Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES 12me chambre section 2 D.C./P.G. ARRET Nä Code nac : 36Z contradictoire DU 17 MARS 2005 R.G. Nä 03/08369 AFFAIRE : Marcel X… C/ S.A Y… FRANCE devenue SAS Y… FRANCE D cision d f r e Ë la cour :
Jugement rendu le 12 D cembre 2002 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE Nä Chambre : 1re Nä Section : 2 me Nä RG : 2002 F 00083 Exp ditions ex cutoires Exp ditions d livr es le : Ë : SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD SCP GAS E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE CINQ, La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arr t suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Marcel X… … par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avou s – Nä du dossier 0339134 Rep/assistant : Me PIERRE-NOEL du cabinet SCP FENEON & ASSOCIES avocats au barreau de PARIS. APPELANT S.A Y… FRANCE devenue SAS Y… FRANCE ayant son sige Rue de la Chauss e Romaine 02100 ST QUENTIN, prise en la personne de ses repr sentants l gaux domicili s en cette qualit audit sige. repr sent e par la SCP GAS, avou s – Nä du dossier 20031152 Rep/assistant : Me C line FOURNIER-LEVEL substituant Me Corinne PECAUT avocat au barreau de PARIS (D.280). INTIMEE Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du nouveau code de proc dure civile, l’affaire a t d battue Ë l’audience publique du 01 F vrier 2005 les avocats des parties ne s’y tant pas oppos s, devant Monsieur Denis COUPIN, conseiller charg du rapport. Z… magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le d lib r de la cour, compos e de : Madame A… oise LAPORTE, Pr sident, Monsieur B… ois FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des d bats : Mme C… rse GENISSEL, 5FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Monsieur Marcel X…, directeur technique salari de la soci t Y… FRANCE, filiale fran aise
d’un groupe allemand, a t successivement nomm le 25 f vrier 1999 membre du directoire, puis pr sident du directoire Ë effet du 22 f vrier 2000. Licenci le 21 septembre 2001 sur le motif d’insuffisances graves, monsieur X…, par lettre du 18 octobre 2001, d clarait qu’il tait contraint de d missionner de ses mandats de membre et de pr sident du directoire. Concomitamment, une d lib ration du conseil de surveillance de la soci t Y… FRANCE, en date du 15 octobre 2001, proc dait Ë la r vocation de ses fonctions de pr sident du directoire. Estimant que les mesures dont il avait fait l’objet taient vexatoires et s’assimilaient Ë une r vocation d guis e de ses mandats sociaux, monsieur X… a assign la soci t Y… FRANCE devant le tribunal de commerce de Pontoise pour obtenir 50.000 euros de dommages et int r ts pour r vocation brutale et vexatoire, pareille somme pour r vocation sans juste motif et 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de proc dure civile. Il r clamait aussi que soit ordonn e sous astreinte l’ex cution des formalit s de publicit au registre du commerce relatives Ë la cessation de ses mandats sociaux. Par un jugement rendu le 12 d cembre 2002, cette juridiction a retenu que le conseil de surveillance avait toute latitude pour r voquer le pr sident du directoire et que monsieur X…, qui avait donn sa d mission de ses fonctions de membre du directoire, ne pouvait invoquer l’absence de motifs Ë sa r vocation. D… l’a en cons quence d bout de ses demandes indemnitaires. D… a par ailleurs constat que le nom de X… ne figurait plus sur l’extrait d’immatriculation de la soci t Y… FRANCE au registre du commerce. D… a de surcro »t allou 1.000 euros Ë la soci t Y… FRANCE par application de l’article 700 du nouveau code de proc dure civile et condamn monsieur X… aux d pens. Appelant de cette d cision, monsieur Marcel X… explique les circonstances dans
