Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C / F.S ARRET Nä Code nac : 36C contradictoire DU 20 JANVIER 2005 R.G. Nä 03/05366 AFFAIRE : Jean-Marie X… C/ S.A AKENA … Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mai 2003 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES Nä Chambre : 3 ème Nä Section : Nä RG : 1895F/96 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à :
Me BINOCHE SCP DEBRAY – CHEMIN E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT JANVIER DEUX MILLE CINQ, La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : Monsieur Jean-Marie X… – domicilié 14 Bld de la Paix 78100 ST GERMAIN EN LAYE représenté par Me Jean-Pierre BINOCHE – Nä du dossier 46403 Rep/assistant : Me Olivier HILLEL (avocat au barreau de PARIS) APPELANT S.A AKENA – ayant son siège social ZA de l’Eraudière 85170 DOMPIERRE Y… YON – prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité S.A. ANTIPOLLUTION INDUSTRIES RECHERCHES AIR – ayant son siège 18 rue de la Pommeraie 78310 COIGNIERES – prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. Maître Jean Gilles DUTOUR es qualité de liquidateur de la sté ANTIPOLLUTION INDUSTRIES RECHERCHES AIR domicilié 68 rue Molière 85000 LA ROCHE Y… YON Maître Bernadette MONNIER es qualité de commissaire à l’exécution du plan de cession de la SA AKENA domicilié 3 rue Victor Hugo 85000 LA ROCHE Y… YON. représentés par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués, Nä du dossier 03760 Rep/assistant : Me Bertrand WEIL(avocat au barreau de PARIS INTIMES Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 786 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Novembre 2004 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Denis COUPIN, conseiller chargé du rapport. Z… magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour,
composée de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse A…, *************************** 5FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Le « groupe AKENA » qui fabrique et commercialise des vérandas était constitué de la société holding FINANCIERE AKENA, société mère de la société ANTIPOLLUTION INDUSTRIES RECHERCHES (ci-après désignée AIR) qui détenait elle-même la société de fabrication AKENA INDUSTRIE et celle de commercialisation AKENA. Monsieur Jean-Marie X… a été coopté aux fonctions d’administrateur puis nommé président des conseils de chacune de ces sociétés, au cours de l’année 1991. La société AIR a souscrit au bénéfice de celui-ci, auprès de la compagnie GAN VIE, un contrat d’assurance chômage chef d’entreprise à effet du 1er juillet 1991. La société AKENA a pris en location auprès de LOC-ACTION, selon contrat du 02 juin 1994, un véhicule FIAT « Croma » livré le 10 octobre suivant et mis à disposition de monsieur X… Z… dernier a été révoqué de ses mandats de Président par délibération des conseils d’administration du 22 mars 1996 et d’administrateur par assemblées des actionnaires réunies le 10 avril 1996. Estimant que les deux contrats souscrits par monsieur X… constituaient un élément de rémunération non-autorisé par le conseil, les sociétés AKENA et AIR ont assigné monsieur X…, par acte du 22 juillet 1996, devant le tribunal de commerce de Versailles pour lui en réclamer le remboursement à savoir 152.850 francs (23.301,83 euros) à la société AIR et 83.550 francs (12.737,12 euros) à la société AKENA. Par jugement rendu le 04 août 1998, le tribunal de commerce de La Roche Y… Yon a prononcé le redressement judiciaire de la société AKENA et de la société AKENA INDUSTRIE qui a abouti le 25 août 1998 à un plan de cession, le tribunal désignant maître Michel RAMBOURG aux fonctions de commissaire à l’exécution du plan. Z…
dernier a été ultérieurement remplacé par maître Bernadette MONNIER. Le 1er septembre 1998, cette même juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de la société AIR nommant maître Gilles DUTOUR aux fonctions de liquidateur judiciaire. Ces deux auxiliaires de justice sont intervenus volontairement aux débats. Monsieur Jean-Marie X… a soulevé une exception de nullité des conclusions en réplique et intervention volontaire de maître RAMBOURG en raison du défaut de pouvoir d’agir de ce dernier, une fin de non recevoir tenant à la prescription et s’est subsidiairement opposé aux demandes. Par un jugement rendu le 02 mai 2003, le tribunal de commerce de Versailles a rejeté les exceptions de procédure, a écarté la prescription de trois ans invoquée et a fait partiellement droit aux demandes en condamnant monsieur X… à payer à maître DUTOUR es qualités de