Cour d’appel de Versailles, du 16 décembre 2004

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Cour d’appel de Versailles, du 16 décembre 2004

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET Nä Code nac : 34C contradictoire DU 16 DECEMBRE 2004 R.G. Nä 97/03389 AFFAIRE : Joseph X… C/ SA OGDI « OMNIUM DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER » anciennement dénommée COGEDIM Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 janvier 1996 et par jugement rectificatif du 26 Juin 1996, 07 février 1997 et 20 novembre 1996 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE Nä chambre : 6ème et 8ème Nä Section : Nä RG : 95F03682 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : représenté par la SCP JUPIN & ALGRIN représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : Monsieur Joseph X… … par la SCP JUPIN & ALGRIN – avoués Nä du dossier 0013456 Rep/assistant : Me Thierry-Hugues CAMMARATA avocat au barreau de PARIS (A.0386). APPELANT S.A OGDI « OMNIUM DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER » anciennement dénommée COGEDIM ayant son siège 41 avenue de l’Opéra 75002 PARIS, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration domicilié en

cette qualité audit siège. représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL – avoués Nä du dossier 970445 Rep/assistant : Me LAFARGE-SARKOSY de la SCP RAMBAULT-MARTEL, avocat au barreau de PARIS (P.134). INTIMEE Composition de la cour : L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Octobre 2004 devant la cour composée de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL Ministère Y… : L’affaire a été communiquée au Ministère Y… le 12 octobre 2004, qui l’a visée le 13 octobre 2004. 5FAITS, PROCEDURE approuvée à une écrasante majorité. Elle conteste l’existence d’un prétendu stock évalué à 7 milliards de francs (1.067.143.120 euros) et qui aurait été réalisable à ce prix puisqu’il correspond à une projection extra-comptable, sans consistance physique, de l’état et de la valeur à terminaison des opérations en portefeuille. Elle observe que la COB n’a pas critiqué le principe ou les modalités de l’opération de recapitalisation mais seulement donné au public une

information claire et dépourvue d’ambigu’té, comme elle-même l’a fait par les communications préalables à l’opération. Elle réfute point par point les arguments de monsieur X… qui soutient que l’opération aurait donné lieu à une fraude à la loi puisque aucune des trois conditions n’en sont en l’espèce constatées : existence d’une règle obligatoire, emploi d’un procédé licite dans un autre contexte etpuisque aucune des trois conditions n’en sont en l’espèce constatées : existence d’une règle obligatoire, emploi d’un procédé licite dans un autre contexte et intention avérée de contourner la règle obligatoire. Elle souligne le caractère étranger à l’assemblée litigieuse de l’opération de restructuration intervenue en mars 1998. Elle considère la demande de monsieur X… comme contraire à l’intérêt de la société, puisque la recapitalisation constituait un enjeu de première importance pour le redressement et la poursuite des activités. Elle prétend que monsieur X… cherche à favoriser ses propres intérêts au détriment de l’ensemble des autres

actionnaires en tentant de compenser l’échec de ses manouvres spéculatives. Elle qualifie les demandes de monsieur X… d’abus de minorité qui lui ont causé un préjudice considérable en portant atteinte à son image commerciale et en freinant son redressement. Elle considère que la procédure relève de la témérité blâmable et de l’esprit de chicane de monsieur X… qui, selon elle, abuse de ses droits d’ester en justice. Elle demande en conséquence à la cour ET MOYENS DES PARTIES La Compagnie Générale de Développement Immobilier, dite COGEDIM, aujourd’hui dénommée OMNIUM DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER – OGDI, est une société anonyme ayant son siège social à LEVALLOIS PERRET (Hauts-de-Seine), spécialisée, avec ses filiales, dans la promotion immobilière. Au 30 juin 1995, elle comptait environ quatre cents actionnaires et la répartition de son capital était la suivante : – Groupe PARIBAS ….. 4.756.352 titres soit 77,40 % – Institutionnels ..ä…ä 1.203.377 titres soit 19,58 % – Y… ……..ääää.. 186.425 titres soit