lesquelles il s’est vu interdire l’accs aux locaux de la soci t Ë partir du 7 ao t 2001 et fait valoir qu’il se trouvait ainsi endosser des responsabilit s, alors qu’il n’avait plus aucun pouvoir de fait, et qu’il tait ds lors contraint de d missionner. Il ajoute qu’il a fait l’objet de mesures vexatoires telles que l’intervention de monsieur Y… auprs de diff rents membres du comit d’entreprise et le transfert en Allemagne de l’ensemble de la comptabilit , du « controlling » et des carnets de chques de la filiale fran aise. Il soutient que ces mesures s’assimilent Ë une r vocation d guis e intervenue dans des circonstances brutales et humiliantes et rev tant par lË un caractre abusif. Il expose que la d lib ration du conseil de surveillance du 15 octobre 2001 lui a t dissimul e ; qu’il n’a pas t en mesure de faire valoir ses moyens de d fense ; que la soci t Y… FRANCE a port atteinte Ë sa r putation, Ë son honneur et Ë sa cr dibilit . Aussi conclut-il Ë l’infirmation du jugement Ë la requalification de sa d mission en r vocation d guis e. Il r clame de ce chef l’indemnisation de son pr judice qu’il chiffre Ë 50.000 euros. Il ajoute que sa r vocation est intervenue sans qu’aucun motif ne soit invoqu Ë son appui. Se pr valant des dispositions de l’article L.225-61 du code de commerce, il sollicite une somme suppl mentaire de 50.000 euros Ë titre de dommages et int r ts ainsi que 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de proc dure civile. La soci t Y… FRANCE rappelle les griefs qu’elle avait adress s Ë monsieur X… dans sa lettre du 26 septembre 2001 lui notifiant son licenciement et soutient que la perte de confiance imposait qu’il soit mis fin Ë ses mandats sociaux. D… souligne que les proc dures sont distinctes pour la r vocation du pr sident du directoire et pour celle de membre de cet organe de direction. D… explique que la r vocation du pr sident, qui n’avait pas Ë tre justifi e et pouvait tre d cid e Ë tout
moment, est intervenue selon d lib ration du conseil de surveillance du 15 octobre 2001. D… pr tend que monsieur X… savait qu’il avait t r voqu et affirme qu’il a eu, pr alablement, le temps de faire valoir ses arguments et moyens de d fense auprs de monsieur Y… D… considre Ë cet gard que le Conseil n’ tait pas tenu d’entendre l’int ress en ses explications. D… pr cise que les mesures de restitution des cl s de son bureau n’ont concern que la seule proc dure de licenciement dont monsieur X… faisait l’objet en sa qualit de dirigeant salari . D… d nie toute r vocation de fait en faisant observer que les responsabilit s incombant au pr sident du directoire ne lui ont jamais t retir es, qu’il a continu de disposer de la signature sociale et conserv le pouvoir d’engager la soci t Y… FRANCE Ë l’ gard des tiers. D… ajoute que monsieur X… n’a subi aucune pression. Relativement aux fonctions de membre du directoire, elle soutient que l’appelant opre Ë dessein une confusion entre ses mandants distincts de membre et de pr sident du directoire. D… d nie toute r vocation qui, selon les statuts, devait tre prononc e par l’assembl e g n rale des actionnaires sur proposition du conseil de surveillance et explique qu’elle n’a pas souhait acquiescer Ë la d mission pr sent e le 18 octobre 2001 comme contrainte et forc e ; que monsieur X… a en effet t convoqu Ë une r union du directoire tenue le 5 novembre 2001 Ë laquelle il n’a pas particip , se privant de la facult de faire valoir ses moyens de d fense sur le projet de soumettre sa r vocation au vote de l’assembl e. D… en tire la cons quence qu’elle n’a pu que prendre acte de la d mission de monsieur X… de ses fonctions de membre du directoire. D… demande en cons quence Ë la cour de confirmer le jugement, de d bouter monsieur X… de ses demandes et de le condamner Ë lui payer 3.000 euros par application de l’article 700 du nouveau code de proc dure civile. La
