Cour d’appel de Versailles, du 20 janvier 2005

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Cour d’appel de Versailles, du 20 janvier 2005

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78G OA 16ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 20 JANVIER 2005 R.G. Nä 04/03523 AFFAIRE : S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION C/ Société MARSEILLE AMENAGEMENT Exerçant sous l’Enseigne « Société Marseillaise Mixte Communale d’Aménagement et d’Equipement » Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2004 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES Nä RG :

03/09223 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE Me SEBA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT JANVIER DEUX MILLE CINQ, La cour d’appel de VERSAILLES a rendu l’arrêt, en audience publique, suivant dans l’affaire entre : S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION dont le siège social est : 143 Avenue de Verdun – 92442 ISSY LES MOULINEAUX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS – BOCCON GIBOD, Avoués à la Cour assisté de Maître Roger-Pierre BOUTY, Avocat au Barreau de MARSEILLE APPELANTE Société MARSEILLE AMENAGEMENT, exerçant sous l’Enseigne « Société Marseillaise Mixte Communale d’Aménagement et d’Equipement » dont le siège social est : Hôtel de Ville – 13002 MARSEILLE 02, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par Me Farid SEBA, Avoué à la Cour – Nä du dossier 10488 assistée de Maître Corinna KERFANT – MERLINO, Avocat au Barreau de VERSAILLES INTIMEE Composition de la Cour : En application des dispositions de l’article 786 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Novembre 2004, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nicole BOUCLY-GIRERD, Conseiller et Monsieur Jean-Michel X…, Vice-Président placé. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Simone Y…, Présidente, Madame Nicole BOUCLY-GIRERD,

Conseiller, Monsieur Jean-Michel X…, Vice-Président placé, Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE Z… 5 La société par actions simplifiées Eiffage Construction est appelante d’un jugement rendu le 4 mars 2004 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles, qui, saisi de sa demande de nullité et de mainlevée d’un itératif commandement aux fins de saisie-vente, de suspension des opérations de saisie, et de condamnation de la SAEM Marseille Aménagement en dommages et intérêts et indemnité de procédure, a rejeté l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Marseille Aménagement une indemnité de 1 220 sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, et aux dépens, déboutant la société Marseille Aménagement de sa demande de dommages et intérêts. La société Eiffage Construction, aux termes de ses dernières conclusions déposées au secrétariat-greffe de la Cour le 12 novembre 2004, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, rappelle que le litige a pour objet l’exécution d’un jugement du tribunal administratif de Marseille ayant condamné une société Jean-Pierre Adam alors que celle-ci était déjà dissoute, poursuivie à son encontre par la société Marseille Aménagement en ce qu’elle se trouverait aux droits de cette société après une société SAE Auxiliaire d’Entreprise. Elle prie la Cour : in limine litis, Et sur l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 21 septembre 2004 : – de réformer celle-ci, de constater la connexité et de renvoyer les parties devant le cour d’appel d’Aix en Provence qui doit statuer à l’audience du 12 novembre 2004, à titre principal, – de réformer le jugement entrepris et d’annuler l’itératif commandement délivré le 26 septembre 2003, dans la mesure où celui-ci n’est pas fondé sur un titre exécutoire à l’égard de la société qu’il entend exécuter, – se déclarer incompétent pour dire si une décision

de l’ordre administratif doit être considérée comme déclarative ou constitutive de droit, à titre subsidiaire, – de réformer la décision : au visa de l’article 372 du nouveau code de procédure civile dès lors que Marseille aménagement s’étant abstenue de régulariser sa procédure interrompue par la perte de capacité à ester en justice de l’entreprise JP Adam, il y a lieu de considérer le jugement rendu le 26 juin 1998 comme non avenu, au visa de l’article 503 du NCPC, dès lors qu’il est constant que le jugement rendu le 23 juin 1998 n’a jamais été notifié à la société Eiffage Construction, aucune exécution ne peut être engagée contre elle sur les errements de l’itératif commandement délivré à une société qui n’existe plus, au visa de l’article 6 de la déclaration Européenne des droits de l’homme, dès lors qu’en qualifiant un jugement du tribunal administratif de Marseille déclaratif de droits, cette décision non contradictoire puisque rendue à l’égard d’une personne ayant perdu sa qualité à défendre

deviendrait exécutoire à l’encontre d’un ayant droit non régulièrement mis en cause lorsque l’instance a été interrompue par la perte de a qualité à agir, – de condamner la société Marseille Aménagement au paiement de 10.000 sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens. La société Marseille Aménagement, aux termes de ses écritures récapitulatives déposées au secrétariat-greffe de la Cour le 16 novembre 2004, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, conclut à voir : – débouter la société Eiffage Construction de l’exception de procédure tendant au renvoi de l’instance devant la cour d’appel d’Aix en Provence, Vu la loi du 9 juillet 1991 et l’itératif commandement de saisie-vente du 26 septembre 2003 : – confirmer le jugement entrepris, – débouter la société Eiffage Construction de ses demandes, – constater que la société Eiffage Construction, du fait des fusions absorptions vient aux droits de la SAE laquelle vient aux droits de la société Adam par application des articles 1844-5 du code civil, – constater que, conformément aux dispositions de l’article 503 du Nouveau Code de Procédure Civile, le jugement rendu le 23 juin 1998 par le tribunal administratif de Marseille a été notifié à la SAE par acte du 4 juin 2002, – dire que l’itératif commandement aux fins de saisie-vente signifié le 26 septembre 2003 est parfaitement valable, – autoriser la poursuite des opérations de saisie, – accueillir la société Marseille Aménagement en son appel incident et infirmant le jugement entrepris de ce chef, – condamner la société Eiffage Construction au paiement de la somme de 8 500 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, – dans tous les cas, condamner la société Eiffage Construction au paiement de la somme de 3 000 par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens. Motifs de la décision La société Eiffage Construction poursuit la nullité des mesures d’exécution pratiquées à