liquidateur de la société AIR la somme de 23.301,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 1996 outre 500 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et à maître RAMBOURG, commissaire à l’exécution du plan de la société AKENA celle de 3.000 euros avec intérêts à compter de la même date et pareille somme pour ses frais irrépétibles. Monsieur Jean-Marie X…, qui a interjeté appel de cette décision, fait un long exposé sur l’environnement du litige en soutenant que les difficultés des sociétés du groupe AKENA font suite à sa volonté d’exercer un droit de préférence sur des cessions d’actions et en critiquant les conditions dans lesquelles sont intervenues les décisions de procédure collective des sociétés. B… rappelle les dispositions des articles 369 du nouveau code de procédure civile et L.621-137 du code de commerce et soutient que le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société AKENA rendu le 04 août 1998 a eu pour effet d’interrompre l’instance engagée à son encontre. B… dénie à l’intervention volontaire de maître RAMBOURG aux débats
l’effet d’une reprise de l’instance. B… considère en effet que les dispositions de l’article L.621-68 du code de commerce ne concernent pas les instances qui étaient en cours à la date du jugement d’ouverture et en déduit que le commissaire au plan ne jouit pas du pouvoir d’y représenter la société. B… tire alors des dispositions de l’article 372 du nouveau code de procédure civile la conséquence que les chefs de condamnation prononcés au bénéfice de la société AKENA sont nuls et non avenus. Subsidiairement, il relève que c’est par une pure estimation que la société AKENA évalue à 1.500 francs (228,67 euros) par mois l’avantage en nature résultant de l’usage du véhicule. B… soutient que la convention de location conclue entre la société AKENA et LOC-ACTION ne saurait fonder la moindre responsabilité de sa part à l’encontre de la société AKENA. B… fait valoir que lors de sa délibération du 13 juin 1991, le conseil avait voté la prise en charge de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatif et affirme qu’il n’a jamais utilisé le véhicule qu’à des fins professionnelles. B… ajoute que la société AKENA n’a subi aucun préjudice et conclut à l’absence de fondement de la demande de celle-ci. Relativement aux condamnations prononcées au bénéfice de la société AIR, il rappelle les termes de l’article L.225-254 du code de commerce qui prescrivent par trois ans l’action en responsabilité. B… fait observer que le contrat GAN VIE a été passé le 1er juillet 1991 et que l’action était éteinte comme prescrite au jour de l’assignation. B… considère que, même à admettre le raisonnement des premiers juges qui ont retenu que le contrat était à exécution successive, seules les cotisations des années 1994, 1995 et 1996 seraient susceptibles d’échapper à la prescription et en tire la conséquence que la demande ne pourrait être accueillie qu’à concurrence de 13.990 euros. Y… le fond, il qualifie la demande de mal fondée en expliquant que le conseil d’administration l’avait
autorisé à conclure la convention avec GAN VIE comme en font foi, selon lui, le procès-verbal du 14 juin 1991 et l’attestation de monsieur C… B… ajoute que la convention a été exécutée au vu et au su de tous. B… explique que le point de savoir si la convention de garantie sociale des chefs et dirigeants d’entreprises relève des dispositions de l’article L.225-38 du code de commerce n’a jamais été tranchée. B… fait au surplus valoir que les cotisations versées ont été déduites du bénéfice imposable de la société AKENA et en tire la conséquence que la demande de cette dernière doit être écartée. B… invoque les circonstances du litige et les dispositions de l’article 32-1 du nouveau code de procédure civile pour soutenir que l’action a été intentée dans le but de ternir davantage sa réputation et réclame 15.000 euros en réparation de ses préjudices moral et matériel de perte de temps et d’argent. B… demande en conséquence à la cour d’annuler les chefs de condamnations prononcées au bénéfice de la société AKENA, subsidiairement de débouter celle-ci de ses demandes, de déclarer irrecevable l’action de la société AIR car prescrite subsidiairement de débouter cette dernière des ses demandes et plus subsidiairement encore de la limiter à la somme de 13.990 euros diminuée de l’économie d’impôt, de la condamner à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi, en tout état de cause, que celle de 7.000 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Les sociétés AKENA et AIR ainsi que maîtres DUTOUR et MONNIER répliquent ensemble que le contrat GAN VIE a coûté à la société AIR la somme de 23.301,83 euros ; que le bulletin de paie de monsieur X… mentionne ce contrat comme avantage en nature ; qu’il s’agit donc d’un complément de rémunération soumis au vote du conseil aux termes de l’article « 110 de la loi du 24 juillet 1966 » (en réalité L.225-47 du code de commerce) ; que monsieur X… doit le remboursement de ces
