Cour d’appel de Versailles, CT0153, du 5 septembre 2006

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Cour d’appel de Versailles, CT0153, du 5 septembre 2006

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 11ème chambre ARRET No contradictoire DU 05 SEPTEMBRE 2006 R. G. No 05/ 02234 AFFAIRE :

Phlippe X… C/ S. A. SERVGLOBAL, anciennement dénommée FERMA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2004 par le Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Encadrement No RG : 02/ 02048 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : Monsieur Phlippe X…… Comparant en personne, assisté de Me Jérôme KARSENTI, avocat au barreau de CRETEIL, vestiaire : PC 372 APPELANT S. A. SERVGLOBAL, anciennement dénommée FERMA 60 Rue Etinne Dolet 92245 MALAKOFF CEDEX Représentée par Me Jean-Charles FREUGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1025 INTIMÉE Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2006, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, vice-Présidente et Madame Christine FAVEREAU, conseillère, chargées d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Colette SANT, présidente,

Madame Christine FAVEREAU, conseillère,

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, vice-Présidente,

Greffier, lors des débats : Mme Christiane PINOT, FAITS ET

PROCÉDURE, Philippe X… a été engagé par la société FERMA le 27 juin 2000 en qualité d’ingénieur commercial, puis directeur du secteur entreprises. Par lettre du 7 octobre 2002, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 octobre 2002, avec mise à pied conservatoire. Par lettre du 14 octobre 2002, Philippe X… a été licencié et dispensé d’effectuer son préavis. Contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud’hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT lequel par décision en date du 25 novembre 2004, a débouté le salarié de ses demandes. Par déclaration en date du 5 janvier 2005, Philippe X… a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier, soutenues oralement à l’audience, Philippe X… demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris, condamner la société FERMA au paiement des sommes suivantes : 88. 116 ç à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 25. 996, 08 ç à titre de rappel de primes sur objectif, 2. 599, 61 ç à titre de congés payés afférents, 4. 500 ç en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,, ordonner la remise des documents sociaux sous astreinte. Il soutient notamment que : les résultats obtenus pour le secteur  » entreprises  » résultent de la seule stratégie de l’employeur et non d’une erreur d’appréciation du salarié, la proposition de rachat du secteur entreprises par le salarié ne constitue pas un acte de déloyauté à l’égard de l’employeur, ses absences du bureau étaient liées à ses déplacements ou aux rendez-vous chez les clients et ne peuvent donc être reprochées au salarié. Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier, soutenues oralement à l’audience, la société FERMA devenue SERVGLOBAL demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris, débouter Philippe X… de l’ensemble de ses demandes, condamner Philippe X… au paiement de 5. 000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5. 000 ç en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Elle fait valoir notamment que : les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement (insuffisance professionnelle, insubordination, déloyauté, propagation de fausses rumeurs ou informations et insinuations menaçantes) sont établis, le but poursuivi par le salarié était de faire reprendre par des tiers une activité de la société FERMA, s’agissant de la part variable de sa rémunération celle-ci a bien été versée. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.