proc dure a t clÂtur e par une ordonnance du conseiller de la mise en tat en date du 13 janvier 2005 et l’affaire a t voqu e Ë l’audience du 1er f vrier 2004. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA REVOCATION DU PRESIDENT DU DIRECTOIRE Consid rant que l’article L.225-59 du code de commerce dicte que les membres du directoire d’une soci t anonyme sont nomm s par le conseil de surveillance qui confre Ë l’un d’entre eux la qualit de pr sident ; Consid rant que ce code pr voit en son article L.225-61 que les membres du directoire peuvent tre r voqu s par l’assembl e g n rale ou, si les statuts le pr voient, par le conseil de surveillance et ajoute que, si la r vocation est d cid e sans juste motif, elle peut donner lieu Ë dommages et int r ts ; Consid rant qu’il r sulte des dispositions combin es des articles L.225-58 et L.225-66 du code de commerce que le directoire dirige la soci t anonyme pendant que le pr sident la repr sente dans ses rapports avec les tiers ; Consid rant que la loi ne comporte aucune disposition sur la r vocation du pr sident dudirectoire intervenant sans retrait simultan du mandat de membre du directoire ; Consid rant que, pour d terminer si une telle r vocation peut tre prononc e, qui en d tient le pouvoir et Ë quelles conditions celui-ci peut tre exerc , il convient, dans le silence de la loi et, en l’espce, dans celui des statuts, de faire application des principes g n raux du droit et, notamment, de ceux r gissant le mandat ; Consid rant en effet que la fonction de repr sentation de la soci t , attach e Ë la qualit de pr sident du directoire r sulte du mandat qui lui est donn par le conseil de surveillance ; Consid rant que l’article 2004 du code civil donne pouvoir au mandant de r voquer le mandataire quand bon lui semble ; qu’une telle d cision de r vocation n’est soumise Ë aucune condition de motif ; que les dispositions l gales r gissant les soci t s anonymes Ë conseil de surveillance et directoire n’en fixent aucune ;
Qu’ainsi, Ë d faut de dispositions statutaires, la r vocation du pr sident du directoire, ind pendamment de ses fonctions de membre de cette coll gialit , peut intervenir, Ë tout moment, sur d cision du conseil de surveillance, sans la n cessit d’un motif ; Consid rant que monsieur X… ne discute pas cette r vocation puisqu’il sollicite la requalification de la d mission de ses mandats sociaux, sans distinguer au demeurant celui de pr sident et celui de membre du directoire, en faisant valoir que des mesures vexatoires dont il a t l’objet s’assimilent Ë une r vocation ; Consid rant que c’est Ë bon droit que monsieur X… soutient que tout mandataire social, m me r vocable « ad nutum » doit tre mis en mesure de s’expliquer et que la r vocation, fut-elle justifi e, ne doit pas tre accompagn e de circonstances vexatoires ou brutales ; Consid rant que la r vocation du pr sident du directoire qui n’emporte que la cessation du seul mandat de repr senter la soci t , n’a pas t accompagn e, en l’espce, de circonstances brutales ou vexatoires pour monsieur X… qui commet une confusion avec celles qui ont entour son licenciement ; Consid rant en effet que le transfert de la comptabilit chez la maison mre en Allemagne et l’intervention de monsieur Franz Y… auprs de diff rents membres du Comit d’entreprise, n’avaient aucune incidence sur la facult d’exercice, par le pr sident, de son mandat de repr sentation ; que monsieur X… n’apporte pas la preuve que des comportements critiquables auraient t adopt s par la soci t Y… FRANCE ou par les membres du conseil de surveillance, relativement au seul exercice de son mandat de pr sident du directoire ; qu’il ne pr cise pas davantage les l ments de nature Ë porter atteinte Ë son honneur ou Ë sa r putation ; Consid rant, en revanche, qu’un mandataire social ne peut tre r voqu sans avoir t misen mesure de fournir ses explications et de pr senter les moyens de sa d fense ; qu’en
