Cour d’appel de Versailles, du 24 février 2005

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Cour d’appel de Versailles, du 24 février 2005

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET Nä Code nac : 34C contradictoire DU 24 FEVRIER 2005 R.G. Nä 03/07294 AFFAIRE : S.A S CRIL TECHNOLOGY anciennement dénommée S.A.S. CRIL INGENIERIE C/ Jean-Loup X… … Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Septembre 2003 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE Nä Chambre : 6ème Nä Section : Nä RG : 2003F02751 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP BOMMART MINAULT (2) Me Farid SEBA E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE CINQ, La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : S.AS CRIL TECHNOLOGY anciennement dénommée S.A.S. CRIL INGENIERIE ayant son siège 9-11 Rue Jeanne Braconnier 92360 MEUDON LA FORET, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués – Nä du dossier 29612 Rep/assistant : Me Christophe CANCEL avocat au barreau de PARIS. APPELANTE Monsieur Jean-Loup X… ayant son siège 26 Rue Debat Ponsan 31000 TOULOUSE. représenté par Me Farid SEBA, avoué – Nä du dossier 10285 Rep/assistant : la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER ET ASSOCIES avocats au barreau de PARIS. Monsieur Jean-Claude Y… – ayant son siège 34 chemin de la Tour des Bois 78400 CHATOU. représenté par la SCP BOMMART MINAULT, avoués – Nä du dossier 29612 Rep/assistant : Me Christophe CANCEL avocat au barreau de PARIS. INTERVENANT EN APPEL PROVOQUE INTIMES Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 786 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Janvier 2005 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Denis COUPIN, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François Z…,

conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL, 5 FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Monsieur Jean-Loup X… détenait 6 des 16.500 actions composant le capital social de la société anonyme de type classique CRIL INGENIERIE, laquelle a été transformée en société par actions simplifiée par une assemblée générale extraordinaire tenue le 28 décembre 2001 à laquelle il n’a pas participé. Par acte délivré le 17 avril 2002, monsieur X… a assigné la société CRIL INGENIERIE et son président monsieur A… devant le tribunal de commerce de Toulouse pour voir prononcer la nullité des délibérations de cette assemblée générale du 28 décembre 2001 et condamner la société CRIL INGENIERIE à effectuer les formalités de publicité et de modification au greffe dans un délai d’un mois sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, la condamner à lui payer 8.000 euros en réparation du préjudice causé et 3.000 euros pour ses frais irrépétibles. La société CRIL INGENIERIE a opposé une exception d’incompétence de la juridiction consulaire de Toulouse au profit de celle de Nanterre et a conclu subsidiairement au rejet des demandes. Le 17 mars 2003, le tribunal de commerce de Toulouse s’est déclaré incompétent au profit de celui de Nanterre. Par jugement rendu le 11 septembre 2003, ce dernier a prononcé la nullité des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire litigieuse de la société CRIL INGENIERIE sur le fondement des dispositions de l’article L.227-3 du code de commerce, a ordonné l’exécution dans un délai trois mois des formalités de publicité sous astreinte d’un euro par jour de retard et assorti sa décision de l’exécution provisoire. Il a rejeté les autres demandes et a condamné la défenderesse aux dépens. La société CRIL INGENIERIE, qui a interjeté appel de cette décision à l’encontre de monsieur X…, a obtenu le 12 décembre 2003 du premier président de cette cour la suspension de l’exécution provisoire. Elle