SUR CE, LA COUR,

Sur le licenciement Considérant qu’en vertu de l’article L. 122-14-3 du code du travail, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; Qu’en l’espèce, la lettre de licenciement fait état des faits suivants : (à) Lorsde votre intervention au Comité Exécutif de la société, le lundi 7 octobre, je vous ai convoqué en séance à un entretien préalable le vendredi 11 octobre à 15h30, cette convocation était confirmée le même jour par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple. Compte tenu de la gravité des faits, je vous ai également mis à pied de manière conservatoire jusqu’à cette date. 2. Les faits Par note d’organisation en date du 24 novembre 2000 (Réf. 00. 1 1. 002/ Dg/ GL/ AL) la société vous a confié la Direction Commerciale du Secteur  » Entreprise « . Vous avez eu toute latitude pour préparer les plans d’action nécessaires au développement de l’activité commerciale qui vous était confiée et d’ailleurs vous avez été nommé au Comité de Direction qui se réunit tous les 15 jours, en alternance avec le Comité Exécutif qui décide et assume l’ensemble des décisions opérationnelles. Dans ce contexte, vous avez été amené à exposer devant vos pairs les perspectives de l’activité commerciale  » Entreprise « , essentiellement en France. Sans vouloir retracer le détail des perspectives que vous avez présentées, il est clair pour tous que les résultats ne sont pas au rendez-vous et constituent une erreur d’appréciation fondamentale sur les débouchés réels qui nous étaient ouverts. Parmi les affaires les plus importantes dont vous avez exposé les tenants et aboutissants devant l’ensemble du Comité de Direction, on peut citer la Société Générale et les services du Premier Ministre qui n’ont même pas fait l’objet d’une proposition, pas plus que les affaires avec TEAMLOG (Proxyserve, RATP, Direct Assurances, Elysée Fonds). Nous avons également perdu l’affaire CEGETEL pour laquelle beaucoup d’énergie a été passée en pure perte. Sur la seule affaire importante qui concernait la relation avec JET MULTIMEDIA, l’affaire CNAM a abouti à un chiffre d’affaires très en deçà des prévisions en nombre de licences, suite à une mauvaise appréciation du volume de communications téléphoniques, puisque nous avons du passer une provision de 327 Kç à fin août qui est venue en déduction des résultats de l’année. Quant à l’affaire CNAF, outre une polémique sur le prix avec le client, que vous affirmiez devoir être sécurisée en juillet, elle est toujours en discussion. Il faut aussi rappeler que la faiblesse de l’activité de votre secteur nous a amenés à redéployer les moyens humains dont vous aviez la responsabilité, leur coût étant sans commune mesure avec les marges potentielles. Par ailleurs, suite à votre attitude pour le moins équivoque vis-à-vis de la société MAXIMEDIA ON LINE, vous avez été convoqué dans mon bureau pour vous expliquer. Compte tenu du manque de franchise évident que vous manifestiez, vous avez reçu une lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2002 vous interdisant  » de vous associer : à toute tentative de prise de participations dans FERMA, directement ou indirectement ; à toute prise de participations directes ou indirectes, chez les fournisseurs ou coopérants de FERMA, qui pourraient déboucher sur un conflit d’intérêts « . S’agissant d’une instruction directe du Président de la Société, vous avez néanmoins cru devoir répondre que sur le premier point, rien ne vous l’interdisait, et sur le deuxième point que vous n’aviez rien à vous reprocher. Néanmoins, j’ai été approché à plusieurs reprises par l’avocat de la société MAXIMEDIA vous mettant nommément en cause dans la prise de participations, illicite à ses yeux, dans sa filiale  » MAXIMEDIA ON LINE « , par l’intermédiaire de porteur de paille et de concert avec un ancien salarié de FERMA, Monsieur Roland D… Lorsd’un nouvel entretien dans mon bureau en présence de Monsieur Jean-Philippe E…, je vous reposai la question sur votre implication et de vos relations avec Monsieur Roland D…, qui vous a coopté à FERMA et vous avez nié toute implication. Nous avons pu prendre connaissance d’une assignation devant le Tribunal de Commerce de Nice du 15 mai 2002 à l’encontre de Monsieur Patrick F… et la SARL  » MAXIMEDIA ON LINE  » alléguant divers actes de concurrence déloyale ou parasitisme où l’on peut lire page 9 :-

 » Monsieur Bernard G… est apparu être le porteur de paille de Monsieur D… qui souhaitait ne pas apparaître dans la nouvelle structure,-