l’espce le conseil de surveillance de la soci t Y… FRANCE, constitu de deux de ses membres, s’est r uni le 15 octobre 2001, au sige social, sous la pr sidence de monsieur Franz Y… et en pr sence de deux repr sentants du comit d’entreprise sur l’ordre du jour, arr t Ë l’avance, de : – nomination d’un nouveau membre du directoire Ë la suite de la d mission de monsieur E… – r vocation des fonctions de pr sident du directoire de monsieur X… – d signation d’un nouveau pr sident du directoire ; Consid rant que la r vocation de monsieur X… a t d cid e dans les termes suivants : « Le pr sident rappelle qu’il a t proc d au licenciement de monsieur X… Z… dernier n’a, jusqu’Ë pr sent, pas souhait d missionner de ses fonctions. A l’ vidence, la situation pr sente ne permet cependant pas de le maintenir dans cette fonction de Pr sident. Le pr sident rappelle notamment qu’il devient maintenant urgent de proc der Ë la transformation de la soci t en Soci t par Actions Simplifi e, sujet d jË d battu lors de la dernire r union du Conseil, mais que monsieur X… n’a jusqu’Ë pr sent rien entrepris de concret pour faire aboutir ce projet. Le conseil d cide en cons quence de r voquer monsieur X… de ses fonctions de pr sident du directoire. » ; Consid rant que monsieur X… n’assistait pas Ë cette r union Ë laquelle il n’est pas all gu qu’il aurait t convi ; que la d cision a t prise sans qu’il ait dispos de la possibilit de pr senter des observations et de faire valoir ses moyens de d fense ; que les explications fournies Ë l’occasion de l’entretien pr alable au licenciement ne sauraient valoir pour la r vocation du mandat de pr sident du directoire ; Consid rant que les circonstances dans lesquelles cette d cision a t prise lui ont donc caus un pr judice certain dont il est en droit de r clamer r paration ; SUR LE MANDAT DE MEMBRE DU DIRECTOIRE Consid rant que, comme pour celui de pr sident, monsieur X… fait
valoir que les circonstances brutales et vexatoires dont il a fait l’objet l’ont conduit Ë pr senter sa d mission qui rev t ds lors un caractre forc et dont il r clame aussi la requalification en r vocation ; Consid rant que la soci t Y… FRANCE expose n’avoir pas souhait acquiescer Ë cette d mission formul e, selon elle, dans des termes confus, quivoques et dont la port e demeurait floue ; Consid rant que les dispositions de l’article L.225-61 du code de commerce ci-dessus rappel es ainsi qu’en l’espce, les statuts de la soci t Y… FRANCE, r servaient Ë l’assembl e g n rale des actionnaires la d cision de proc der Ë la r vocation d’un membre du directoire ; Consid rant que la soci t Y… FRANCE ne fait aucune r f rence Ë la r union d’une telle assembl e portant d cision de r vocation ; qu’elle explique avoir convoqu monsieur X… Ë une r union du conseil de surveillance tenue le 5 novembre 2001 Ë laquelle celui-ci n’a pas souhait participer ; qu’elle invoque le fait accompli et pr tend qu’elle ne pouvait que prendre acte de ce refus de monsieur X… de participer et de sa d mission du directoire ; Consid rant toutefois que le simple refus de d f rer Ë une convocation du conseil de surveillance, r uni en Allemagne alors que le sige de la soci t et le domicile de l’int ress se situent en France, ne saurait constituer un juste motif de r vocation ; Consid rant que c’est sans le d montrer que la soci t Y… FRANCE affirme que la r union du 5 novembre avait pour objet d’aviser monsieur X… du projet de r vocation de son mandat de membre du directoire et de lui permettre de pr parer ses moyens de d fense ; que la lettre de convocation du 23 octobre 2001 ne comporte aucun ordre du jour et ne fait aucune r f rence Ë un tel projet ; Consid rant que c’est en toute contradiction que la soci t Y… FRANCE affirme Ë la fois qu’elle ne pouvait pas prendre en consid ration la d mission signifi e par courrier du 18 octobre, mais