a fait connaître à la cour le même jour que sa dénomination sociale était changée en CRIL TECHNOLOGY. Le 28 juin 2004, monsieur X… a assigné monsieur Jean-Claude A… en appel provoqué. La société CRIL TECHNOLOGY et monsieur Jean-Claude A… exposent ensemble que monsieur X… a été régulièrement convoqué mais ne s’est pas présenté, sans avoir envoyé de pouvoir, à l’assemblée du 28 décembre 2001 qui a décidé à l’unanimité des actionnaires présents ou représentés la transformation de la société en SAS. Ils font grief au jugement d’avoir prononcé la nullité de cette délibération en se fondant sur une interprétation littérale de l’article L.227-3 du code de commerce qu’ils estiment en contradiction avec les dispositions de ce même code relatives aux assemblées générales extraordinaires. Ils rappellent les dispositions de l’article L.225-96 du code de commerce, relèvent que l’assemblée réunissait le quorum requis et affirment qu’elle pouvait statuer à l’unanimité des présents. Ils concluent ainsi à l’infirmation de la décision. Evoquant l’intérêt social de la délibération litigieuse prise dans le souci de la simplification et de flexibilité pour la gestion juridique et faisant état des fruits résultant de la restructuration, ils observent que monsieur X… n’a subi aucun préjudice et qu’il n’a pas fait connaître son opposition au projet de transformation. Ils qualifient d’abusives les poursuites ultérieures entamées par monsieur X… et considèrent qu’elles constituent un abus de minorité, visant à mettre en péril le groupe, justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts. En réponse aux demandes complémentaires de monsieur X… en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et appel abusif, ils font valoir qu’aucune faute ne peut leur être reprochée et que monsieur X… ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice résultant de la transformation litigieuse. A titre subsidiaire, ils sollicitent que les effets de l’éventuelle

nullité des délibérations soient limités, en expliquant que des actes de restructuration juridique postérieurs à la transformation ont engendré une situation de fait sur laquelle il n’est pas possible de revenir. Ils demandent en conséquence à la cour d’infirmer le jugement, de condamner monsieur X… à payer à la société CRIL TECHNOLOGY la somme de 100.000 euros de dommages et intérêts pour abus de minorité, de le débouter de toutes ses demandes, subsidiairement de dire, au cas où la nullité serait prononcée, que les effets des délibérations du 28 décembre 2001 seront maintenus pour le passé. Ils réclament en outre la condamnation de monsieur X… à payer à la société CRIL TECHNOLOGY la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur Jean-Loup X… expose qu’il est l’unique actionnaire de la société CRIL TECHNOLOGY extérieur à la famille de monsieur A… et qu’il était directeur général salarié de la société CRIL INGENIERIE jusqu’à son limogeage en février 2001. Il soutient que l’article L.227-3 du code de commerce a été violé à l’occasion de la délibération du 28 décembre 2001 en expliquant que le sens du mot unanimité est distinct de celui de majorité, que la loi ne les confond pas et que l’unanimité est le moyen de garantir les actionnaires de prendre en toute connaissance de cause la décision de transformer leur société en SAS. Il relève le caractère intentionnel, en l’espèce, de la violation de ce texte et l’aggravation du caractère fautif des agissements du dirigeant jusqu’à la faute de gestion et l’abus de majorité. Il demande en conséquence à la cour, sur le fondement des articles L.225-251, L.225-252 et L.235-1 du code de commerce de confirmer le jugement qui a prononcé la nullité des délibérations de l’assemblée du 28 décembre 2001, de prononcer la nullité de la SAS en tant que forme irrégulièrement adoptée et l’anéantissement de tous les actes

d’administration et de gestion pris dans le cadre de cette apparence de société ainsi que les actes subséquents à l’assemblée générale extraordinaire litigieuse, de confirmer la condamnation à effectuer les formalités en portant toutefois l’astreinte quotidienne à 1.000 euros. Il fait état du trouble moral qui l’affecte en tant qu’actionnaire minoritaire, de sa perte de confiance dans le dirigeant et du mépris avec lequel il est traité depuis son licenciement. Il chiffre à 35.000 euros le préjudice immatériel qu’il a subi et réclame la condamnation solidaire de la société CRIL TECHNOLOGY et de monsieur A… à lui payer cette somme. Qualifiant par ailleurs d’abusif les recours à la procédure d’appel qui ne repose sur aucun motif légitime, il demande leur condamnation, sous la même solidarité, à lui payer 75.000 euros de dommages et intérêts en plus d’une amende civile dont il laisse à la cour l’appréciation du montant. Il sollicite subsidiairement la confirmation du jugement et des condamnations identiques sur le fondement de la faute grave de gestion et d’administration du dirigeant de mauvaise foi. Il réclame enfin 8.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 02 décembre 2004 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 janvier 2005. MOTIFS DE LA DECISION Considérant que l’article L.227-3 du code de commerce édicte que « la décision de transformation en société par actions simplifiée est prise à l’unanimité des associés » ; Considérant que les dictionnaires d’usage courant de la langue française définissent l’unanimité comme « l’accord complet des opinions, des suffrages », la « conformité de sentiments, d’opinions, des suffrages » ou « d’intention entre tous les membres d’un groupe » ; Considérant que doit dès lors, en l’espèce, être défini le groupe auquel doit s’appliquer la règle de la nécessité de l’opinion unanime