3,02 % dont 17.443 titres, soit 0,28 %, détenus par Monsieur Joseph X… et 30.062 titres, soit 0,49 %, détenus par la société MINALCO dont ce dernier était le dirigeant. Dès l’année 1993, la société COGEDIM a été affectée par la crise immobilière et a affiché des résultats déficitaires de 679,6 millions de francs (103.604.352,10 euros) en 1993 et de 1.088 millions de francs (165.864.530,70 euros) l’année suivante. Eu égard à cette situation, des mesures de redressement ont été envisagées comme, notamment, l’octroi d’un prêt de 1 milliard de francs (152.449.017,20 euros), puis d’un second de 2 milliards de francs (304.898.034,40 euros) par la banque PARIBAS, une augmentation de capital d’environ 300 millions de francs (45.734.705,17 euros), l’émission d’un emprunt convertible de 299,992 millions de francs (45.733.485,57 euros). L’Assemblée Générale, qui s’est tenue le 22 juin 1994, délibérant en application de l’article 241 de la loi du 24 juillet 1966 devenu L.225-248 du code de commerce, après avoir constaté que les capitaux propres étaient inférieurs à la moitié du capital social, a voté à l’unanimité la poursuite de l’activité. Le 05 mai 1995, le conseil

d’Administration a annoncé qu’il avait demandé la suspension de la cotation en bourse du titre COGEDIM et a annoncé la mise en place du plan de recapitalisation selon les modalités suivantes : – affectation de la totalité des réserves de confirmer le jugement rendu le 07 février 1997 sauf à condamner monsieur X… à lui payer 155.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, de débouter monsieur X… de l’ensemble de ses demandes, de confirmer les jugements entrepris en ce qu’ils ont prononcé des condamnations au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, de condamner monsieur X… à lui payer, sur le fondement de ce même texte, 87.000 euros ainsi qu’aux dépens. La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 23 septembre 2004 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 octobre 2004. MOTIFS DE LA DECISION SUR L’ABUS DE MAJORITE Considérant qu’il doit être relevé que ni la société PARIBAS, l’actionnaire majoritaire, ni les dirigeants de la société OGDI ne

sont parties au procès ; qu’il s’ensuit que les demandes d’annulation des résolutions de l’assemblée générale du 30 juin 1995 doivent être examinées au seul regard des griefs articulés à l’encontre de la société OGDI-COGEDIM, seule personne attraite à la cause ; Considérant que l’appelant qualifie d’abusive la réduction-augmentation de capital proposée au vote des actionnaires au motif qu’elle ne s’imposait pas ; Considérant toutefois que par délibération du 22 juin 1994, ayant constaté que les capitaux propres, après affectation de la perte au 31 décembre 1993, étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social, l’assemblée générale mixte délibérant en application de l’article 241 de la loi du 24 juillet 1966, devenu L.225-248 du code de commerce, a voté à l’unanimité la poursuite de l’activité de la société COGEDIM ; Considérant que cette décision impliquait la nécessité pour cette dernière, avant la clôture de l’exercice 1996, de réduire son capital si, dans ce délai, les capitaux propres n’avaient pas été reconstitués à concurrence de la moitié du capital social ; Considérant que le capital de la société, avant l’opération

existantes à l’apurement partiel du report à nouveau débiteur, – réduction de capital à zéro par annulation de la totalité des 6.146.154 actions composant le capital social, sous condition suspensive d’une augmentation de capital ouverte à l’ensemble des actionnaires, – augmentation de capital en numéraire de 1.024.359.000 francs (156.162.522,80 euros) par émission de 10.243.590 actions au nominal de 100 francs (15,24 euros) avec droit préférentiel de souscription de cinq actions nouvelles pour trois anciennes, – nouvelle réduction du capital de 50 %, le nominal étant ramené à 50 francs (7,62 euros). Il était en outre précisé dans le communiqué que, au terme de ces opérations, la situation s’élèverait à 457 millions de francs (69.669.200,87 euros) pour un capital de 512 millions de francs (78.053.896,82 euros) mais que l’exercice 1995 serait à nouveau largement déficitaire du fait de la persistance de la crise immobilière. Lors de l’assemblée générale mixte qui s’est tenue le 30 juin 1995, ce plan de recapitalisation a été adopté avec 5.855.147 voix pour et 50.740 voix contre, dont celles de Monsieur X… Z…