qu’elle l’a fait Ë raison d’un courrier confirmatif dat du 31 du m me mois ; qu’elle ne pr cise pas sur quelle base elle a proc d aux formalit s modificatives au registre du commerce pour faire dispara »tre le nom de X… de l’immatriculation de la soci t , ainsi que ce dernier le lui demandait dans son acte introductif d’instance ; Consid rant que si monsieur X… entretient une confusion entre les motifs tenant Ë son licenciement et ceux l’ayant amen Ë cesser ses mandats sociaux, la soci t Y… FRANCE pour sa part ne qualifie que de manire trs impr cise les circonstances de ce d part ; que la simple vocation du fait accompli ne saurait constituer la cause l gitime de la r vocation d’un membre du directoire ; Consid rant qu’il est ainsi tabli que la soci t Y… FRANCE n’a aucunement respect les conditions l gales mises Ë l’interruption du mandat de membre du directoire, contre l’avis de l’int ress qui avait envoy deux courriers faisant clairement tat d’une d mission contrainte en raison des circonstances ; Consid rant qu’en ne respectant pas la proc dure pr vue par l’article L.225-61 du code de commerce et en ne faisant valoir aucun motif Ë la r vocation, la soci t Y… FRANCE a commis une faute qui a caus un grief Ë monsieur X…, priv sans son agr ment de son mandat social ; SUR LE PREJUDICE Consid rant qu’ant rieurement Ë sa nomination aux fonctions, successivement, de membre du directoire puis de pr sident de cet organe, monsieur X… exer ait celles de directeur salari de la soci t Y… FRANCE ; qu’il n’est ni all gu ni d montr que ces nominations aient eu pour contrepartie ou pour cons quence une augmentation de la r mun ration de l’int ress qui n’invoque pas, pour les mandats sociaux, l’ tablissement de bulletins de paye distincts de ceux tablis pour les salaires ; Consid rant qu’il se d duit de ces circonstances que ces mandats taient gratuits ; qu’il en d coule que leur interruption n’a pas caus Ë monsieur X… de
perte p cuniaire ; Consid rant en revanche que la circonstance que monsieur X… n’ait pas dispos de la facult de s’expliquer devant le conseil de surveillance puis devant l’assembl e des actionnaires a port atteinte Ë ses droits et lui a caus un pr judice moral que la cour trouve en la cause les moyens de fixer Ë la somme de 5.000 euros ; SUR LES AUTRES DEMANDES Consid rant qu’il serait in quitable de laisser Ë monsieur X… la charge des frais qu’il a t contraint d’engager ; que la soci t Y… FRANCE sera condamn e Ë lui payer une indemnit de 2.000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de proc dure civile ; Consid rant que l’ quit ne commande pas d’allouer des sommes sur le fondement du m me texte Ë l’intim e qui, succombant, doit tre condamn e aux d pens de premire instance et d’appel ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant Ë nouveau, CONDAMNE la soci t Y… FRANCE Ë payer Ë monsieur Marcel X… la somme de 5.000 euros Ë titre de dommages et int r ts et celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de proc dure civile, DIT n’y avoir lieu Ë application de ce m me texte au b n fice de la soci t Y… FRANCE, CONDAMNE cette dernire aux d pens des deux instances, DIT que ceux d’appel pourront tre recouvr s directement par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS-BOCCON-GIBOD, soci t titulaire d’un office d’avou , conform ment aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de proc dure civile. Arr t prononc par Madame A… oise LAPORTE, Pr sident, et sign par Madame A… oise LAPORTE, Pr sident et par Mme C… rse GENISSEL, greffier pr sent lors du prononc Le GREFFIER, Le PRESIDENT,