avantages dont il a bénéficié en toute illégalité. Ils discutent l’application aux faits de la prescription édictée par l’article L.225-254 du code de commerce en faisant valoir que l’acte commis l’a été à titre personnel par monsieur X… et non en qualité d’administrateur. Ils ajoutent que le contrat est à exécution successive qui entraîne un préjudice permanent et persistant constitué du versement des primes et qui n’a cessé qu’au jour de la révocation de monsieur X… Y… le fond, ils relèvent que l’octroi de cet avantage n’a jamais été autorisé par le conseil ; que même à supposer qu’il ne constituerait pas un complément de rémunération, il s’agirait d’une convention revêtant un caractère « anormal » qui devait être soumise au contrôle préalable de l’article « 101 de la loi du 24 juillet 1966 » (en réalité L.225-38 du code de commerce). Relativement à la demande de la société AKENA, ils font valoir que l’attribution d’un véhicule de fonction constitue un avantage en nature qui faisait partie de la rémunération de monsieur X… et qui n’a jamais été autorisé par le conseil d’administration. Se référant aux usages, ils chiffrent à 228,67 euros la valeur mensuelle de cet avantage qui, pendant vingt mois détermine une créance de 4.573,40 euros. Ils réfutent point par point les arguments de monsieur X… tant en ce qui concerne la prétendue nullité de la demande que son bien fondé en faisant remarquer que monsieur X… ne justifie pas qu’il disposait d’un véhicule propre. Aussi concluent-ils à la confirmation du jugement sauf à porter à 4.573,40 euros le montant de la condamnation au profit de maître MONNIER es qualités et réclament-ils ensemble 2.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La procédure a été clôturée par une La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 07 octobre 2004 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 novembre 2004.
MOTIFS DE LA DECISION Y… LES DEMANDES DE LA SOCIETE AKENA Considérant que la société AKENA demande la confirmation du jugement dans son principe qui a condamné monsieur X… à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de préjudice résultant de la signature par monsieur X… d’un contrat de location d’un véhicule de tourisme ; qu’elle le discute toutefois dans son quantum en réclamant que la condamnation soit portée à 4.573,40 euros ; Considérant que monsieur X… discute la validité de la reprise d’instance par maître RAMBOURG et conteste au fond le bien fondé de cette demande ; – Y… L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE MAITRE RAMBOURG Considérant que les instances ont été introduites devant le tribunal de commerce de Versailles par la société AIR et la société AKENA par assignation en date du 22 juillet 1996 ; que le jugement ouvrant la procédure collective de redressement judiciaire de la société AKENA a été rendu par le tribunal de commerce de La roche sur Yon le 4 août 1998 ; qu’un plan de redressement par cession a été arrêté par cette même juridiction dès le 25 du même mois ; Considérant que maître RAMBOURG est intervenu volontairement à l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Versailles par des conclusions en date du 1er mars 1999 ; Considérant que c’est à bon droit qu’invoquant les dispositions de l’article 369 du nouveau code de procédure civile monsieur X… soutient que l’action s’est trouvée ininterrompue par l’effet du jugement du 04 août 1998 dès lors qu’un administrateur judiciaire avait été nommé avec une mission d’assistance ; Considérant que monsieur X… tire des dispositions de l’article L.621-68 du code de commerce qui édicte que « les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan soit par l’administrateur, soit par le représentant des créanciers, sont poursuivies par le commissaire à l’exécution du plan », la conséquence que ce dernier n’avait pas le pouvoir de reprendre ou de poursuivre les actions