opérations de souscription ont été ouvertes le 17 juillet 1995 et se sont achevées le 28 du même mois. A l’issue de celles-ci, le groupe PARIBAS détenait 10.242.010 titres, soit 99,98 % et le public, dont Monsieur X…, 1.580 titres soit 0,02 %. Le 13 juillet 1995, Monsieur X… a assigné la société COGEDIM devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de Nanterre afin de voir suspendre les opérations de capitalisation adoptées lors de l’assemblée du 30 juin 1995. Par ordonnance rendue 18 juillet 1995, confirmée par arrêt de cette cour du 28 juillet 1995, cette demande a été rejetée. De façon concomitante, monsieur X… a saisi le Tribunal de Commerce de NANTERRE d’une instance au fond pour voir constater l’abus de majorité commis au seul profit du groupe majoritaire PARIBAS et pour obtenir en conséquence l’annulation des

litigieuse, était de 614.615.400 francs (93.697.513,70 euros) ; que la situation nette comptable après affectation des résultats 1993 était encore positive mais voisine de 37.000.000 francs (5.640.613,63 euros) ; qu’il s’en déduit que la reconstitution des capitaux propres, autrement que par une opération de recapitalisation, nécessitait la réalisation de bénéfices à concurrence de 614.615.400 / 2 = 307.307.700 – 37.000.000 = 270.307.700 francs (41.208.143,21 euros) ;Considérant que les résultats de l’exercice 1994, qui étaient connus au jour où l’opération litigieuse a été votée, s’étaient traduits par une perte de l’ordre de 988.000.000 francs (150.619.629,03 euros) ; qu’il s’en déduit que les bénéfices des exercices 1995 et 1996 auraient dû, pour permettre la restauration des capitaux propres dans le respect des exigences légales, s’établir à eux seul à un total dépassant les 190.000.000 d’euros ; Considérant que monsieur X… ne produit aux débats aucun élément de nature à démontrer qu’un tel objectif aurait pu être atteint ou même envisagé eu égard à la gravité de la situation résultant de la crise immobilière ; que l’importance des pertes successives de 1993 et 1994 n’autorisait pas sérieusement les dirigeants de la société OGDI à tabler sur des bénéfices 1995 et 1996 d’une telle ampleur ; que la COB avait dans son communiqué fait état de pertes probables importantes pour l’exercice 1995 ; Qu’il s’en

déduit que la décision de procéder à une opération de recapitalisation dans le courant de l’exercice 1995, sans attendre l’écoulement de la totalité du délai autorisé par la loi qui s’achevait le 31 décembre 1996, ne saurait en aucune manière être qualifié d’abusif ; Considérant que l’intérêt social, en ces circonstances particulières de pertes considérables, rejoignait et se superposait à l’intérêt commun des actionnaires dès lors qu’une situation nette négative de 459.000.000 francs (69.974.098,91 euros) pour un chiffre d’affaires de 153.469.000 résolutions prises lors de l’assemblée générale mixte du 30 juin 1995 et plus précisément les quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième résolutions comme nuisant à l’intérêt des actionnaires minoritaires ainsi qu’à l’intérêt social de la COGEDIM dont la survie artificielle aurait été organisée au seul bénéfice du groupe PARIBAS. Par ailleurs, et alors que l’assignation au fond ci-dessus évoquée avait été placée, monsieur X… et d’autres personnes physiques, petits actionnaires de la COGEDIM, ont déposé, dans le courant du mois de septembre 1995, une plainte pénale