son encontre par la société Marseille Aménagement en vertu d’un jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 23 juin 1998 qui a condamné une société JP Adam à lui régler la somme de 189 760 F ( 28 928,73 ) en principal. Il n’est pas contesté que cette société avait été dissoute comme l’atteste la déclaration au greffe du 30 septembre 1996. La société Marseille Aménagement, invoquant la transmission universelle du patrimoine de la société JP Adam à son actionnaire unique, la société SAE (Auxiliaire d’Entreprise) puis à la société Eiffage Construction par voie de fusion-absorption, a, après avoir signifié le jugement du tribunal administratif à la SAE le 4 Juin 2002, fait délivrer à la « SAE devenue Eiffage Construction » un itératif commandement à fin de saisie vente en date du 26 septembre 2003. Sur l’exception de connexité La société Eiffage Construction défère à la cour l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui, le 21 septembre 2004, sur l’exception de connexité qu’elle avait soulevée aux fins de dessaisissement de la présente juridiction au profit de la cour d’appel d’Aix en Provence, l’a déboutée de son incident. Elle fonde sa demande sur le lien qui existe entre les procédures pendantes devant chacune de ces juridictions. La société Marseille Aménagement lui oppose que préexistent à chacune des procédures un acte d’exécution distinct, qu’un dessaisissement retarderait l’issue du litige. Il est de fait que la Cour d’Appel de Versailles est saisie par la société Eiffage Construction de l’appel du jugement rendu sur sa demande d’annulation des poursuites dirigées contre elle par la société Marseille Aménagement en vertu du jugement du tribunal administratif de Marseille du 1998. La Cour d’Appel d’Aix en Provence est, pour sa part, saisie de l’appel d’une décision du juge de l’exécution de Marseille qui s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la société Marseille Aménagement en condamnation de la société

Eiffage Construction au paiement des sommes auxquelles la société JP Adam avait été condamnée par le tribunal administratif, au motif que Eiffage Construction viendrait aux droits de la société JP Adam. L’objet de ces deux procédures est incontestablement distinct, même si, comme l’a relevé le conseiller de la mise en état, la cause, soit la créance constatée par le tribunal administratif, est commune, de telle sorte que la nécessité de les faire juger ensemble n’est pas établie. Alors, de surcroît, que l’affaire aurait, aux dires des parties, été déjà plaidée devant la cour d’appel d’Aix en Provence, il n’est pas de l’intérêt d’une bonne justice de retarder l’issue de la présente procédure par un dessaisissement. Sur la validité des poursuites Toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d’un titre exécutoire à l’égard de la personne même qui doit exécuter ou d’une personne qui a été en capacité de transmettre la dette née du titre exécutoire. En l’espèce, le jugement du tribunal administratif de Marseille désigne pour débiteur une société Jean-Pierre Adam, et non la société Eiffage Construction sur la quelle est poursuivie son exécution. Or, par application de l’article 1844-5 du Code Civil, la société Jean Pierre Adam a transmis son patrimoine, à titre universelle, à la société SAE puis à la société Eiffage Construction ; lors de cette transmission, n’existait aucune dette née du titre exécutoire en cause alors non prononcé, qui a été rendu ultérieurement contre une personne inexistante et qui, partant, se trouve dépourvu d’efficacité. Il appartient à la société Marseille Aménagement d’obtenir préalablement aux poursuites un titre exécutoire à l’encontre d’Eiffage Construction, toute procédure d’exécution dans cette attente étant vouée à l’échec. La société Eiffage Construction sera donc reçue en ses demandes d’annulation de l’itératif commandement qui lui a été délivré, et de suspension de toute procédure d’exécution à son encontre sur le fondement du

jugement visant la société JP Adam dissoute lors du prononcé de celui-ci. Sur les dommages et intérêts La société Eiffage Construction voyant son appel prospérer, la société Marseille Aménagement ne saurait invoquer une procédure abusive pour justifier sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et l’indemnité de procédure La société Marseille Aménagement, dont les poursuites sont annulées, devra supporter la charge des entiers dépens de la procédure, de première instance comme d’appel. Elle devra également verser à la société Eiffage Construction une indemnité de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, sa propre prétention de ce chef étant écartée. Par ces motifs Statuant contradictoirement et en dernier ressort, I – Écarte l’exception de connexité soulevée et dit n’y avoir lieu à dessaisissement de la présente cour au profit de la cour d’appel d’Aix en Provence, II – Réforme le jugement entrepris en ses dispositions critiquées, sauf en ce qu’il a débouté la société Marseille Aménagement de sa demande de dommages et intérêts, et statuant à nouveau : – Annule l’itératif commandement à fin de saisie-vente délivré le 26 septembre 2003 à « la société SAE devenue Eiffage Construction », en ce qu’il n’est pas fondé sur un titre exécutoire opposable à la société Eiffage Construction, III – Condamne la société Marseille Aménagement aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel, et autorise sur sa demande la SCP Lissarrague Dupuis – Boccon Gibbod, Avoués en la cause, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, IV – Condamne la société Marseille Aménagement à verser à la société Eiffage Construction une indemnité de 3 000 en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arrêt : Madame Simone Y…, Présidente, Madame Bernadette RUIZ DE Z…, Greffier, Le GREFFIER La PRÉSIDENTE


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