Monsieur David H… est apparu être le porteur de paille de Monsieur X…’. J’ajoute que, concernant Monsieur Roland D…, l’analyse des faits allégués et des pièces justificatives pourrait justifier une action judiciaire de FERMA. Et si ces faits n’avaient pas été suffisants ou avérés, le groupe ZODIAC, actionnaire majoritaire de FERMA a reçu de la société COMPAGNIE DU PRESENT, une lettre expliquant  » qu’elle avait été approchée par des collaborateurs de la société FERMA  » en vue  » de l’acquisition de la seule activité Entreprise « . Elle proposait l’ouverture de négociations dans ce but. La réponse de ZODIAC a été négative mais sur une nouvelle convocation dans mon bureau, vous avez admis  » être au courant’alors que j’étais le seul à FERMA à en connaître. Vous avez confirmé ce point lors de l’entretien préalable. Enfin, ne tenant toujours aucun compte de mon instruction écrite, vous avez cru bon de m’adresser une lettre qui, outre la critique appuyée de la politique de FERMA, propose un projet de reprise partielle de FERMA par vos soins et sous-entend, de manière assez scandaleuse, qu’il s’agit d’un moyen d’éviter des licenciements à Sophia-Antipolis. Au cours d’une analyse de cette lettre et de l’ensemble du dossier par le Comité Exécutif, il fut décidé que votre déloyauté était avérée. En effet, comment peut-on déployer tous ces efforts pour développer une activité alors que l’on désapprouve la stratégie et envisage une aventure financière personnelle sur les décombres de son échecä L’ensemble de ces faits à eux seuls permet d’envisager un licenciement pour faute grave. Concernant votre respect du règlement intérieur, il est de notoriété publique que vous ne venez que très rarement à votre bureau 60, rue Etienne Dolet à Malakoff, ce que vous avez reconnu lors de l’entretien préalable. J’ai effectué personnellement des vérifications à cet effet et m’en suis entretenu avec votre supérieur hiérarchique, Monsieur Jean-Philippe E…, membre du Comité Exécutif. Je rappelle que, sauf déplacement, la plage horaire fixe du règlement intérieur est de 9 heures à 17 heures. Nous avons également noté que la note de service vous enjoignant d’associer Monsieur Yves I… aux affaires JET MULTIMEDIA était restée lettre morte depuis la rédaction de la proposition de juillet 2002. Vous avez cru également devoir dénigrer systématiquement la politique de la Société. Tout récemment, Monsieur Martin J…, Directeur Technique et membre du Comité Exécutif, nous a rapporté une conversation éloquente avec vous à ce sujet et est prêt à en témoigner. J’ai fait l’objet de plusieurs plaintes de chefs de service à Sophia sur votre attitude de dénigrement systématique et de propagation de fausses informations, les personnes m’ayant averti à titre personnel sans vouloir être mentionnées nommément. A titre plus personnel, vous avez cru bon à plusieurs reprises ne pas venir au Comité de Direction sans vous être excusé. Cette insubordination manifeste est en opposition avec l’instruction claire donnée au Comité de Direction du 16 février 2001 et mentionnant que la présence est obligatoire, les absents potentiels devant prévenir pour être excusés. Au surplus, j’ai reçu de nombreuses plaintes de la clientèle qui manifeste son agacement à votre faible prise en compte de ses demandes. A titre d’exemple récent, le CIC Banque Transatlantique a adressé le 30 septembre 2002 une lettre recommandée avec accusé de réception indiquant « … notre interlocuteur commercial, Monsieur Philippe X…, ne répond pas à nos différentes sollicitations et relances concernant une demande de NCR au sujet de cartes présentes dans le serveur… « . 3. Sur votre participation au Comité Exécutif du 7 octobre 2002 Alors que vous étiez amené à vous expliquer sur votre note mentionnée supra concernant votre proposition de reprise d’une partie de l’activité de FERMA et que je récapitulais un certain nombre de faits rappelés ci-dessus, vous avez cru bon, avec l’incorrection et l’impolitesse qui malheureusement vous est propre, proférer des propos menaçants.

Des notes prises par les membres du Comité Exécutif, il est rapporté (citations) :  » d’ailleurs je travaille sur un projet pour Monsieur K… « , le Président de notre Groupe et actionnaire et s’adressant à moi  » vous avez bien tort d’en sourire  »  » J’ai accumulé un certain nombre d’éléments dont je vais devoir informer tout le monde « … Enfin, vous avez conclu que vous vouliez  » négocier votre départ’. Ces trois éléments, constituent à eux seuls une faute d’une gravité telle que votre présence dans l’entreprise était devenue impossible et une mesure de mise à pied conservatoire inéluctable. Ils sont également opérants pour motiver un licenciement pour faute grave. En conclusion, à l’issue de l’exposé des motifs ci-dessus qui explicitent un grand nombre de causes à votre licenciement allant d’insuffisance professionnelle, insubordination, déloyauté, manquements divers, propagation de fausses rumeurs ou informations, insinuations menaçantes, FERMA aurait tous les éléments pour procéder à votre licenciement pour faute grave, votre maintien dans l’entreprise s’avérant totalement impossible compte tenu des éléments rappelés ci-dessus. Néanmoins, nous avons décidé de vous licencier pour fautes afin d’éviter des contestations ultérieures, et vous bénéficierez ainsi du paiement de votre préavis et de l’indemnité de licenciement. (à) Considérant que les griefs avancés par la société FERMA à l’encontre de Philippe X… sont de quatre ordres :