avec constitution de partie civile, entre les mains du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Nanterre pour abus de biens sociaux, faisant valoir notamment que les mandataires sociaux de la COGEDIM auraient, lors de l’assemblée litigieuse, fait de leurs voix un usage contraire aux intérêts de la société pour favoriser le groupe PARIBAS. L’action introduite au fond par monsieur X… a donné lieu à trois jugements avant dire droit : – le premier en date du 31 janvier 1996, rejetant la demande de désistement d’instance que celui-ci avait formée, mais omettant de statuer sur la demande de sursis à statuer articulée à titre subsidiaire par l’intéressé, sur le fondement de l’article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale, – le deuxième, rectificatif, en date du 26 juin 1996, rejetant la demande de sursis à statuer précédemment évoquée, – le troisième, en date du 20 novembre 1996, rejetant une nouvelle demande de sursis à statuer déposée par monsieur X…, motif pris qu’il aurait saisi le Premier Président de cette Cour d’une demande d’autorisation d’appel immédiat (requête rejetée entre temps). Par un quatrième

jugement rendu le 07 février 1997, le tribunal de commerce de Nanterre, statuant au fond, a débouté monsieur X… de ses demandes en annulation des résolutions de l’assemblée générale du 30 juin 1995. Monsieur X… a relevé appel de l’ensemble de ces francs (23.396.198,22 euros) en 1994, dans une société de promotion immobilière disposant d’un stock très lourd et difficilement négociable dans un marché fortement déprimé, présentait la perspective d’une cessation des paiements et donc d’une éventuelle disparition de la société ; qu’il convient à cet égard d’observer que la société PARIBAS a consenti à sa filiale 3.000.000.000 francs (457.347.051,70 euros) de prêt ; Considérant que, comme le fait valoir monsieur X…, l’article 1832 du code civil définit la société comme une entreprise dont le but est le partage de bénéfices ; qu’il n’en est pas moins certain qu’en cas de constatation de résultats très déficitaires engendrant une détérioration importante de la situation d’actif net, les

actionnaires d’une société anonyme sont exposés à perdre leurs apports sauf à choisir de rapporter des fonds propres ; Considérant que monsieur X… soutient que les dirigeants de COGEDIM ont perdu de vue l’intérêt commun des actionnaires au profit exclusif de celui du majoritaire PARIBAS ; Considérant toutefois que la circonstance que les personnes physiques dirigeant la société aient été remplacées ne constitue pas la démonstration de l’abandon de l’intérêt commun ; que, face à l’ampleur des pertes cumulées et aux perspectives défavorables du marché, il ne saurait être fait grief à la société COGEDIM d’avoir abandonné la politique d’attente mise en place par son ancien président ; qu’il ne peut être reproché à PARIBAS, qui détenait 77,4 % du capital et qui avait injecté des sommes considérables dans la trésorerie de sa filiale, de souhaiter une modification de la stratégie de celle-ci et, partant, le renouvellement de l’équipe de direction ; Considérant que monsieur X… affirme que le retournement du marché immobilier était escompté et fait valoir qu’il suffisait à

PARIBAS de continuer à soutenir la société, sans recapitalisation, pour préserver l’intérêt social et celui de décisions par quatre déclarations séparées toutes reçues au greffe de la Cour le 05 mars 1997. Z… affaires ont été jointes par un arrêt du 10 septembre 1998. Par une décision rendue le 18 novembre 1999, la cour a confirmé le jugement du 31 janvier 1996 qui avait rejeté la demande de désistement d’instance formée par monsieur X… mais a infirmé le jugement du 26 juin de la même année et ordonné, en application de l’article 4 du code de procédure pénale, le sursis à statuer au fond jusqu’à l’aboutissement de la plainte pénale. Le 28 décembre 2001 le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu qui a été confirmée par arrêt de la chambre d’Instruction de cette cour rendu le 2 octobre 2002 contre lequel monsieur X… a formé un pourvoi dont il s’est ensuite désisté ainsi qu’en fait foi l’ordonnance rendue par le président de la cour de cassation le 17 janvier 2003. Monsieur Joseph X… a sollicité la reprise des débats