antérieures à la désignation de l’administrateur ou du représentant des créanciers c’est à dire, en l’espèce au jugement d’ouverture du 04 août 1998 ; Considérant en effet que, ainsi que l’a confirmé la cour de cassation, les dispositions de l’article L.621-68 alinéa 2 du code de commerce ne concernent pas les instances qui étaient en cours à la date du redressement judiciaire ; qu’il suit de là que maître RAMBOURG n’avait pas qualité et pouvoir d’intervenir volontairement à l’instance en tant que représentant de la société AKENA ; que son intervention volontaire était irrecevable ; Considérant qu’en application de l’article 117 du nouveau code de procédure civile constitue une irrégularité de fond le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant une personne morale ; Considérant qu’en l’espèce seuls les représentants légaux de la société AKENA avaient la qualité et le pouvoir de reprendre l’instance devant les premiers juges pour le compte de la personne morale ; Considérant que l’instance, interrompue par le jugement d’ouverture du redressement judiciaire, n’a pas été valablement reprise ; Considérant qu’aux termes de l’article 372 du nouveau code de procédure civile les jugements obtenus après interruption de l’instance sont réputés non avenus ; Qu’il suit de là qu’il doit être fait droit à l’exception soulevée par monsieur X… et que doivent êtres déclarées non avenues les dispositions du jugement entrepris du chef des condamnations prononcées au bénéfice de la société AKENA ; – Y… LE FOND Considérant que la société AKENA réclame à monsieur X… la somme de 4.573,40 euros qu’elle détermine à raison de l’avantage en nature, pendant vingt mois, correspondant à l’usage d’un véhicule de fonction pris en location par monsieur X… ; Considérant toutefois que, pour qualifier cette mise à disposition d’un véhicule de fonction d’avantage en nature devant nécessiter l’autorisation préalable du conseil d’administration, il incombe à la
société AKENA d’apporter la démonstration d’une utilisation à des fins personnelles dudit véhicule ; Considérant que monsieur X… affirme n’avoir jamais utilisé le véhicule incriminé qu’à des fins professionnelles ; que faute par la société AKENA d’apporter le moindre élément pour démontrer que monsieur X… a fait un usage personnel qui pouvait être considéré comme un avantage en nature non autorisé, sa demande d’indemnisation ne pourra prospérer ; Y… LES DEMANDES DE LA SOCIETE AIR Considérant que la société AIR réclame à monsieur X… le remboursement des cotisations versées au titre d’un contrat d’assurance chômage dirigeant d’entreprise signé par monsieur X… sans l’autorisation du conseil d’administration ; Considérant que monsieur X… oppose à cette demande une exception de prescription et subsidiairement une limitation du montant ; – Y… LA PRESCRIPTION Considérant que l’article L.225-254 du code de commerce édicte que l’action en garantie contre les administrateurs, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ; Considérant que la société AIR n’est pas fondée à prétendre que ce texte ne trouverait pas en l’espèce application au motif que l’acte reproché n’est pas une décision appartenant à un administrateur dans le cadre de l’exercice de son mandat social ; Considérant en effet que c’est bien en sa qualité de président que monsieur X… a, individuellement, pris la décision de faire souscrire à la société un contrat d’assurance, l’engageant de ce fait dans le cadre de l’exercice des pouvoirs les plus larges qui lui était conférés par la loi de représenter la société ; que la circonstance que lui-même s’en est trouvé le bénéficiaire ne peut avoir pour conséquence d’exclure cet acte de ceux accomplis par l’administrateur dans le cadre de son mandat social ; Considérant que monsieur X… fait valoir que le fait dommageable est la signature du contrat, antérieure de plus de trois ans à l’acte introductif
d’instance et que, dès lors, l’action se heurte à la prescription triennale visée par l’article L.225-254 du code de commerce ; Mais considérant que la police d’assurance tacitement renouvelée jusqu’à sa dénonciation est un contrat à exécution successive qui entraîne un préjudice se prolongeant bien au delà de sa conclusion ; Qu’il suit de là que, l’assignation datant du 1er juillet 1996 et le contrat étant à échéance du 1er juillet de chaque année avec une prime payable au 1er janvier, les cotisations relatives aux années 1996, 1995 et 1994 ne sont pas couvertes par la prescription ; Considérant que c’est sans être contredit que monsieur X… expose que les primes de la police, pour ces trois années représentent un montant total de 91.762 francs (13.900 euros) ; – AU FOND Considérant que l’article L.224-47 du code de commerce attribue au seul conseil d’administration le pouvoir de déterminer