insuffisance professionnelle, insubordination, absences injustifiées, déloyauté, propos négatifs et/ ou menaçants ; Que s’agissant de l’insuffisance professionnelle, l’employeur s’appuie notamment sur un tableau des commandes prises par Philippe X… en 2001, par rapport à des objectifs qui auraient été fixés pour cette même année ; Que selon ce document, l’objectif des commandes individuelles était fixé à 42. 000 KF et atteint à 14. 031, 79 F seulement ; que l’objectif des commandes groupe était fixé à 60. 000 KF et atteint à 20. 120, 72 F seulement ; Que cependant, si ce document laisse apparaître un résultat effectivement médiocre, l’employeur n’a adressé au salarié aucun reproche et ce pendant toute la durée d’exécution du contrat ; qu’en outre, alors que le contrat de travail prévoyait expressément une rémunération variable à compter de janvier 2001 de 150. 000 F. par an si les objectifs de vente, qui devaient être définis conjointement fin 2000, étaient atteints, l’employeur ne produit aucun écrit signé par les parties s’agissant de la détermination de ces objectifs ; Que pour l’année 2002, les objectifs de Philippe X… ont été fixés par courrier du 24 octobre 2002 soit postérieurement au licenciement ; que là encore, il n’y a eu aucune détermination conjointe et préalable des objectifs ; Que selon une note de service du 20 décembre 2002, le total des commandes prises par Philippe X… pour l’année 2002 serait de 1. 615. 168, 11 ç ; Qu’en l’absence de toute autre explication, il convient de constater qu’outre le fait que Philippe X… ne s’est vu reprocher aucune insuffisance de résultats pendant plus de deux années, ne s’est vu fixer des objectifs annuels qu’a posteriori, les résultats obtenus en 2002 dans ce contexte ne sont pas négligeables ; Qu’en outre, nus en 2002 dans ce contexte ne sont pas négligeables ; Qu’en outre, eu égard aux éléments produits par le salarié, il n’est pas établi que Philippe X… soit responsable de l’échec de certaines affaires ; Qu’en effet, s’agissant de l’affaire CEGETEL, il est mentionné par le procès-verbal du comité d’entreprise du 17 juillet 2002, que l’échec de l’opération résulte de la politique commerciale de la société FERMA et non d’un manque d’activité ou d’une faute de Philippe X… ; Que de même, s’agissant de l’affaire CNAM, il résulte de l’échange de courriers entre la société JET MULTIMEDIA, prestataire de la CNAM, et la direction de la société FERMA, que cette affaire n’a pas abouti notamment du fait d’une modification de la proposition commerciale faite initialement, modification dont Philippe X… n’était pas à l’origine ; Que cette politique commerciale de la société FERMA concernant le secteur entreprises est confirmée par un ingénieur commercial Jean-Christophe A…, licencié en juin 2002, qui atteste des difficultés rencontrées pour exercer son activité au sein du secteur entreprises France du fait de la politique commerciale des dirigeants tournée désormais vers l’export ce qui lui avait été confirmé par le président directeur général et le directeur général de la société FERMA lors de son entretien préalable au licenciement ; Que Mohamed B… ingénieur développement sur le site FERMA de Sophia Antipolis de septembre 2000 à octobre 2002, atteste également des propos tenus par le président directeur général de la société FERMA à l’égard de ce site : (il) nous a clairement indiqué durant sa présentation (septembre 2002) de son désintérêt du secteur France et ne voyait l’évolution de la société que sur le marché international ; Qu’en l’état des pièces produites, le grief n’est donc pas suffisamment établi, le doute eu égard aux circonstances rappelées ci-dessus, devant en tout état de cause profiter au salarié ; Considérant s’agissant du second grief ûinsubordination résultant du comportement de Philippe X… dans l’affaire MAXIMEDIA ON LINE-, que les seuls éléments produits concernant cette affaire où Philippe X… serait, selon l’employeur, impliqué dans une prise de participation illicite, sont un courrier de l’avocat de MAXIMEDIA sous-traitant de la société FERMA et l’assignation délivrée à la requête de cette société à la société MAXIMEDIA ON LINE (devenue par la suite APP LINE) pour des faits de concurrence déloyale ; Que ces pièces sont cependant insuffisantes pour établir un quelconque manquement de Philippe X… dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail ; qu’en l’espèce, suite aux informations reçues par la société MAXIMEDIA, Philippe X… a reçu un rappel à l’ordre par courrier du 7 juin 2002 postérieur aux pièces précitées émanant de MAXIMEDIA lui faisant interdiction de s’associer à toute tentative de prise de participation dans FERMA directement ou indirectement, à toute prise de participations directes ou indirectes chez les fournisseurs ou coopérants de FERMA qui pourrait déboucher sur un conflit d’intérêts ; Qu’il n’est pas établi que postérieurement à ce courrier, Philippe X… a contrevenu à cette interdiction s’agissant de l’affaire MAXIMEDIA ; Considérant s’agissant des absences injustifiées que l’employeur n’apporte aucun élément de preuve se bornant à considérer que le salarié ne passait pas suffisamment de temps à son bureau ; Que ce dernier pour sa part affirme que son activité commerciale l’amenait à se déplacer chez les partenaires, prospects et clients ; Que l’employeur, au cours des deux ans d’exécution du contrat de travail, n’a jamais fait reproche à Philippe X… de ses absences ni considéré qu’elles n’étaient pas justifiées par son activité de directeur commercial ; Qu’en tout état de cause, en l’absence de toutes pièces justificatives de part et d’autre, le doute doit profiter au salarié ; Considérant s’agissant de l’attitude jugée déloyale du salarié et de propos négatifs ou menaçants de ce dernier, qu’il résulte des pièces de la procédure que dès le mois de mai 2002, la société FERMA était parfaitement informée via son actionnaire principal le groupe ZODIAC de l’intervention de Philippe X… auprès de la société COMPAGNIE DU PRESENT pour un éventuel rachat du secteur entreprises de la société FERMA ; Que les termes rappelés ci-dessus du courrier en date du 7 juin 2002 adressé à Philippe X… par la société FERMA et ceux contenus dans la lettre de licenciement confirment qu’à cette date l’employeur était informé de la démarche du salarié ; Que le projet proposé en octobre 2002 par Philippe X… à la société FERMA n’est que la poursuite de celui initié en mai 2002 ; Que le projet d’octobre 2002 a été adressé directement au président directeur général de la société FERMA et mentionne le désintérêt de la société FERMA à l’égard du secteur entreprises ; Que ces propos ne peuvent être considérés comme déloyaux et/ ou offensants à l’égard de l’employeur alors d’une part qu’ils sont contenus dans un document confidentiel remis au président directeur général et que d’autre part le point de vue du salarié rejoint celui d’autres salariés qui en attestent ainsi que celui des membres du comité d’entreprise ; Que les différents procès-verbaux du comité produits aux débats remettent ainsi en cause la politique commerciale de la société FERMA, le rejet par cette dernière du projet de Philippe X… concernant le secteur entreprises France qui aurait permis de sauvegarder des emplois ; Que la lettre de licenciement reproche également au salarié des propos tenus au cours du comité exécutif du 7 octobre 2002 ; que cependant, ils ne sont pas confirmés par les témoignages des membres du comité ; Qu’enfin, l’attestation du directeur technique Martin J… par ailleurs non conforme aux dispositions de l’article 202 du nouveau Code de procédure civile-absence des mentions obligatoires-, est insuffisante à elle seule pour démontrer un comportement déloyal de Philippe X… en février 2002, soit plus de huit mois avant le licenciement ; Qu’en l’état des pièces produites, le doute doit en tout état de cause profiter au salarié, le caractère déloyal de son comportement voire son intention de nuire n’étant nullement démontrés, au regard d’une situation alarmante de l’entreprise que confirmera le rapport d’audit produit aux débats établi quelques mois après le licenciement de Philippe X… ; Considérant s’agissant enfin des plaintes des clients à l’égard de Philippe X…, la société FERMA se borne à produire un courrier du CIC en date du 30 septembre 2002 faisant état de faits datant d’octobre à décembre 2001 en conséquence prescrits alors même que le contrat de maintenance de cette société avait été rompu pendant cette période ; Que ce grief, eu égard à la date des faits, ne peut être retenu ; Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le licenciement de Philippe X… est sans cause réelle ni sérieuse ; Que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé ;