par conclusions en date du 1er octobre 2003. Aux termes de conclusions récapitulatives signifiées le 7 septembre 2004, il conclut à l’infirmation du jugement rendu le 7 février 1997 par le tribunal de commerce de Nanterre le déboutant de sa demande d’annulation des résolutions nä 4, 5, 6, 7 et 8 de l’assemblée générale extraordinaire de COGEDIM tenue le 30 juin 1995, car ne retenant pas l’abus de majorité au motif que la réduction du capital suivie d’une augmentation ne serait pas contestable puisque était maintenu un droit préférentiel de souscription et qu’elle ne créait pas d’engagements nouveaux pour les actionnaires. Il expose les circonstances et les modalités dans lesquelles la reconstitution des fonds propres de COGEDIM est intervenue et soutient que l’opération avait pour réel objectif, et à tout le moins pour conséquence, de faire disparaître les actionnaires minoritaires sans contrepartie dans le seul intérêt de PARIBAS, qui visait à sortir rapidement COGEDIM du marché réglementé et, ainsi, à céder sa participation plus

l’ensemble des actionnaires ; Considérant toutefois qu’il ne produit aux débats aucun élément probant du retournement du marché prétendument escompté ; qu’au contraire il se prévaut des observations de la COB, laquelle avait rappelé la prévision de lourdes pertes pour 1995 ; que la perte de la moitié du capital devait être régularisée avant le 31 décembre 1996 et que rien ne démontre, à l’appui de la thèse de monsieur X…, que la simple solution d’attente, accompagnée d’injections complémentaires de trésorerie par PARIBAS, aurait permis ce rétablissement dans des délais aussi courts, face à une situation financière si obérée et un marché si défavorable ; Considérant que monsieur X… soutient par ailleurs que la prise en compte des remarques émises par certains actionnaires lors de l’assemblée du 30 juin 1995 aurait permis de préserver l’intérêt commun ; Considérant qu’il ressort toutefois du procès-verbal de l’assemblée litigieuse qu’aucune proposition n’a été formulée par des minoritaires ; que seules sont retranscrites des protestations sur l’effondrement du cours de bourse, sur les inquiétudes quant au devenir de leur placement, sur les raisons de nature à les dissuader

de participer à l’augmentation de capital et sur les conséquences de la situation ; Considérant que monsieur X… explique aujourd’hui que si le « coup d’accordéon » avait été pratiqué dans un sens différent, la participation des minoritaires n’aurait pas disparu ; que cette affirmation ne se serait vérifiée qu’à la condition que les minoritaires souscrivent, dans un premier temps, à l’augmentation de capital en utilisant leur droit préférentiel de souscription et apportent ainsi des sommes préalablement à la réduction du capital par imputation des pertes ; Considérant qu’il leur a été proposé de verser, après la réduction du capital, de telles sommes de telle sorte que, quel que soit le sens des opérations augmentation-réduction ou l’inverse, le résultat

facilement. Il affirme que l’opération de réduction-augmentation-réduction du capital, dite « coup d’accordéon », ne s’imposait pas légalement puisque n’était pas encore couru le délai fixé par la loi pour reconstituer les fonds propres lequel s’achevait en l’espèce le 31 décembre 1996. Il fait à cet égard grief aux premiers juges d’avoir méconnu l’intérêt commun des associés qui, selon lui, doit être pris en compte en même temps que celui de l’entreprise pour apprécier l’intérêt social. Invoquant les dispositions de l’article 1833 du code civil, il soutient que toute rupture d’intérêt commun ou d’égalité implique nécessairement une atteinte à l’intérêt social. Il explique qu’à compter de 1995 la direction de COGEDIM a perdu de vue l’intérêt commun des associés au profit exclusif de l’actionnaire majoritaire PARIBAS qui a confisqué le pouvoir en installant une équipe dirigeante issue de ses rangs et en faisant adopter la forme juridique de société à directoire et conseil de surveillance alors que cette banque avait l’intention de se défaire totalement de sa participation dans COGEDIM. Il prétend que les dirigeants avaient le pouvoir et les moyens techniques d’obliger PARIBAS à maintenir son soutien financier, tout en préservant l’intérêt social alors que le retournement du marché immobilier était escompté. Il fait valoir que les dirigeants de COGEDIM ont écarté les solutions alternatives proposées lors de l’assemblée litigieuse et soutient que, si le « coup d’accordéon »

