et aux frais de la société FLEX’CIBLE, sans que le coût de chaque insertion excède la somme de 10000 F. ( 1524,49 ) ; ä DIT qu’une copie de l’arrêt sera adressée à l’I.N.P.I. pour transcription au Registre National des Marques ; ä CONDAMNE la société FLEX’CIBLE à payer aux sociétés SOS FLEXIBLES et SOFIROP la somme de 15000 F. ( 2286,74 ) au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure

civile ; ä DEBOUTE la société FLEX’CIBLE de l’intégralité de ses demandes ; ä CONDAMNE la société FLEX’CIBLE aux entiers dépens de première instance et d’appel, et AUTORISE la SCP MERLE & CARENA-DORON, société d’Avoués, à recouvrer directement la part la concernant, conformément à ce qui est prescrit par l’article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR FEDOU, CONSEILLER PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT M. THERESE X…

F. LAPORTE


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