Sur les demandes-

sur la rémunération variable Considérant que le contrat de travail prévoyait outre un salaire fixe de 23. 000 F. brut par mois sur 12 mois, une rémunération variable fixée à 150. 000 F. par an, si les objectifs de vente, qui devaient être définis conjointement à la fin de l’année 2000, étaient atteints ; Qu’en l’espèce, il n’est produit aucun avenant fixant conjointement les objectifs ; Que cependant, le tableau des objectifs et des résultats de Philippe X… pour l’année 2001 fait état de la rémunération variable réglée à Philippe X… pour un montant total de 47. 199, 68 F. que le salarié n’a pas remis en cause notamment à la fin de l’année 2001 ; Qu’outre l’augmentation de la part fixe de la rémunération dès janvier 2001 (320. 000 F. par an), le tableau mentionne également une rémunération variable plus élevée que celle initialement prévue au contrat de 250. 000 F. soit une rémunération variable individuelle de 100. 000 F. pour un objectif de 42. 000 KF, et une rémunération variable groupe de 150. 000 F. pour un objectif de 60. 000 KF ; Que la rémunération variable de Philippe X… pour 2001 a effectivement été calculée en fonction de ces paramètres, des commandes réalisées et dont il ne conteste pas le montant, ainsi que sur la base de la note interne régissant la rémunération variable des cadres commerciaux établie en mars 2000 et dont le salarié ne conteste pas l’application ; Qu’en conséquence, le salarié a bien été réglé de sa rémunération variable pour l’année 2001 ; Que s’agissant de l’année 2002, les objectifs n’ont été remis à Philippe X… qu’en octobre 2002, postérieurement au licenciement ; Que l’employeur ne peut sérieusement fixer la rémunération variable de Philippe X… selon des paramètres qui n’étaient pas connus du salarié ; Que les données fournies par l’employeur ne permettent pas de fixer la partie variable en fonction des paramètres 2001 et de la note sur la détermination de la rémunération variable des cadres commerciaux ; Qu’il convient en conséquence de fixer la rémunération variable de Philippe X… à la somme de 13. 445, 54 ç brut correspondant à la différence entre la somme de 150. 000 F. prévue au contrat (22. 867, 35 ç) et celle effectivement réglée (9. 421, 81 ç) et les congés payés afférents à 1. 344, 55 ç brut ; Que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef ; sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Considérant qu’eu égard à l’expérience professionnelle du salarié au sein de l’entreprise, à son âge, aux circonstances ayant entouré la rupture, à sa situation professionnelle postérieurement au licenciement, il convient d’allouer à Philippe X… une somme de 36. 500 ç à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application des dispositions de l’article L. 122-14-4 du Code du travail ; Que le salarié sera débouté du surplus de sa demande à ce titre ; sur la remise d’une attestation ASSEDIC conforme Considérant qu’il sera fait droit à cette demande, l’attestation devant être conforme aux termes du présent arrêt quant au montant de la rémunération de Philippe X… ; Qu’en revanche, en l’état, l’astreinte ne se justifie pas ; sur la demande reconventionnelle de l’employeur Considérant qu’il résulte des termes du présent arrêt que la procédure engagée par le salarié était justifiée ; Qu’en conséquence, la société FERMA sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens Considérant que l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Que la société FERMA sera condamnée au paiement d’une somme de 1. 500 ç à ce titre ; Qu’elle sera en outre condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, DÉCLARE recevable l’appel interjeté par Philippe X…, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT en date du 25 novembre 2004, Statuant à nouveau, CONDAMNE la société FERMA devenue SERVGLOBAL à payer à Philippe X… les sommes suivantes : 13. 445, 54 ç (TREIZE MILLE QUATRE CENT QUARANTE CINQ EURO ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES) brut à titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2002, 1. 344, 55 ç (MILLE TROIS CENT QUARANTE QUATRE EURO ET CINQUANTE CINQ CENTIMES) brut à titre de congés payés sur ce rappel de rémunération, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 3 décembre 2002, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, 36. 500 ç (TRENTE SIX MILLE CINQ CENTS EURO) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, DÉBOUTE Philippe X… du surplus de ses demandes, DÉBOUTE la société FERMA devenue SERVGLOBAL de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ORDONNE à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les allocations chômage qui ont pu être versées au salarié dans la limite de deux mois, CONDAMNE la société FERMA devenue SERVGLOBAL à payer à Philippe X… la somme de 1. 500 ç (MILLE CINQ CENTS EURO) en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, CONDAMNE la société FERMA devenue SERVGLOBAL aux dépens de première instance et d’appel.

Arrêt prononcé et signé par Madame Colette SANT, présidente, et signé

par Madame Sabine MAREVILLE, greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,

La PRÉSIDENTE,

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