avait été pratiqué en sens inverse, la participation des minoritaires n’aurait pas disparu. Il en conclut qu’en mettant en oeuvre les décisions prises par PARIBAS sans opposition, en refusant de poursuivre la politique définie précédemment et en s’abstenant de proposer des décisions de gestion conformes à l’indépendance de la personne morale, les dirigeants de COGEDIM ont agi dans un sens manifestement contraire aux intérêts de celle-ci. Il constate que le arithmétique des souscriptions eut été identique ; que la perte par les minoritaires de leurs actions ne provient pas du sens de l’opération mais de leur refus de souscrire à l’augmentation de capital ; Considérant que, à la suite de la plainte pénale déposée, le juge d’instruction a désigné des experts qui ont conclu que les solutions proposées par les parties civiles n’étaient pas crédibles, les réfutant une par une en en critiquant la pertinence ; Qu’il suit de là que seule l’opération de recapitalisation permettait la poursuite de l’activité de la société COGEDIM-OGDI ; qu’elle a été non seulement conforme à l’intérêt social mais aussi indispensable à la préservation de celui-ci ; Considérant que monsieur

X… affirme que l’opération a constitué une rupture d’égalité entre les actionnaires puisque le vote était sans intérêt pour les minoritaires ; Mais considérant que la restructuration n’a été accompagnée d’aucun traitement discriminatoire entre les actionnaires qui ont tous supporté, dans les mêmes proportions et avec les mêmes effets, les conséquences de la réduction à zéro du capital qui correspondait à la constatation des pertes enregistrées par la société à la suite de la crise du secteur de l’immobilier ; Considérant que chaque actionnaire a bénéficié d’un droit préférentiel de souscription à l’augmentation de capital reconstituant les fonds propres dont le calcul a été soumis à l’examen des commissaires aux comptes qui n’ont pas émis de remarque à cet égard ; que monsieur X… ne critique pas au demeurant le rapport proposé, à titre irréductible, de cinq actions nouvelles pour trois anciennes ; Considérant que c’est de manière inexacte que monsieur X… soutient que la contrainte financière de la souscription à l’augmentation de capital constituait

une augmentation des engagements des actionnaires ; qu’il n’existait aucune obligation de souscription et que chaque actionnaire restait, à cet égard, libre de sa décision ; que la perte patrimoniale était seul bénéficiaire de l’opération issue du vote de cette assemblée litigieuse est PARIBAS qui a seule cédé COGEDIM en avril 1998 et considère qu’il appartenait à COGEDIM de justifier, lors de l’assemblée, que le « coup d’accordéon » était la seule opération possible pour la survie de la société. Il explique que l’opération a constitué une rupture d’égalité entre les actionnaires puisqu’elle était sans intérêt pour les minoritaires et que le maintien de leur qualité était soumis à une nouvelle contrainte financière qui constituait une augmentation de leurs engagements, alors que l’exercice du droit préférentiel de souscription était, selon lui, tout à fait théorique compte tenu des circonstances de l’espèce. Il fait reproche à PARIBAS de n’avoir pas mis en oeuvre une indemnisation du minoritaire par offre publique de retrait ou acquisition du flottant et aux dirigeants de n’avoir pas suivi sa suggestion de procéder à la liquidation de COGEDIM et à la vente