; Considérant que l’article 1832 du code civil édicte, dans ses alinéas 1 et 3 que « la société est instituée par deux personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter » et que « les associés s’engagent à contribuer aux pertes » ; Considérant que l’article 1834 du code civil rend applicables à toutes les sociétés, s’il n’en est autrement disposé par la loi, les dispositions du chapitre et notamment de l’article 1836 qui édicte que « les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par l’accord unanime des associés » et précise que « en aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci » ; Considérant qu’il s’infère de ces dispositions que par « les associés », il convient d’entendre le groupe constitué de toutes les personnes physiques ou morales, parties prenantes au contrat de société et que l’accord unanime des associés se lit, en matière d’engagements nouveaux ou augmentés, comme le consentement de chacune de ces personnes tenues par le pacte social ; Considérant que la société CRIL TECHNOLOGY rappelle les dispositions de l’article L.225-96 du code de commerce qui institue le principe de la nécessité d’un quorum du tiers des actions ayant droit de vote pour qu’une assemblée générale extraordinaire puisse valablement délibérer ; que, relevant qu’il n’existe aucune dérogation légale à ce principe, elle en déduit que les dispositions de l’article L.227-3 du code de commerce ne peuvent être interprétées comme imposant la réunion de l’unanimité des actions ayant droit de vote et en infère que la décision de transformation aurait été valablement prise par l’assemblée qui réunissait le quorum requis et qui a statué à l’unanimité des actionnaires présents ou représentés ; Mais considérant que, comme le relève à bon droit monsieur X…, les dispositions du code de

commerce consacrées aux sociétés commerciales ne confondent par « unanimité » et « majorité requise » ; que lorsque la loi fait mention du terme « majorité » elle assortit toujours cette indication des précisions en permettant le calcul ce qu’elle ne fait pas lorsqu’elle impose l’unanimité ; Considérant que l’exigence légale de l’unanimité pour certaines décisions que la loi précise, constitue donc une dérogation explicite aux règles générales de validité des assemblées extraordinaires ; qu’elle n’a aucunement pour effet de contredire ou de modifier la règle du quorum des deux tiers, laquelle n’est applicable, précisément, qu’aux assemblées générales extraordinaires où la loi n’exige pas l’unanimité ; Considérant que Considérant que l’unanimité est requise par les textes dans tous les cas où la décision emporte, pour les actionnaires, une augmentation de leurs engagements, qui sont, par principe dans le cadre de l’application du pacte social d’une société anonyme, limités à leurs apports ; Considérant au demeurant que l’article L.225-96 du code de commerce, dont se prévaut la société CRIL TECHNOLOGY, édicte que l’assemblée générale extraordinaire ne peut augmenter ces engagements ; Que l’unanimité visée à l’article L.227-3 du code de commerce s’entend donc nécessairement de la totalité des associés liés par le pacte social et pas seulement de ceux des actionnaires présents ou représentés à l’assemblée ; Considérant que la loi accorde aux associés de la société par actions simplifiée la faculté d’adopter les statuts auxquels ne sont pas applicables les dispositions des articles L 225-17 à L.225-126 du code de commerce relatifs à l’administration et à certaines dispositions concernant les assemblées d’actionnaires ; Considérant que les articles L.227-13, L.227-14, L.227-17 du code de commerce autorisent les SAS à prévoir dans leurs statuts des clauses d’inaliénabilité ou d’agrément à cession des actions et d’exclusion d’un associé, de nature à