la rémunération du président qu’il élit parmi ses membres ; Considérant que la souscription d’une convention de garantie sociale des chefs et dirigeants d’entreprise, contrat d’assurance chômage au bénéfice du seul président, constitue un avantage en nature individuel qui doit s’analyser comme un complément de rémunération ; Considérant en l’espèce que monsieur X… ne peut contester cette réalité puisqu’il a pris la précaution, sur les bulletins de salaires établis par la société AIR sous sa responsabilité de président, de mentionner cette assurance comme un avantage en nature soumis à cotisations sociales ; Qu’il suit de là qu’une telle police d’assurance doit recevoir, préalablement à sa conclusion, l’autorisation du conseil d’administration ; Considérant que monsieur X… affirme que le conseil d’administration de la société AIR l’avait autorisé à conclure la convention avec la société GAN VIE et se prévaut à cet égard du procès-verbal de la réunion du 14 juin 1991 et d’une attestation délivrée par un sieur C… ; Mais considérant que ledit
procès-verbal « approuve les conclusions du rapport qui lui est présenté par la commission chargée de fixer la rémunération du Président dont le rapporteur est Mme Maryse D… représentant AFFINE » ; que le procès-verbal de ce rapport, produit aux débats, propose d’allouer au président un salaire mensuel et une prime semestrielle, rémunération pouvant être réévaluée en fonction de l’inflation ; Considérant que ce texte ne fait aucune référence à la souscription d’une police d’assurance ; Considérant que l’attestation délivrée par monsieur C… manque de force probante pour établir la réalité d’une autorisation donnée par le conseil puisque cette personne se borne à exposer que, lors des contacts avant la prise de fonction de monsieur X…, il avait été arrêté, début 1991, les conditions d’une rémunération plus un véhicule de fonction et une assurance chômage ; que monsieur C… ne précise pas le montant de la rémunération ; qu’il indique que « ces conditions de rémunérations ont dû être confirmées ensuite par un conseil d’administration » ; qu’elles ont ainsi pu connaître des modifications dans les composantes de la rémunération envisagée ; qu’il convient à cet égard de relever que monsieur X… expose que le véhicule de fonction, pourtant évoqué par monsieur C…, n’a été pris en location qu’à effet du 2 juin 1994 ; que l’attestation n’apporte pas la preuve que la souscription à l’assurance chômage était autorisée par le conseil ; Que la société AIR est donc bien fondée à réclamer à monsieur X… le paiement des sommes qu’elle a réglées en exécution de cette police et au titre des cotisations sociales patronales calculées sur l’avantage en nature en résultant, pour les années 1994, 1995 et 1996, soit la somme non discutée de 13.900 euros ; Considérant que monsieur X… qui ne démontre pas qu’au cours de ces exercices, la société AIR ait payé un impôt sur les sociétés qui se serait trouvé diminué par la seule circonstance de la
comptabilisation en charges déductibles de cet avantage en nature et des charges sociales y afférentes ; qu’il ne précise pas davantage le décompte du calcul de l’incidence fiscale qu’aurait pu avoir cette déduction ; qu’il doit en conséquence être débouté de sa demande tendant à voir minorer la somme de 13.900 euros de « l’économie d’impôt réalisée par AIR » qu’il ne chiffre pas ; Y… LES DEMANDES ACCESSOIRES Considérant que monsieur X… ne démontre pas le caractère abusif du comportement de la société AIR, ni ne justifie du préjudice qu’il allègue ; que sa demande en paiement de dommages et intérêts doit être rejetée ; Considérant que l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que monsieur X… qui succombe doit être condamné aux dépens des deux instances ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau, DECLARE non avenues les dispositions du jugement entrepris du chef des condamnations prononcées au bénéfice de la société AKENA, CONDAMNE monsieur Jean-Marie X… à payer à maître Jean-Gilles DUTOUR, es qualités de liquidateur de la société ANTIPOLLUTION INDUSTRIES RECHERCHES – AIR, la somme de 13.900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 1996, DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE monsieur Jean-Marie X… aux dépens des deux instances, DIT que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par la SCP DEBRAY-CHEMIN, société titulaire d’un office d’avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Madame Marie E…, Greffier en Chef présent lors du
prononcé Le GREFFIER EN CHEF,
Le PRESIDENT,