subséquente du stock. Il estime que les résolutions adoptées le 30 juin 1995 ne traduisent que la poursuite par PARIBAS de la satisfaction frauduleuse de ses propres intérêts qui caractérise un abus de majorité. Il prétend que s’y ajoute une fraude à la loi puisque l’opération a été réalisée en violation de l’article 1833 du code civil et de l’affectio societatis, qu’elle n’a pas reçu l’approbation unanime des actionnaires, qu’elle a utilisé des moyens licites pour atteindre le but illicite d’éliminer les minoritaires contre leur intérêt. Il considère que les comptes de 1993 et de 1994 ont été obérés par des provisions sur les stocks qu’il qualifie d’excessives en s’appuyant sur les observations de l’expert comptable indépendant MATHIAS et du rapport des experts judiciaires nommés pendant le cours de l’instruction. Il relève les insuffisances des commissaires aux comptes qui n’auraient pas dû, selon lui, certifier les comtes et qui devaient établir un rapport particulier. Il en tire

avérée antérieurement à l’opération, par l’effet de la très forte dégradation de la situation de la société ; que la réduction à zéro du capital n’en constitue que la constatation et n’a pas créé d’autre charge aux actionnaires que celle de participer aux pertes à concurrence de leurs apports ; que monsieur X… ne peut sérieusement soutenir que le maintien de sa position d’actionnaire était contrainte, alors même qu’il a pu librement s’abstenir de souscrire à l’augmentation ; Considérant que la circonstance que les avis de la COB et des analystes attiraient l’attention des souscripteurs sur le risque lié à une telle souscription n’a aucunement pour effet d’en rendre l’exercice théorique ; que le placement de liquidités dans des valeurs mobilières de sociétés, cotées ou non, porte intrinsèquement un aléa et constitue une spéculation sur les résultats futurs ; Considérant qu’il est contradictoire de refuser de souscrire à une augmentation de capital en numéraire et de déplorer la dilution de sa participation qui en résulte ; Considérant que c’est sans en justifier que monsieur X… affirme que « les résultats négatifs ont pu être augmentés artificiellement pour justifier une recapitalisation » ; que les commissaires aux comptes ont émis un avis positif sur les comptes des exercices 1993

et 1994 ; que la seule mention d’une réserve tenant à la difficulté d’apprécier les risques et les hypothèses de commercialisation, compte tenu de la situation du marché immobilier à l’époque, n’a pas pour effet de jeter le discrédit sur la régularité et l’authenticité des comptes ; qu’au demeurant l’instruction judiciaire a abouti à un non-lieu ; Considérant que monsieur X… affirme que PARIBAS ne pouvait avoir qu’intérêt à souscrire à une telle opération et laisse entendre qu’elle l’aurait fait dans le but prémédité de rétrocéder ultérieurement ses participations en enregistrant une plus-value ; Considérant que la société OGDI

la conséquence que les actionnaires minoritaires ont été trompés de manière dolosive sur la prétendue importance des pertes de la société et que l’opération a été adoptée en fraude de leur information sur la réalité des pertes et sur la cession programmée de COGEDIM. Il explique que s’ajoute à cette fraude un excès de pouvoirs commis par les dirigeants et réfute l’argument selon lequel, même sans le vote de PARIBAS, les résolutions auraient été approuvées. Il fait enfin valoir qu’il a exercé un doit d’ester en justice, que la procédure engagée n’a pas de caractère abusif et considère que n’est aucunement caractérisé un abus de minorité de sa part. Il demande en conséquence à la cour : – d’infirmer les jugements rendus les 20 novembre 1996 et 07 février 1997 et, en tant que de besoin, ceux des 31 janvier et 26 juin 1996, – d’annuler les résolutions nä4, 5, 6, 7 et 8 de l’assemblée du 30 juin 1995 aux motifs de l’abus de majorité, de la fraude et de l’excès de pouvoir, – d’infirmer les décisions qui l’ont condamné à payer à COGEDIM des sommes en application de l’article 700