restreindre considérablement les droits des associés ; Considérant que l’article L.227-19 du code de commerce édicte que de telles dispositions ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés ; Considérant que la lecture erronée que fait la société CRIL TECHNOLOGY de l’article L.227-3 de ce code permettrait ainsi de décider, en l’absence d’un actionnaire minoritaire à une assemblée, dans un premier temps la transformation de la société anonyme de type classique en SAS et, dans une deuxième résolution, prise aussi hors la présence de l’intéressé, l’introduction dans les statuts d’une clause de nature à permettre son exclusion ; Considérant enfin qu’au cas de l’espèce, la collectivité des associés de la société transformée se composait de la société CRIL TECHNOLOGY titulaire de 16.494 actions et voix et de monsieur X… propriétaire de 6 actions ; que l’unanimité d’un tel groupe s’entend nécessairement, en tant que conformité d’opinion, d’intention, d’accord, de consensus et d’opinion, de l’expression de l’avis de chacun des deux membres qui le constituent ; que soutenir que la société CRIL TECHNOLOGY pouvait représenter seule l’unanimité des associés et imposer à monsieur X… la transformation en SAS revient à dénaturer les termes et l’esprit de l’article L.227-3 du code de commerce ; Que doit en conséquence recevoir confirmation le jugement qui a prononcé la nullité des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire de la société CRIL INGENIERIE du 28 décembre 2001 ; Considérant que les premiers juges ont, à bon droit, condamné la société CRIL INGENIERIE aujourd’hui dénommée CRIL TECHNOLOGY à effectuer les formalités légales de publicité et de modification au greffe du tribunal de commerce dans un délai de 90 jours sous astreinte ; Considérant en effet que la transformation en SAS a été portée à la connaissance des tiers ; que la nullité confirmée par le présent arrêt doit donc faire l’objet des mesures de publicité nécessaires pour replacer la société

dans la situation où elle se trouvait avant la transformation ; Que la décision des premiers juges doit donc recevoir confirmation sauf à porter, pour lui attribuer une efficacité, à la somme de 100 euros le montant de l’astreinte quotidienne ; SUR L’ABUS DE MINORITE Considérant que le libre choix d’un associé très minoritaire de ne pas participer à une assemblée générale extraordinaire ne peut être qualifié de fautif; Considérant en l’espèce que monsieur X… n’est propriétaire que de 6 des 15.000 actions composant le capital social de la société CRIL TECHNOLOGY ; qu’il demeure à Toulouse ; que l’assemblée était convoquée à Paris à l’époque des fêtes de fin d’année ; que les documents d’information sur les questions inscrites à l’ordre du jour lui ont été transmis, tardivement, par un envoi du 19 décembre 2001 ; Considérant que l’affirmation d’un intérêt social à la transformation de la société en SAS ne peut être constitutive d’un abus de minorité de la part d’un actionnaire qui ne se prononce pas ; Considérant que la société CRIL TECHNOLOGY soutient qu’il appartenait à monsieur X… d’assumer son devoir d’actionnaire en se présentant ou en votant par correspondance à l’assemblée ; qu’elle ne précise pas qu’elle aurait été la conséquence d’un vote négatif de son associé à cette assemblée ; qu’elle ne peut induire de la non-participation de celui-ci un comportement fautif ; Considérant par ailleurs que c’est sans tarder que monsieur X… a exprimé son désaccord sur les résolutions adoptées lors de cette assemblée et a engagé l’action judiciaire en nullité ; que les premiers juges ont retenu le bien fondé de ses demandes ; que la durée et le nombre des procédures ne lui sont aucunement imputables ; Que la société CRIL TECHNOLOGY doit en conséquence être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour abus de minorité ; SUR LES DEMANDES SUBSIDIAIRES DE LA SOCIETE CRIL TECHNOLOGY ; Considérant que l’assemblée générale litigieuse a été contestée par monsieur

X… dès la délivrance de son acte d’assignation devant le tribunal de commerce de Toulouse, le 17 avril 2002, c’est à dire dans un délai inférieur à quatre mois ; que la société CRIL TECHNOLOGY a soulevé une exception d’incompétence ; que la juridiction consulaire de Nanterre, à qui la cause avait été transmise, a statué le 11 septembre 2003 en prononçant la nullité de l’assemblée et en assortissant sa décision de l’exécution provisoire dont la société CRIL TECHNOLOGY a requis et obtenu la suspension ; Considérant que cette dernière se prévaut des différents actes de restructuration juridique qu’elle a accomplis depuis le 28 décembre 2001 mais dont, au demeurant, elle ne précise pas la nature ; Considérant que, dans ces circonstances, la société CRIL TECHNOLOGY n’est pas fondée à ériger en un moyen légitime la situation de fait qu’elle a délibérément créée pendant les délais d’instance ; Considérant qu’il lui appartenait, dans l’exercice de ses recours successifs, de prendre en considération les conséquences de son éventuel échec ; Que doit être écarté ce moyen d’une prétendue situation de fait irréversible, invoqué devant les juges d’appel à l’appui de ses prétentions ; Qu’elle doit être déboutée de sa demande de voir maintenus pour le passé, les effets des délibérations de l’assemblée du 28 décembre 2001 ; SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE MONSIEUR X… Considérant que monsieur X… demande à la cour de : « – confirmer la nullité de l’ensemble des délibérations de l’assemblée du 28 décembre 2001 et de tous les actes subséquents, – prononcer la nullité de la SAS en tant que forme irrégulièrement adoptée et l’anéantissement des tous les actes d’administration et de gestion pris dans le cadre de cette apparence de société ainsi que les actes subséquents à l’AGE litigieuse » ; Considérant qu’il convient toutefois de relever que, si les premiers juges ont prononcé la nullité des délibérations de l’assemblée, ils ne l’ont pas fait