du nouveau code de procédure civile, – de condamner COGEDIM à lui payer, sur le fondement de ce même texte, une somme de 70.000 euros à raison de 35.000 euros pour les procédures de première instance et pareille somme pour celle d’appel, – de débouter COGEDIM de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et d’indemnité pour ses frais irrépétibles, – de la condamner aux dépens de première instance et d’appel. La société OMNIUM DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER – OGDI, expose les difficultés qu’elle a rencontrées, sous son ancienne dénomination COGEDIM, à compter de l’exercice 1993 et précise les conditions dans lesquelles s’est effectuée la recapitalisation de mai-juin 1995. Se référant aux dispositions des articles 71 et 241 de la loi du 24 juillet 1966 (en réalité L.224-2 et L.225-248 du code de commerce), elle affirme que cette opération est licite comme conforme à la double exigence du maintien du droit

présente toutefois le décompte des sommes engagées par PARIBAS dans l’ensemble de sa filiale COGEDIM et indique, sans être contredite, qu’il révèle un solde négatif de 3.569.000.000 francs (544.090.542,50 euros) et montre qu’un abandon de créance de 1.192.000.000 francs (181.719.228,50 euros) a été consenti par la mère à sa filiale ; Considérant que monsieur X… fait encore grief à la société OGDI-COGEDIM de n’avoir pas réparé la prétendue inégalité en proposant aux actionnaires une indemnisation sous la forme d’une offre de retrait ou de n’avoir pas mis en ouvre une politique d’acquisition du flottant ; Mais considérant qu’encore eût-il fallu que les actions de COGEDIM ait une quelconque valeur laquelle n’est ni alléguée ni démontrée alors que la cotation du titre était suspendue et qu’il ressort du procès-verbal de l’assemblée du 30 juin 1995 qu’un actionnaire minoritaire expose que le cours de l’action était « passé de 300 francs à 1 franc, et qu’il est aujourd’hui à 2,26 francs » ; Considérant de plus que les dispositions de l’article 5-5-3 de l’arrêté du 9 avril 1994 prévoyant la faculté de présenter une offre de retrait se trouvent limitées aux sociétés qui détiennent 95% des droits de vote ; que tel n’était pas le cas en l’espèce de PARIBAS avant l’opération ; Considérant que monsieur X… n’est pas davantage fondé à invoquer les cessions d’actions intervenues trois ans plus

tard, en 1998, lorsque PARIBAS a décidé de se séparer de sa filiale COGEDIM pour soutenir que l’opération de recapitalisation de juin 1995 matérialisait une rupture d’égalité entre les actionnaires ; Considérant que monsieur X… soutient qu’une solution liquidative aurait permis la mise en vente du stock et la perception par les actionnaires d’une partie du profit ; qu’une telle affirmation suppose une liquidation bénéficiaire qui n’est justifiée, en l’espèce, par aucun élément d’analyse financière ; que monsieur X… se borne à affirmer que le stock était d’une

préférentiel de souscription des actionnaires et de l’absence d’imputation de charges nouvelles à ceux-ci. Elle dénie tout abus de majorité et soutient que l’opération de recapitalisation respecte l’intérêt social. Elle explique qu’elle était la seule solution possible en raison de l’ampleur des pertes. Elle relève que monsieur X…, présent à l’assemblée, n’a pas proposé de meilleure solution et que l’opération a été votée par 98% des actionnaires en rappelant qu’elle résultait de la décision unanime des actionnaires, prise le 22 juin 1994, de ne pas dissoudre la société en dépit de la perte de plus de moitié du capital social. Elle souligne que les experts désignés dans le cadre de l’instruction pénale ont qualifié de « pas crédibles » les autres solutions proposées par les parties civiles. Elle estime que la recapitalisation ne rompait pas l’égalité entre les actionnaires qui ont conservé leur droit préférentiel de souscription, auxquels aucune dette nouvelle n’a été imposée et qui n’ont supporté aucune autre obligation que celle de participer aux pertes à concurrence de leurs apports. Elle considère que les autres arguments développés par monsie


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