pour « tous les actes subséquents » de telle sorte que la demande de confirmation de ce chef est sans objet ; Considérant que l’annulation de la transformation de la société CRIL TECHNOLOGY en SAS a seulement pour effet de replacer les parties dans la situation où celles-ci se trouvaient avant cette délibération ; qu’il n’est ni allégué ni démontré que la société aurait perdu sa personnalité morale et, donc, sa faculté de gérer et de contracter ; Considérant que monsieur X… ne précise aucunement ceux des actes, postérieurs à la transformation annulée, qui seraient exposés à encourir la nullité ou « l’anéantissement » ; Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L 235-1 du code de commerce, la nullité d’une société ou d’un acte modifiant les statuts et celle d’actes ou délibérations d’autre nature, obéissent à des règles différentes selon qu’elles sont visées par des dispositions expresses ou impératives de la loi ; Considérant que l’imprécision des demandes de monsieur X… ne permet pas de déterminer quel texte serait applicable à quel acte ; Qu’il doit en conséquence en être débouté ; Considérant qu’il sollicite par ailleurs la condamnation de la société CRIL TECHNOLOGY à lui payer la somme de 35.000 euros de dommages et intérêts pour trouble moral ; Mais considérant que, pour justifier cette prétention, il invoque le mépris avec lequel il a été traité depuis son licenciement et fait état de la procédure prud’homale laquelle est dépourvue de lien juridique avec sa position d’actionnaire minoritaire ; Considérant qu’il n’apporte aucun élément tangible d’une prétendue détérioration d’image auprès de la société qu’il impute à monsieur A…, sous couvert de la société CRIL TECHNOLOGY ; qu’il n’établit pas la réalité du préjudice qui en résulterait pour lui et du lien de connexité entre l’une et l’autre ; Que sa demande d’indemnisation pour préjudice moral doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef ; Considérant que monsieur X… ne démontre

pas le caractère abusif du comportement de la société CRIL TECHNOLOGY qui a exercé une voie de recours que la loi lui réserve ; que c’est monsieur X… qui a attrait en cause d’appel monsieur A… lequel ne formule pour son compte aucune demande ; que monsieur X… ne justifie pas du préjudice qu’il allègue ; que sa demande en paiement de dommages et intérêts d’une somme de 75.000 euros pour procédure abusive, comme celle en paiement d’une amende civile, doivent être rejetées ; Considérant qu’il serait, en revanche, inéquitable de lui laisser la charge des frais qu’il a été contraint d’engager en cause d’appel ; que la société CRIL TECHNOLOGY sera condamnée à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que l’équité ne commande pas d’allouer des sommes sur le fondement du même texte à l’appelante qui, succombant dans l’exercice de son recours, doit être condamnée aux dépens d’appel ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris sauf à porter à 100 euros le montant de l’astreinte quotidienne exigible dans le délai de 90 jours à compter de la signification du présent arrêt, Y ajoutant, DEBOUTE tant la société CRIL TECHNOLOGY que monsieur Jean-Loup X… de leurs demandes respectives en paiement de dommages et intérêts ou d’amende civile, CONDAMNE la société CRIL TECHNOLOGY à payer à monsieur Jean-Loup X… la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu à application de ce même texte au bénéfice de la société CRIL TECHNOLOGY, CONDAMNE cette dernière aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par Maître SEBA, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par

Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


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